Accord d'entreprise "AE46 - Accord collectif sur la mise en place de CDD à objet défini" chez IFTH - INSTITUT FRANCAIS TEXTILE & HABILLEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IFTH - INSTITUT FRANCAIS TEXTILE & HABILLEMENT et le syndicat CFE-CGC le 2018-09-28 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07518005062
Date de signature : 2018-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT FRANCAIS TEXTILE & HABILLEMENT
Etablissement : 43343083200108 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-28

AE46

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE

DE CDD A OBJET DEFINI

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH),

Centre technique industriel – Loi du 22 Juillet 1948, arrêté du 14 avril 2000,

Représenté par son Directeur Général,

Ci-après dénommé « l’Institut»

D'UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par son Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical,

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties reconnaissent l’existence au sein de l’Institut de missions ponctuelles nécessitant des savoir-faire externes.

De plus, l’Institut est amené à signer régulièrement des projets de recherches financés sur plusieurs années avec ses partenaires. En contrepartie de la réalisation des projets de recherches, l’Institut reçoit des financements pour mener à biens ces projets. Ces financements permettent, notamment de recruter une ou plusieurs personnes dédiées à ces projets.

La règlementation des contrats à durée déterminée classiques est inadaptée, compte tenu, des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s’engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini tel que visé par l’article L 1242-2 -6°du Code du Travail.

L’ensemble des syndicats présents au sein de l’Institut ont été invités à participer à la négociation du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’article L 1242-2 du Code du Travail, le CDD à objet défini a pour objet le recrutement d’un ingénieur ou d’un cadre, au sens de la convention collective applicable à l’entreprise, en vue de la réalisation d’un objet défini.


ARTICLE 2 – OBJET DU CONTRAT

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs ou de cadres définis par la Convention Collective des Industries textiles en référence à l’annexe n°4 Ingénieurs et cadres, pour la réalisation de travaux réalisés dans le cadre d’un contrat unique1 de R&D, public ou privé.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le nombre de salariés en contrat à durée déterminée à objet défini ne pourra pas être supérieur à 10 % du nombre de salariés en contrats à durée indéterminée présents à l’effectif.

De plus, l’embauche de salariés en contrat à durée déterminée à objet défini ne pourra avoir lieu si l’effectif permanent de salariés en contrat à durée indéterminée est inférieur à 127 (effectif présent à la date de signature du présent accord).

ARTICLE 3 – DUREE DU CONTRAT – ECHEANCE DU TERME – RUPTURE DU CONTRAT

Conformément aux dispositions de l’article L1242-8-2 du code du travail, le contrat à durée déterminée à objet défini est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente six mois.

Ce contrat ne peut pas être renouvelé.

Ce contrat cesse de plein droit à l’échéance du terme. Par ailleurs, il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu et après un délai de prévenance d’au moins deux mois.

Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois. Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini.

ARTICLE 4 – GARANTIE POUR LE SALARIE

Le salarié bénéficie de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Le salarié bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE conformément aux dispositions légales en vigueurs.

Le salarié pourra dans le cadre du délai de prévenance de fin de contrat (deux mois minimum avant l’échéance définitive) engager des actions de formations visant à organiser la suite de son parcours professionnel.

Le salarié sous contrat à objet défini bénéficie d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dans l'entreprise, compatibles avec sa qualification et ses compétences.

A ce titre, le salarié sera reçu en entretien dans le cadre de la sélection des candidats avant le lancement de la campagne de recrutement externe.

Le salarié bénéficie également d’une aide au reclassement pouvant consister à le rendre prioritaire sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles compatibles avec sa qualification et ses compétences.

Le salarié sera autorisé à postuler aux appels à candidatures internes, sous réserve de le faire pour des postes ouverts au terme de la mission pour laquelle il a été recruté.

Le salarié bénéficie également d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande sous un délai de 4 mois, pour tous les emplois non pourvus par mobilité interne, disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.

Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée, avant le lancement d’une recherche de candidats en externe et s’exerce dans le respect des procédures de recrutement applicables au sein de l’Institut.

Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 7 jours par mois sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.

Lorsqu’à l’issue du contrat les relations contractuelles entre le salarié et l’Institut ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié bénéficie d’une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute qu’il a perçue dans le cadre de sa collaboration

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE TRAVAIL

Le salarié en contrat à durée déterminée à objet défini bénéficie des mêmes prérogatives que les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée en matière de conditions de travail et d’hygiène et sécurité.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS GENERALES

6.1. Date d'entrée en vigueur - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

Il prendra effet au 1er octobre 2018, sous réserve de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires et sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

6.2 Effets de l’accord

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales relatifs ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.

6.3. Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par les représentants du personnel au cours de la réunion annuelle de suivi des accords.

Il leur appartiendra alors :

  • d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,

  • et, le cas échéant, de proposer des améliorations.

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’entreprise.

Lors des réunions de représentants du personnel ayant à l’ordre du jour un point traitant des effectifs de l’Institut, la Direction communiquera l’effectif présent par type de contrats.

6.4. Dénonciation – Révision - adaptation

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, l’accord et pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre décharge à l’autre partie.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires, lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions, du présent accord, des négociations s'ouvriraient pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation visées dans l'accord.

ARTICLE 7 - PUBLICITE DE L'ACCORD

7.1. Diffusion interne

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Il sera également communiqué à tous les salariés présents au sein de l’Institut ainsi qu’à tout nouvel entrant.

7.2. Formalités de publicité

Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant :

  • Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée et le cas échéant de laquelle auront été supprimées le cas échéant les mentions devant rester confidentielles conformément à l’accord signé entre les parties.

  • du greffe du Conseil des Prud'hommes de LYON (1 exemplaire).

Fait à PARIS, le 28 septembre 2018

en trois exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’INSTITUT,

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

M..


  1. Par contrat unique, les partenaires entendent tout accord cadre régissant une opération unique :

    - contrat cadre,

    - convention

    - devis de recherche

    - contrat de prestation, ou tout terme équivalent.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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