Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez ASSOCIATION KOKOPELLI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION KOKOPELLI et les représentants des salariés le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00921000515
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : KOKOPELLI
Etablissement : 43348112400066 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

Accord d’entreprise

ENTRE

L’association Kokopelli dont le siège social est situé Forêt de Castagnès, Route de Sabarat 09290 Le Mas-d’Azil, représentée par en sa qualité de Président, d’une part

ET

Le Conseil Social Économique représenté par et par , en leur qualité de membres titulaires élus au CSE, d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation de l’association, cette dernière doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant à une catégorie de salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et leurs méthodes de travail. Le présent accord a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en nombre de jours travaillés.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée de travail.

Préalablement, l’employeur a remis aux élus titulaires les informations nécessaires à la compréhension et à la négociation.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

  1. Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  2. Élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  3. Concertation avec les salariés ;

Article 1. Champ d’application et salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres autonomes de l’association Kokopelli exerçant leur activité sur le territoire français.

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Sont donc concernés :

  • Les membres de la direction

  • Les responsables de service

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Article 2. Objet

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.

Article 3. Période de référence – Jours travaillés

Article 3.1 Période de référence

La période de référence du forfait est : 1er octobre au 30 septembre.

Article 3.2 Nombre de jours travaillés

Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 212 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…).

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur. Le salarié peut ainsi renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 212 jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 232 jours par an. Les parties conviennent que la demande du salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos intervient 45 jours avant la fin de la période de référence. L’accord de l’employeur doit intervenir dans un délai de 15 jours suivant la demande.

Article 3.3 Temps de repos

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ; des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ; des congés payés en vigueur dans l’entreprise ; des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

La prise du solde des Jours de Repos s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité. Dès lors que le nombre de jours de repos pris sera supérieur à 3 jours consécutifs, les parties conviennent que le salarié respectera un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours. La prise des Jours de Repos interviendra sous forme de journées. Les absences inférieures à une journée complète ne sont pas décomptées du solde de Jours de Repos. Les Jours de Repos devront impérativement être soldés avant le 30 septembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.

Article 3.4 Arrivée ou départ en cours d'année

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de Jours de Repos calculé pour un salarié présent toute l’année sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

Article 4. Contrôle et application de la durée du travail

Article 4.1 Suivi de la charge de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare selon le process de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise : le nombre et la date des journées travaillées ; le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos). Les déclarations sont transmises chaque mois pour contrôle au supérieur hiérarchique et pour information au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Durant la première année de mise en place, les parties conviennent de réaliser a minima un entretien par trimestre. Si le salarié en exprime le besoin, ce dernier peut solliciter un temps d’échange complémentaire auprès de son supérieur hiérarchique.

Article 4.2 Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément à l'article L. 2242-17 du Code du Travail.

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

Article 4.3 Suivi médical

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

Article 4.4 Entretien annuel

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique en la présence de la Direction des Ressources Humaines. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié.

Article 4.5 Dispositif d’alerte

Le salarié pourra à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec la Direction des Ressources Humaines dès que possible et au plus tard, dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.

Article 5. Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2021 pour une durée indéterminée.

Article 6. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des représentants élus au Conseil Social et Économique et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 7. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l'Ariège

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 8. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l'Ariège. L'un sur support papier signé par les parties et l'autre sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Foix

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait au Mas d’Azil

Le 18 mars 2021

En 7 exemplaires

en sa qualité de Président,

Le Conseil Social Économique représenté par

membre titulaire élu au CSE

Mme Anita Siegrist

membre titulaire élu au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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