Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00123005899
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : VIVO DOUCE
Etablissement : 43362947400043
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01
ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La SAS CBM HOMARDS ACADIENS
SAS au capital de 100 000 EUROS
Dont le siège social est situé ZA Les Charpennes – 01240 MARLIEUX,
Immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 433 629 474 000 43
Représentée par Monsieur Denis LE SAINT
Ci-après désigné “l’Entreprise” ou “la Société,
D’une part,
ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique :
Monsieur Jonathan GAUDOT
Monsieur Stéphane CLAIR
PREAMBULE :
L’activité de la Société s’inscrit dans le secteur de la Poissonnerie. Du fait de la nécessaire autonomie de certains salariés dans le cadre de leurs fonctions et dans l’organisation de leur emploi du temps, il n’est pas possible de prédéterminer leur durée du travail.
Les signataires du présent accord conviennent d’aborder les dispositions relatives à l’instauration d’un régime de forfait jours pour améliorer la qualité de vie au travail des salariés et garantir leur droit au repos et à la santé.
Le présent accord se substitue aux usages, accords collectifs, engagements unilatéraux et plus généralement à toute pratique applicable aux salariés de la société ayant le même objet.
En outre, afin de répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord, les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition entre leur vie personnelle et professionnelle.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies à compter du 3 avril 2023 pour négocier et conclure le présent accord portant spécifiquement sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail. Il a été négocié avec les membres titulaires du comité social et économique.
Cet accord a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période annuelle afin de tenir compte des besoins et contraintes liés à l’activité de la société.
Par ailleurs, il a été convenu par les parties de l'application de cet accord dès le 1er juillet 2023.
OBJET DE L’ACCORD :
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
Il a pour objet de mettre en place des conventions de forfait annuel en jours.
CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société HOMARDS ACADIENS, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Sont exclus de son champ d'application les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L. 3111-2 du Code du travail.
TITRE 1 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE -1 - SALARIES VISES
Tous les salariés de l'entreprise quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année civile.
*Les cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours
*Les non-cadres
Les salariés non-cadres (techniciens, agents de maitrise) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
ARTICLE.2 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT
Article 2-1 Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Article 2-2 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité comprise). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée à l’année civile et sera calculée en jours ouvrés à compter du 1er janvier 2024.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos. La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Dans ce cas, les salariés seront rémunérés de ces journées avec une majoration de salaire de 10%.
Cependant, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder le nombre maximal de 235 jours.
La demande des salariés devra être faite au plus tard dans les 30 jours suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la durée du travail.
Un forfait en jours réduit peut être prévu pour les salariés ayant une activité réduite.
Dans cette hypothèse :
la rémunération sera déterminée au prorata du nombre de jours fixé dans la convention,
la charge de travail devra tenir compte de la réduction du nombre de jours travaillés,
les salariés bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Article 2-3 Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de travail quotidien qui n’excède pas 11 heures ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le fait que le salarié ne soit pas tenu de suivre un horaire collectif ne s’oppose pas à l’existence de certaines contraintes horaires inhérentes à toute activité professionnelle au sein d’une collectivité de travail.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.1.
Article 2-4 Nombre de jours de repos (communément appelés jours RTT)
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article 2-5 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
*Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année et du passage au forfait
Le nombre de jours de travail est déterminé au prorata des 218 jours compte-tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait ou d’embauche au 31 décembre de l’année en cause.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata des 218 jours compte-tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année en cause à la date de rupture du contrat de travail.
* Prise en compte des absences
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet verront leur nombre de jours de travail augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent prétendre, sans que cela entraîne une majoration de leur rémunération.
Article 2-6 Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le positionnement des jours de repos se fait :
pour moitié sur proposition du salarié,
pour la moitié restante, à l’initiative du chef d’entreprise.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de repos non pris au 31 décembre de l'année seront perdus, sauf en cas d'absence du salarié une partie de l'année (maladie, accident de travail, maternité) qui le met dans l'impossibilité de solder ses jours avant la fin de l'année civile en cours.
ARTICLE 3 - REMUNERATION
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Pour le calcul des soldes de rémunération, en cas de cessation du contrat de travail, le nombre de jours de travail que comporte un mois est réputé égal à 1/12ème du nombre de jour inscrit sur le contrat, arrondi au nombre entier supérieur.
Pour rappel, un salarié titulaire d’une convention individuelle de forfait jours qui travaille le dimanche ne peut se prévaloir d’une violation du repos dominical et prétendre pouvoir bénéficier de paiement d’heures supplémentaires.
ARTICLE 4 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DÉCONNEXION
Article 4-1 - Suivi de la charge de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare chaque mois sur l'intranet :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Le salarié matérialise son temps de travail au moyen d’un logiciel de déclaration de présence.
Les déclarations sont transmises chaque mois au service paie.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
L’employeur devra s’assurer que ce document a été remis mensuellement par le salarié.
Ce document est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.
La direction promeut l’expression collective au regard de la charge de travail, notamment entre le manager et son équipe. Cette démarche comprend 3 dimensions :
La liberté pour le salarié d’indiquer si les objectifs qui lui sont fixés sont clairs et réalistes ;
La faculté pour le salarié de s’exprimer sur la charge de travail réellement vécue (subjectivité du travail de qualité, imprévus, tâches administratives), ce afin d’évaluer ce qu’elle représente concrètement et afin de définir des repères collectifs sur le niveau de qualité et les priorités ;
La possibilité pour le salarié de communiquer son ressenti sur la charge de travail personnellement vécue qui sera notamment fonction du sens que celui-ci donne à son travail et du degré de reconnaissance professionnelle qu'il perçoit en tirer.
En effet, une sensibilisation sur la charge de travail de l’ensemble des collaborateurs est inhérente à une culture de l’écoute active sur ce sujet. En d’autres termes, lorsqu’un salarié exprime un refus il est nécessaire de l’appréhender au regard de la santé mentale ainsi que l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle de manière à garantir notamment une meilleure performance au travail.
Article .4-2 - Dispositif d'alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, ou liée à l’éloignement professionnel ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié peut alerter par écrit par mail ou courrier son responsable hiérarchique.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 3.3.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié dans un premier temps l’organisation de travail du salarié, sa charge de travail ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité. Puis dans un second temps, ils analysent conjointement les difficultés rencontrées.
Le responsable hiérarchique met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Un compte-rendu écrit de cet entretien, auquel est annexée l’alerte initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place, sera établi.
Un point annuel détaillant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait au Comité Social et Economique.
Article 4-3 - Entretien individuel
Le salarié en forfait jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié,
son organisation du travail,
l’amplitude de ses journées d’activité,
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
les conditions de déconnexion,
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés, le cas échéant.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien, remis contre signature au salarié.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article .4-4 - Exercice du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.
Au regard de l’évolution des méthodes de travail et afin d’assurer l’effectivité de ce droit, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En ce sens, il est également demandé aux responsables hiérarchiques de limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail.
Il peut être demandé au service informatique de suspendre temporairement la boîte mail des salariés en arrêt maladie ou autre absence prolongée.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, notamment pour une demande d'information indispensable pour la continuation de l'activité du la société ou du service auquel appartient le salarié.
Tout salarié identifié comme travaillant en dehors des plages horaires de son service de manière répétée en dehors de circonstances exceptionnelles fera l'objet d'un rappel des consignes de la part de son responsable hiérarchique direct.
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent solliciter leur responsable hiérarchique. La Direction se réserve la possibilité d’exercer son pouvoir disciplinaire à l’égard du salarié qui adresserait de manière réitérée des messages ou des appels lors de moments d’ordinaire consacrés au repos tandis qu’aucune situation d’urgence ou exceptionnelle ne le justifie.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
→ Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juillet 2023.
→ Révision :
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
→ Dénonciation :
Le présent accord peut être dénoncé par chaque partie signataire par lettre recommandée avec avis de réception, notifiée à l’ensemble des parties signataires.
Cette dénonciation devra également aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale de l’Ain de la DREETS Rhône-Alpes et au conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis de 3 mois pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 2 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par une commission composée d’un membre de la Direction et des membres du comité social et économique.
La Commission se réunira tous les ans afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Il est convenu que toute partie à l’accord a la possibilité de provoquer un rendez-vous de négociation une fois par an. La demande devra être notifiée à toutes les parties.
ARTICLE 3 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse.
Conformément à l’article L 2232-9 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.
Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau prévu à cet effet au sein de la Société.
Fait à Marlieux, le 1er juin 2023. En quatre exemplaires originaux de 12 pages.
Pour la Société HOMARDS ACADIENS
Monsieur Denis Le SAINT
Représentant permanent du président
Les membres titulaires du comité social et économique :
Monsieur Jonathan GAUDOT
Monsieur Stéphane CLAIR
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