Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CENTRE DU BOIS D AMOUR - CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DU BOIS D AMOUR - CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR et le syndicat CGT le 2021-01-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09321006338
Date de signature : 2021-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR
Etablissement : 43368202800025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-19

Entre

LA CLINIQUE DU BOIS D’AMOUR

19 avenue du Bois d’Amour

93 700 DRANCY

Représentée par Madame Marie GRAND, Directeur Général

Ci-après « la Société »,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la Clinique, représentée par

  • Madame Leïla NEGADI, pour le syndicat CGT,

ci-après, « l’organisation syndicale représentative »,

d’autre part,

Ci-après, ensemble, « les Parties »,

Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 27 novembre 2020, 11 décembre 2020, 18 décembre 2020 et 5 janvier 2021, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L 2242-5 à L 2242-14 du Code du travail.

Aux termes de ces 4 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Préambule

Il a été présenté à la délégation syndicale le contexte économique et tarifaire auquel est confronté la Clinique du Bois d’Amour, ainsi que les contraintes économiques actuelles qui nécessitent une extrême prudence la gestion de la clinique.

Les résultats de la clinique ont été communiqués et expliqués.

Ils reflètent clairement une situation qui conduit à la plus grande prudence et à la plus grande vigilance, notamment au niveau des charges de l’établissement. 

Article 2 : Champ d’application

Il convient de préciser que l’accord s’applique à l’ensemble du personnel de la clinique.

Article 3 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-17 et suivants du livre 1er du Code du Travail et plus particulièrement de l’article L.2242-1 et suivants.

Article 4 : Contenu de l’accord

4.1 - Prime de panier

Conformément à la règlementation en vigueur à la date de signature du présent accord, les salariés de nuit de la clinique, au regard de leur conditions et horaires de travail, sont éligibles à une indemnité de restauration sur le lieu de travail, dite prime panier, ou à la distribution de plateaux repas.

A partir du 1er janvier 2020, il avait été convenu d’après le procès-verbal NAO en date du 12/02/2020 du versement d’une prime panier forfaitaire de deux euros et 20 centimes (2,20 euros) par nuit effectivement travaillée pour une période probatoire allant jusqu’au 31 décembre 2020.

L’organisation syndicale représentative, après consultation du personnel de nuit, souhaite revenir à la distribution de plateaux repas.

Les parties conviennent dès lors que le versement de la prime de panier sera remplacé par des plateaux repas pour les salariés de nuit de l’établissement à compter du 1er mars 2021

4.2 - Fournitures de chaussures spécifiques

Les parties conviennent que le personnel des services de soins, le personnel du plateau de rééducation, le personnel de la pharmacie justifiant d’une ancienneté continue au sein de l’établissement d’au moins 6 mois et faisant partie du personnel soignant bénéficieront d’une paire de chaussures adaptées fournies par l’établissement avec un renouvellement tous les 2 ans. 

L’ancienneté sera calculée à la date du 30 juin de l’année du renouvellement.

4.3 - Mutuelle

Conformément à la règlementation en vigueur à la date de signature du présent accord, la participation de l'employeur couvre la moitié du financement de l'ensemble de la couverture santé collective et obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais de santé.

Les parties conviennent que pour l’ensemble du personnel de la clinique, la prise en charge de l’employeur passe de 60% de la cotisation mensuelle. Le reste à charge pour le salarié passe à 40%.

Article 5 : Egalité Professionnelle Homme/Femme

Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Hommes/Femmes, la Direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 22/10/2020

Les grilles de rémunération s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.

Il est précisé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme a été signé au sein de la Clinique Bois d’Amour, en date du 1er mars 2019, pour une durée de 3 ans.

Article 6 : GPEC

La direction rappelle qu’elle sera couverte par l’accord du groupe Ramsay Santé relatif à la GPEC, dont les négociations vont être ouvertes au cours de l’année 2021.

Article 7 : Handicap

Dans le principe de la non-discrimination, du droit à l’emploi, et de l’égalité de traitement entre les salariés, la Direction, conformément aux orientations définies par la politique sociale de l’hôpital, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion pour une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.

Pour rappel, un accord au sein du Groupe Ramsay Santé a été signé le 20 février 2020 concernant l’emploi des personnes handicapées.

Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la clinique de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé.

Article 8 : Date d’application :

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mars 2021.

Article 9 : Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée pour toutes les clauses.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 10 – Formalités

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 11 : Date d’effet - Publicité

Le présent accord sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Drancy, le 19 janvier 2021.

Pour la Clinique du Bois d’Amour

Madame Marie GRAND

Directeur Général

Pour l’Organisation Syndicale CGT

Madame Leïla NEGADI

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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