Accord d'entreprise "Accord de substitution dans le prolongement du transfert des salariés de la société signify au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE" chez ID LOGISTICS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ID LOGISTICS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T01322016162
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : ID LOGISTICS FRANCE
Etablissement : 43369186201255 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Accord de substitution dans le prolongement du transfert des salariés de la société ID LOGISTICS FRANCE 10 au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE (2021-11-05)
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17
ACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE PROLONGEMENT DU TRANSFERT
DES SALARIES DE LA SOCIETE SIGNIFY
AU SEIN DE LA SOCIETE ID LOGISTICS FRANCE
Entre les soussignés :
La société ID LOGISTICS FRANCE, représentée par Monsieur XXXX, DRH FRANCE agissant ès qualité, dument mandaté pour la conclusion du présent accord
D'une part,
Et :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE ;
L'organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE ;
L'organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE ;
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE ;
D'autre part,
Préambule
La société ID LOGISTICS FRANCE a repris les Salariés de la société SIGNIFY affectés à l’activité logistique et travaillant sur le site de Villeneuve Saint Georges à la date d’application de l'article L 1224-1 du code du travail.
Le présent accord de substitution a pour objet d'harmoniser le statut des Salariés Transférés avec celui des autres salariés de la société ID LOGISTICS FRANCE.
Il est à préciser que les représentants du personnel de la société SIGNIFY avaient été pleinement informés et consultés en amont du transfert.
Pour rappel, la mise en cause des dispositions conventionnelles internes à la société SIGNIFY est intervenue concomitamment au transfert légal des contrats de travail intervenu le 1er juillet 2021.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-14 du code du travail, les Salariés Transférés ont depuis lors continué à bénéficier du statut collectif de la société SIGNIFY dans l'attente de la conclusion du présent Accord de Substitution.
Le présent accord a pour objet d'harmoniser le statut des Salariés Transférés, et exclusivement à ces derniers, à celui des autres salariés de la société ID LOGISTICS FRANCE et de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.2254-2 du Code du Travail.
Il entrera en vigueur à sa date de signature, et en tout état de cause au plus tard dès le lendemain de sa date de dépôt auprès de l'Administration, pour l'ensemble des Salariés Transférés de la société SIGNIFY, et exclusivement à ces derniers, au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE en date du 1er juillet 2021, par application des dispositions prévues à l'article L 1224-1 du code du Travail.
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En conséquence, il a été décidé ce qui suit,
Article I - Confirmation de la mise en cause des éléments du statut collectif SIGNIFY
Les Accords d’entreprise, engagements unilatéraux, accords atypiques, usages et éléments relatifs à la « Politique du Personnel » en vigueur au sein de la société SIGNIFY portés à la connaissance de la société ID LOGISTICS FRANCE ont fait l’objet de discussions et de la présente négociation.
Conformément au processus de mise en cause de l’ensemble des dispositions non appliquées au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE, en vigueur au sein de la société SIGNIFY au moment du transfert des salariés, les parties reconnaissent que les normes et les avantages en résultant cessent définitivement de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord de Substitution.
Par conséquent, les Salariés Transférés ne peuvent plus, à compter de la signature du présent accord, se prévaloir des avantages collectifs ou individuels, dont ils bénéficiaient du fait de l’application du statut collectif en vigueur au moment de leur transfert de la société Signify à la société ID LOGISTICS France, à l’exception des dispositions expressément sauvegardées par le présent Accord de Substitution.
L'intégralité des accords d'entreprise, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques, y compris ceux qui n'auraient pas été portés à la connaissance d'ID LOGISTICS FRANCE, dont bénéficiaient les salariés au sein de la société SIGNIFY au moment du transfert intervenu en date du 1er juillet 2021, cessent de produire leurs effets à compter de la date de signature du présent accord.
Article II. Dispositions conventionnelles applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord
Les Parties ont convenu qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord de Substitution, les dispositions composant le statut collectif de la société ID LOGISTICS FRANCE s'appliqueront aux Salariés Transférés. Il s'agit à la fois :
de la convention collective de la branche des « Transports routiers et activités auxiliaires du transport et de son annexe Logistique » (Publiée au Journal Officiel sous le N° 3085).
Et
des accords d'entreprise, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE, sous réserve des adaptations et des délais associés dont les Parties ont convenu à l'article III du présent accord.
Il est convenu entre les parties que seuls les dispositifs expressément maintenus par le présent accord resteront applicables aux Salariés Transférés, tous les dispositifs non évoqués à l'article III ne produiront plus aucun effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article III. Modalités d'harmonisation du statut collectif de la société ID LOGISTICS FRANCE aux Salariés Transférés
Article III.1 Classification et Statut
La société SIGNIFY n‘appliquant pas la même convention collective de branche que la société ID LOGISTICS FRANCE, les classifications et statuts nécessitent des ajustements.
Ces ajustements sont réalisés dans le but d'harmoniser les intitulés de postes et classifications qui ne sont pas en adéquation avec ceux appliqués au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE :
Article III.2 Durée de travail
Il est convenu le passage sur la durée du travail applicable au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE.
Toutefois, et compte tenu de l’activité nécessitant structurellement de la réalisation d’heures supplémentaires, un aménagement du dispositif existant au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE est acté, étant précisé que la société favorisera, dans la mesure du possible, prioritairement la réalisation d’heures supplémentaires aux Salariés Transférés et concernés par le présent accord.
Pour rappel, les heures supplémentaires se font à la demande expresse de la direction conformément aux dispositions légales et font l’objet, par principe, d’un paiement avec les majorations associées, cependant, la société accepte la mise en place d’un compteur d’heures.
A la demande expresse du salarié, toute heure supplémentaire effectuée pourra être déposée sur un compteur d’heures, les heures ainsi déposées feront l’objet de la majoration associée (ex : 1h supp déposée vient alimenter le compteur de 1,25).
Le compteur d’heures sera borné à 84 heures en positif et à 14 heures en négatif. Il est précisé qu’il sera fait à chaque 31 décembre un état des heures négatives restant en compteur qui feront l’objet d’une régularisation sur le bulletin de salaire de décembre.
Le délai de prévenance pour une demande de prise en compteur est au minimum de 3 jours dans la mesure du possible.
Article III.3 Congés d’ancienneté
Il est convenu le maintien des jours de congés pour ancienneté acquis et arrêtés à la date du 31/01/2023. Cet avantage ne pourra se cumuler avec un avantage de même nature existant au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE.
Article III.4 Prime de gratification
L’accord régissant la prime de gratification ayant pris fin au 31/12/2021, la société ID LOGISTICS FRANCE n’est pas tenue par cet accord.
Toutefois, et dans un souci d’apaisement, la société ID LOGISTICS FRANCE a procédé au versement d’une avance en juin 2022.
Il est convenu par le présent accord, et sous condition de signature, de ne pas procéder à la reprise de cette avance et de procéder, au prorata du temps de présence, au versement de cette prime pour la période de juillet à septembre 2022.
Passé ce versement exceptionnel en 2022, il est rappelé que les salariés ne pourront plus se prévaloir du bénéfice de cette prime de gratification à l’avenir.
A compter du 1er janvier 2023, il sera mis en place les process de primes assises sur la Qualité, Sécurité et la Productivité ainsi que le mécanisme de primes sur objectifs existants au sein de la société ID LOGISTICS FRANCE.
Article IV. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, à sa date de signature.
Le présent accord d’entreprise, à caractère obligatoire, se substitue automatiquement aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, accords d’entreprise ou pratiques antérieures portant sur le même objet ou de même nature et dont les dispositions n’ont pas été retranscrites au sein du présent accord.
Article V. Notification, dépôt et publicité
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque partie.
Enfin, en application des articles L.2262-5 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Il est convenu entre les parties que le présent accord est signé électroniquement, conformément aux dispositions de l’article 1367 du code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017. Les parties conviennent de signer de manière électronique le présent accord par le biais du service DocuSign, cette signature électronique ayant la même valeur que leur signature manuscrite et lui conférant date certaine.
Article VI. Révision et dénonciation
Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Les discussions devront s’engager dans les 60 jours suivant la date de la demande de révision.
De même, le présent accord, en ces dispositions à durée indéterminée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties signataires.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction avant l’expiration du préavis de dénonciation pour discuter les possibilités d’une révision de l’accord dénoncé ou de conclusion d’un nouvel accord.
Fait à Massy, le 17 octobre 2022.
Pour la CFDT XXXX |
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Pour la CFE-CGC XXXX |
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Pour la CGT XXXX |
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Pour FO XXXX |
Pour les Sociétés | |
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Monsieur XXXX DRH France |
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