Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif à la durée et à l'organisation du travail" chez AMBULANCES DUPRIET
Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES DUPRIET et les représentants des salariés le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05119001258
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES DUPRIET
Etablissement : 43371049800026
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29
Accord entreprise relatif à la durée et à l’organisation du travail
Entre les soussignés :
La société « Dupriet », Numéro SIRET : 433 710 498 00026, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 433 710 498 RCS Châlons en Champagne, dont le siège social est situé 38 Avenue Moll 51300 Vitry Le François,
Représentée par M. X, agissant en qualité de gérant.
D’une part,
Et,
M. X, délégué du personnel titulaire de la société (représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections),
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule : les parties signataires du présent accord ont souhaité définir, au vu de l’activité et de l’organisation du travail qui est propre à la structure, des modalités sur la durée et sur l’organisation du travail.
Le présent accord d’entreprise se substitue intégralement au titre 1 relatif aux dispositions générales de l’accord cadre du 16 Juin 2016.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord d’entreprise a été conclu suite à l’accord cadre du 16 Juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire s’inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l’Accord-cadre du 04 Mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.
Cet accord d’entreprise s’impose à compter du 01er Juin 2019, à l’ensemble du personnel ambulancier de la structure, quel que soit la nature de leur contrat de travail, leur qualification ainsi que leur date d’entrée.
Article 2 : Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l’activité
Le temps de travail du personnel des entreprises de transport sanitaire est réparti dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.
Le planning précisant l’organisation du travail (périodes de travail / périodes de repos) doit être établi au moins une fois par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées.
Toutefois, en cas d’événements imprévisibles, notamment l’absence d’un salarié ou tout autre acte indépendant de la volonté de l’employeur, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.
Tout remplacement entre salariés doit être compatible avec l’organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert systématiquement l’accord préalable de l’employeur ou tout autre personne mandatée par celui-ci.
L’employeur fixe l’heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19h30 de façon verbale ou via le PDA. Toutefois, en cas de nécessité de modification d’horaires pour des raisons d’ordres organisationnelles et sans que cela puisse revêtir un caractère systématique, l’employeur informe le salarié dès qu’il en a connaissance.
Le salarié s’engage à accuser réception de l’ensemble des prises en charge du lendemain sur son PDA avant 21h00. Auquel cas, le service de régulation et ou de permanence se réserve le droit d’appeler le salarié afin de s’assurer que l’heure de prise de service ainsi que le planning prévisionnel est bien porté à la connaissance du salarié.
Article 3 : L’amplitude
Définition
L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Limites
L’amplitude de la journée de travail du personnel ambulancier est limitée à 12 heures.
L’amplitude du personnel concerné peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :
- soit pour accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite de 2 fois par semaine en moyenne sur quatre semaines,
- soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, dans la limite de 60 fois par année civile. Au sens du présent alinéa est qualifié « saisonnier » le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu prés fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
La durée forfaitaire des pauses ou coupures visée à l’article 5 du présent accord ne peut pas avoir à elle seule pour effet d’augmenter la durée de l’amplitude.
Contreparties
L’amplitude excédant 12 heures donne lieu au versement d’une « indemnité de dépassement d’amplitude journalière », appelée IDAJ, correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné.
Article 4 : Temps de travail effectif
Définition
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :
- la visite médicale d’embauche et les examens obligatoires,
- les heures de délégation,
- le temps de formation sur initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation.
Calcul du temps de travail effectif
Principes liminaires
La mise en œuvre des dispositions du présent accord relatives au calcul du temps de travail effectif du personnel ambulancier s’opère sans que puisse être mis en application le dispositif des astreintes visées aux articles L. 3121-5 et suivants du code du travail.
Le calcul général du temps de travail effectif du personnel ambulancier est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5 du présent accord.
Si la structure est amenée à effectuer des services de permanence ou à le mettre en place, le calcul général du temps de travail effectif du personnel ambulancier est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5 du présent accord.
Pour rappel, les permanences sont les périodes indispensables à la continuité du service, elles se tiennent obligatoirement pendant :
- les périodes de nuit (entre 18h00 et 10h00), les Dimanches (entre 6h00 et 22h00) et les jours fériés (entre 06h00 et 22h00) pour une durée minimale de 10 heures,
- le Samedi constitue un service de permanence à condition qu’il ait été planifié par l’employeur et que sa durée soit égale ou supérieur à 10h00.
Pendant ces périodes, le personnel ambulancier est à la disposition permanente de l’employeur, dans les locaux de l’entreprise, et doit donc se tenir prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l’entreprise (régulation, entretien intérieur et extérieur des véhicules, désinfections, …), l’intensité de leur activité varie en ce sens qu’elle comporte des temps d’inaction, de repos, de repas, ou encore de pause ou de coupure.
En conséquence, les règles de calcul du temps de travail effectif du personnel ambulancier sont définies en fonction des périodes de travail qu’ils sont amenés à accomplir.
Règles de calcul
- Principe général : le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5 ci-dessous.
- Situation particulière des services de permanence : pendant les services de permanence, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5 ci-dessous.
Limites maximales et minimales quotidienne
La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures, sans pouvoir être inférieure à 4h30 pour le personnel ambulancier exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d’absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.
La durée maximale quotidienne de travail effectif peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
Limites maximales hebdomadaires
La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le Code du Travail.
Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 5 : Pauses ou coupures
Les parties signataires du présent accord conviennent que les modalités d’attributions des pauses notifiées dans l’article 5 de l’accord du 16 Juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail ne sont pas satisfaisantes aux vues de sa complexité dans la mise en œuvre. Par conséquent, sans déroger à la législation du travail en vigueur relatif aux temps de pauses, les parties s’accordent sur les dispositions ci-dessous.
Définition et types de pauses
La pause ou la coupure se définit comme un arrêt de travail de courte durée ou une interruption d’activité décidée par l’employeur qui en fixe l’heure de début et l’heure de fin et ce, avant le début effectif de chaque pause ou chaque coupure.
Pendant ce temps, le personnel ambulancier peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Il est délivré de toute obligation de surveillance de personnes ou de matériels, et il ne pourra, sans autorisation express au préalable du service de la régulation ou du service de permanence, utiliser le matériel mis à sa disposition pour exécuter sa mission, notamment le véhicule, ….
Cependant, au cours des pauses ou des coupures et sans remettre en cause le caractère exceptionnel des interruptions dont les pauses ou les coupures peuvent faire l’objet, le personnel ambulancier doit pouvoir être joint par tout moyen de communication (téléphone, PDA ou autre) mis à sa disposition par l’entreprise.
Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pause(s) ou coupure(s).
En outre, la pause ou la coupure peut être prise en tout lieu où le personnel est amené à exercer sa mission.
Types de pauses
La pause légale
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du Travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Le personnel peut être en pause à tout moment pendant son amplitude de travail en raison des spécificités inhérentes à la nature de l’activité des entreprises de transport sanitaire.
Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective. En conséquence, le droit à la pause est ouvert lorsque le personnel ambulancier a accompli 6 heures de travail effectif ; le droit n’est pas ouvert lorsque la période de 6 heures a été atteinte pause ou coupure comprise.
Sur décision de l’employeur ou toute autre personne mandatée, cette pause de 20 minutes peut être accordée à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce temps ne soit écoulé.
Dans le respect des dispositions de l’article L.1321-10 du Code des transports, il est possible de remplacer cette pause par une période équivalente de repos compensateur au plus tard avant la fin de la période journalière suivante.
La pause légale peut coïncider avec la pause repas.
La pause ou coupure repas
En cas de journée complète de travail dont l’amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11h00 et 14h30, soit entre 18h30 et 22h00 et afin de permettre au personnel ambulancier de prendre leur repas dans des conditions normales, l’une de ces pauses ou coupures est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement :
- être d’au moins 30 minutes,
- s’inscrire en totalité à l’intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus.
La pause repas peut coïncider avec la pause légale à partir du moment où le temps de pause repas de 30 minutes consécutives est respecté.
Autres pauses
Sans pouvoir déroger à la pause légale d’une durée de 20 minutes consécutives au bout de 6 heures de temps de travail effectif, les parties conviennent que d’autres pauses ou coupures d’un minimum de 10 minutes pourront être accordées et décomptées du temps de travail effectif.
Régime juridique des pauses ou coupures
Les temps de pause ou de coupure du personnel ambulancier doivent être enregistrés au moyen des dispositifs d’enregistrement des temps en vigueur au sein de la structure. Il revient au personnel ambulancier d’enregistrer tous les temps de pause, déductibles ou non déductibles de l’amplitude.
Le décompte journalier des temps de pause est plafonné, dans la limite de, toutes pauses confondues, à 70 minutes par jour, hors service de permanence, ce dernier est plafonné à 2h00 par service.
Principes généraux :
Le présent accord d’entreprise prévoit que le temps de travail effectif du personnel ambulancier est décompté comme suit :
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF = AMPLITUDE – PAUSES ou COUPURES
Suite à une volonté des parties signataires du présent accord d’une équité pour l’ensemble du personnel ambulancier dans le décompte des temps de pauses ou coupures, il a été convenu de « forfaitiser » un temps de pause relatif au temps de travail effectif de chaque jour, à savoir :
Amplitude journalière | Temps de pauses |
---|---|
5 heures | 30 minutes |
6 heures | 35 minutes |
7 heures | 40 minutes |
8 heures | 45 minutes |
9 heures | 55 minutes |
10 heures | 60 minutes |
11 heures | 65 minutes |
12 heures | 70 minutes |
13 heures | 70 minutes |
14 heures | 70 minutes |
A titre d’exemple, pour une amplitude de 5 heures de travail, 30 minutes de pauses seront défalquées, amenant ainsi le temps de travail effectif à 04h30.
Ceci indépendamment de la durée réelle des pauses ou coupures qui seront effectivement réalisées sur la journée.
Toutefois, le caractère forfaitaire de cette pause ne pourra pas conduire à ce que la (les) pause(s) quotidienne(s) aient une durée inférieure à 20 minutes pour la pause légale, de 30 minutes pour la pause repas dans les créneaux horaires cités ci-dessus, et toutes autres pauses ne pouvant être inférieur à 10 minutes.
Les temps de pause ou de coupures du personnel ambulancier sont exclus du temps de travail effectif dans les limites notifiées dans le tableau ci-dessus. Toutefois, tous les temps de pauses doivent être enregistrés sur les feuilles de route, temps de pause déductibles ou non déductibles de l’amplitude.
En tout état de cause, l’employeur se réserve la possibilité de rectifier, après analyse contradictoire, les temps notifiés sur les feuilles de route, résultant d’un remplissage incorrect de la feuille de route ou en contradiction avec les consignes en vigueur dans l’entreprise ou du présent accord.
Service de permanence (Samedis, Dimanches, nuits et jours fériés) :
Durant les services de permanence, tels que définis dans l’article 4. B. du présent accord, le temps de travail effectif du personnel ambulancier est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article 5. C. Par conséquent, il revient à chaque salarié de s’attribuer des temps de pauses et de les identifier afin que l’employeur, où toute personne mandatée, puissent le contrôler.
Ainsi, il est demandé à chaque salarié effectuant des services de permanence, de prendre les pauses, notamment la pause repas, la pause légale ou tout autre type de pause dès lors que le service le permet, et si aucune consigne contraire n’a été donnée par la régulation. Il est ainsi demandé au personnel qui n’est pas en intervention, de noter sur leur feuille de route leur temps de pause. La durée de la pause ou la succession de temps de pause est plafonnée à 2h par service.
En cas d’interruption de la pause pour la réalisation d’une mission, le personnel doit à nouveau reprendre sa pause dés la fin de l’intervention. Toutefois, tous les temps de pause devront être enregistrés, déductibles ou non déductibles de l’amplitude.
En tout état de cause, l’employeur se réserve la possibilité de rectifier, après analyse contradictoire, les temps notifiés sur les feuilles de route, résultant d’un remplissage incorrect de la feuille de route ou en contradiction avec les consignes en vigueur dans l’entreprise ou du présent accord.
Mise en place et attributions des pauses
L’organisation du temps de travail est la compétence de l’employeur.
Cependant, en prenant en compte le contexte quotidien aléatoire demandant une disponibilité immédiate du personnel ambulancier et afin de facilité le travail du service de régulation, il appartient à chaque salarié de se rendre disponible à chaque fin de transport auprès du service de la régulation (cf. procédure transport courant/urgent). En tout état de cause, il appartiendra à ce dernier d’attribuer les pauses ou coupures au cours de la journée, notamment de communiquer une heure de début et une heure de fin de pause ou coupure.
La pause pourra être donnée par tout moyen humain, électronique ou informatique.
Il appartient également à l’employeur de prévoir les conditions dans lesquelles les pauses ou coupures qui ont pu être interrompues dans les respects des dispositions du présent accord sont reportées.
Interruption de la pause ou coupure
Seuls des motifs de sécurité et de santé publique imposant l’intervention immédiate du personnel roulants peuvent justifier l’interruption de la pause ou de la coupure.
La pause ou la coupure ne peut être interrompue qu’en cas de demande d’intervention dans le cadre de l’urgence pré hospitalière dont le caractère est à la fois imprévisible et impondérable.
En cas d’interruption de la pause ou de la coupure, et si la durée de la pause ou coupure est ramenée à moins de 20 minutes consécutives pour la pause légale et à moins de 10 minutes pour les autres pauses), alors le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif (TTE) et est payé intégralement.
Article 6 : Temps d’habillage et de déshabillage, temps de nettoyage et d’entretien du matériel
Temps d’habillage et de déshabillage
Les parties conviennent que le personnel ambulancier peut revêtir sa tenue professionnelle dans l’entreprise. Dans ce cas, ce temps sera rémunéré pour 5 minutes pour l’opération d’habillage et de 5 minutes pour l’opération de déshabillage, temps rémunéré qui ne rentre pas dans le temps de travail effectif.
Les parties conviennent que l’employeur met à la disposition de l’ensemble du personnel ambulancier le nécessaire (machine à laver, sèche-linge, lessive, …) pour l’entretien des tenues professionnelles du personnel ambulancier.
Temps de nettoyage et d’entretien du matériel
Les parties conviennent des temps et des dispositions suivants pour le nettoyage du véhicule et l’entretien du matériel :
La semaine (du Lundi au Vendredi) :
- temps consacré au plein du véhicule, à la désinfection du véhicule et au nettoyage intérieur : 15 minutes ;
- temps consacré au plein du véhicule, à la désinfection du véhicule et au nettoyage intérieur et extérieur du véhicule : 25 minutes ;
Le plein de gasoil du véhicule ainsi que sa désinfection et son nettoyage intérieur doivent être effectués systématiquement à la fin du service de chaque salarié. En outre, le salarié devra se rapprocher de la régulation qui l’informera s’il doit procéder au nettoyage extérieur du véhicule (VSL, taxi, ambulance).
Les Samedis, Les Dimanches et jours fériés :
Le plein de gasoil du véhicule, la désinfection du véhicule et le nettoyage intérieur et extérieur du véhicule doivent être effectués systématiquement et entrent dans le temps de travail effectif.
Article 7 : Repos quotidien et hebdomadaire
Repos quotidien
Le personnel ambulancier doit respecter un repos physiologique quotidien d’un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail, sauf dérogation prévue ci-dessous.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, la durée minimale du repos quotidien du personnel roulant peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur leur soient accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.
Dans les situations d’amplitude au-delà de 12 heures, le repos quotidien immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.
Au cours d’un mois, tout salarié doit bénéficier d’au moins 2 repos hebdomadaire de 48 heures consécutives (Samedi /Dimanche).
Sur proposition de l’employeur et dès lors qu’elles sont acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d’autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures consécutives plus particulièrement pour les activités saisonnières.
Article 8 : Heures supplémentaires
Le cycle
L’organisation du temps de travail s’effectue par cycle. Le cycle est un multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de telle sorte que les semaines comportant une durée hebdomadaire de travail supérieur à 35 heures soient compensées par des semaines comportant une durée hebdomadaire de travail inférieure.
Au sein de la structure, la durée du cycle est de 12 semaines.
Les heures effectuées dans le cadre du cycle sont des heures normales dans les limites suivantes :
- les heures effectuées au-delà de 42 heures par semaine sont majorées au taux des heures supplémentaires.
- si la moyenne des heures effectuées sur la durée du cycle dépasse 35 heures par semaine, les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires, dont le paiement doit être majoré selon le taux en vigueur sauf si elles sont déjà été majorées au point précédent.
Ainsi, les heures effectuées au-delà de 42 heures seront majorées de 25% mais ne constitueront pas automatiquement des heures supplémentaires. En effet, il faudra contrôler si la moyenne des heures sur la durée du cycle dépasse la moyenne de 35 heures par semaine. En revanche, les majorations de salaire appliquées resteront dues. Le paiement de ces heures se fera mensuellement.
Contingent d’heures
En accompagnement des modalités de calcul du temps de travail effectif développées précédemment, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 480 heures.
Article 9 : Travail de nuit
Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, est travailleur de nuit tout personnel qui :
- soit accompli au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;
- soit accompli au cours de l’année au moins 270 heures d’amplitude, durant la période nocturne telle que définie ci-dessus.
Sous réserve d’être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, le personnel ambulancier bénéficient des contreparties suivantes :
- pour le personnel ambulancier dont le contrat de travail écrit ou un avenant écrit à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos ou une compensation pécuniaire de 15% ;
- pour les autres personnels ambulanciers, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos ou une compensation pécuniaire de 10%.
Sur demande écrite du personnel ambulancier, une partie de cette compensation pourra être transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5%.
Sous réserve des règles particulières prévues par le présent article, les personnels concernés bénéficient de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu’elles fixent.
L’entreprise devra porter une attention particulière à l’organisation des horaires des travailleurs de nuit afin de leur faciliter l’exercice de leur vie professionnelle nocturne en tenant compte de leurs obligations familiales et sociales.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’entreprise pour embaucher ou ne pas un embaucher un salarié à un poste comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit.
Ce principe s’applique également en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification et de promotion professionnelle.
Il est également rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.
Au cours des permanences de nuit, il est demandé à chaque salarié de prendre les pauses (repas, légale, coupure) dès que le service le permettra, et si aucune consigne contraire n’a été donnée par la régulation.
Enfin, les parties conviennent que le nettoyage extérieur des véhicules doit être réalisé par les équipes de travail de nuit, si celui-ci n’a pas été réalisé au cours de la journée. En outre, si un ou plusieurs véhicules rentrent au dépôt au-delà de 20h00, l’intégralité du nettoyage (désinfection, intérieur et extérieur) sera réalisée par les équipes de nuit.
Article 10 : Modalités d’enregistrement et de contrôle du temps de travail
Les temps de travail des personnels ambulanciers doivent être enregistrés via des feuilles de route hebdomadaires individuelles.
Les moyens d’enregistrement doivent permettre le contrôle et le décompte des informations suivantes :
- Heure de prise de service,
- Heure de fin de service,
- Heures de pause ou coupure (heure de début et de fin pour chaque pause ou coupure),
- Lieu des pauses ou coupures (entreprise, extérieur, domicile).
En tout état de cause, l’employeur se réserve la possibilité de rectifier, après analyse contradictoire, les temps notifiés sur les feuilles de route, résultant d’un remplissage incorrect de la feuille de route ou en contradiction avec les consignes en vigueur dans l’entreprise ou du présent accord.
Article 11 : Indemnité travail de dimanche et jours fériés
Les parties conviennent d’une revalorisation de l’indemnité du travail de dimanche et jours fériés :
- du 01.06.2019 au 31.12.2019 : X €
- à compter du 01.01.2020 : X €.
Article 12 : Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois. Il ne pourra être dénoncé durant cette période que par accord unanime de l’ensemble des parties signataires.
Dans ce cas, le présent accord continuerait à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois qui court à compter du dépôt visé ci-après. Cela ne pourra cependant pas avoir pour effet de prolonger l’accord au-delà de son terme prévu à l’article ci-dessus.
La dénonciation donnerait lieu également à un dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente.
Article 13 : Révision
L’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant et au plus tard jusqu’au terme prévu à l’article ci-dessus.
Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la société en deux versions PDF et docx, auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Châlons en Champagne.
M. X
Délégué du Personnel Titulaire
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections
M. X
Gérant
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