Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez SOCIETE SUISSE D ASSURANCE CONTRE LA GRELE SOCIETE COOPERATIVE

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE SUISSE D ASSURANCE CONTRE LA GRELE SOCIETE COOPERATIVE et les représentants des salariés le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123005665
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE SUISSE D ASSURANCE CONTRE LA GRELE SOCIETE COOPERATIVE
Etablissement : 43379934300044

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-11


Accord d’entreprise relatif

au contingent annuel d’heures supplémentaires

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SUISSE D’ASSURANCE CONTRE LA GRELE

8 rue Jeanne Barret

21000 DIJON


Entre

La société SUISSE D’ASSURANCE CONTRE LA GRELE, située 8 rue Jeanne Barret 21000 DIJON – Siret n°433 799 343 00044, représentée par, Directeur et Mandataire Général, ci-après dénommée « l’employeur »

d'une part,

Et

Les membres titulaires élus du Comité Social et Economique de la société SUISSE D’ASSURANCE CONTRE LA GRELE, ci-après dénommés le « CSE »

d'autre part,


Sommaire

Article 1 – Objet 4

Article 2 – Champ d’application 5

Article 3 – Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires 5

1. Période de référence 5

2. Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires 5

Article 4 – Consultation des membres élus du Comité Social et Economique 5

Article 5 – Durée de l’accord 6

Article 6 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord 6

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord 6

Article 8 – Information des salariés 6

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente Société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, a décidé de soumettre aux membres du Comité Social et Economique un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

La société SUISSE D’ASSURANCE CONTRE LA GRELE a pour activité des opérations d’assurance.

Le développement de l’activité et la volonté d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de la société ont amené la Direction à négocier avec le CSE afin de doter la société d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaire et plus particulièrement sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le présent accord d’entreprise a été conclu en application des dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-40 du Code du travail définissant le régime des heures supplémentaires.

AINSI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

En effet, l’employeur rappelle que la Convention collective nationale des sociétés d’assurance prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale des sociétés d’assurance, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires permet de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la Société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

L’objet du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours aux heures supplémentaires.

Le présent accord fixe :

  • Le champ d’application ;

  • L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • Les modalités de consultation des membres titulaires élus du Comité Social et Economique ;

  • La durée de l’accord ;

  • Les modalités de suivi, révision et de dénonciation de l’accord ;

  • Les modalités de publicité et de dépôt de l’accord,

  • Les modalités d’information des salariés.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société SUISSE D’ASSURANCE CONTRE LA GRELE quelles que soient la nature de leur contrat de travail, leur classification ou leur ancienneté, à l’exclusion :

  • Des salariés ayant le statut de VRP,

  • Des salariés soumis à une convention de forfait en jours en application de l’accord d’entreprise du 7 juin 2018 et des articles L3121-58 et suivants du Code du travail,

  • Des salariés ayant la qualité de cadres dirigeants en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 3 – Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Période de référence

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le présent accord est apprécié par année civile et sera applicable pour la première fois à l’année 2023 dès que les formalités de dépôt visées à l’article 7 du présent accord seront effectuées.

Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale des sociétés d’assurance, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile et par salarié.

Article 4 – Consultation des membres titulaires élus du Comité Social et Economique

Le présent accord a été approuvé à la majorité des membres titulaires présents du Comité Social et Economique au cours de la réunion du 11 janvier 2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du Comité social et économique,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Article 8 – Information des salariés

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à DIJON,

Le 11 janvier 2023

Pour la Société, Pour le CSE,

Directeur

Mandataire Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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