Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de transfert préalable au projet de fusion" chez SARETEC DOMMAGE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARETEC DOMMAGE OUEST et le syndicat Autre le 2018-05-28 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03518000349
Date de signature : 2018-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : SARETEC DOMMAGE OUEST
Etablissement : 43387565500212 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-28

ACCORD D’ENTREPRISE DE TRANSFERT

PREALABLE AU PROJET DE FUSION

Accord conclu au sein du Comité d’Entreprise ;

Entre les soussignés,

La société SDO dont le siège social sis au Centre Edonia Bât H, Rue de la Terre Victoria 35.768 SAINT GREGOIRE, représentée par, Président ci-après dénommée l’Entreprise,

d’une part,

et

, Secrétaire du Comité d’Entreprise, habilité à signer l’accord adopté au sein du Comité d’Entreprise le 28 mai 2018, à l’unanimité de la délégation du personnel en vertu d’un mandat express donné par cette délégation, selon le procès-verbal des élections du 11/12/2014 annexé au présent accord,

d’autre part.

Il a été conclu le présent accord de transfert des salariés.

Préambule

Le contexte économique dans lequel le groupe SARETEC France et les filiales Dommages se trouvent, évolue. La situation juridique actuelle ne correspond plus à la réalité du marché.

Pour nos clients, le maintien d’une « marque distincte » n’est plus un atout mais crée un manque de clarté et de lisibilité. Nos clients recherchent des sociétés intégrées.

Dans le cadre de la réorganisation du Groupe SARETEC, la société SARETEC France envisage d’absorber par voie de fusion ou TUP la société SDO en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail.

Il est rappelé que la société SDO est une filiale de SARETEC depuis le 24 novembre 2017. La société SARETEC France a décidé d’intégrer la société SDO.

Pour des raisons évidentes de gestion des Ressources Humaines, et afin de ne pas laisser perdurer des situations de statut différent à l’intégration, les parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord de transfert visant au maintien et à l’harmonisation de la politique sociale avec des règles de gestion des personnels identiques.

Pour les salariés de la société SARETEC France, les conventions et accords collectifs en vigueur ne sont ni affectés, ni remis en cause par l’opération de fusion.

Les salariés de la société SARETEC France continuent donc à relever, dans les mêmes conditions, des dispositions de ces conventions et accords collectifs.

Après plusieurs réunions les 21 mars, 12 avril, et 28 mai 2018 les parties conviennent des dispositions de transfert suivantes :

Article 1 – Champ d’application

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société SDO. Ainsi, les accords et usages existants sont dénoncés par le présent accord de transfert à la date effective de la fusion soit au plus tard au 1er janvier 2019.

Les salariés de SDO se verront appliquer l’ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs d’entreprise applicables au sein de la société SARETEC France.

  • LISTE DES PRINCIPAUX ACCORDS APPLICABLES :

  • Accord ARTT (temps de travail)

  • Accord Période de référence des congés payés

  • Accord de participation

  • Accord d’intéressement

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Tout nouvel accord qui serait signé d’ici l’intégration …

Article 2 – Convention collective applicable

Les salariés de la société SDO continuent à se voir appliquer les dispositions de la Convention Collective Nationale de la branche des sociétés d’expertises et d’évaluations applicable au sein de la société SARETEC France (CCN N°915).

Article 3 – Renégociation des contrats de travail

Il est décidé qu’un nouveau contrat de travail SARETEC France sera proposé à chaque salarié selon les conditions ci-dessous.

Il est précisé qu’une reprise systématique de l’ancienneté figurant sur les bulletins de salaire sera effectuée.

Le salarié disposera d’un délai d’un mois, suite aux réunions d’agences qui se dérouleront en mai et juin 2018, pour donner son accord, le signer et le renvoyer à la Direction des Ressources Humaines afin de pouvoir constituer son dossier du personnel.

Article 4 – Harmonisation des salaires de bases, des rémunérations variables

Rappel des modalités de rémunérations actuelles au sein de SDO :

Pour le personnel non Cadre :

La rémunération se compose d’un salaire de base, d’une ancienneté conforme en taux à l’application de la CCN et d’un treizième mois qui est versé pour moitié en juin et le solde en décembre. La prime d’ancienneté est non incluse dans le calcul du 13ème mois.

Pour les personnels Cadre :

La rémunération se compose d’un salaire de base. Ils perçoivent en outre une rémunération variable éventuelle. Cette rémunération est calculée selon un taux individuel contractuel, sur la base de la fraction de chiffre d’affaire réalisée.

Un véhicule peut être mis à leur disposition par l’entreprise en contrepartie d’une participation financière intégralement à leur charge, ou le salarié peut utiliser son véhicule personnel et déclarer des indemnités kilométriques.

Ces modalités ne peuvent pas être maintenues à l’intégration au sein de SARETEC France.

Ainsi, il a été convenu de l’application immédiate des principales règles de rémunération applicables à l’ensemble du personnel de SARETEC France, dès la fusion, à savoir :

  • Un salaire de base selon la politique salariale SARETEC France.

Celui-ci sera défini en tenant compte de l’ensemble des avantages supplémentaires octroyés par ailleurs (la prime de vacances, la prime de performance, etc…) afin d’entrer dans la grille salariale SARETEC et éviter les situations atypiques.

Il est précisé que l’entreprise SARETEC France sera susceptible de mettre en place des primes compensatoires pour maintenir un même niveau de rémunération tout en diminuant légèrement les salaires de base et ce afin de pouvoir respecter la cohérence de la grille salariale.

Ces primes « compensatoires » seront contractuelles et versées mensuellement tant que le salaire de base ne sera pas réévalué.

  • Une éventuelle prime de fonction liée à une mission particulière

  • Une prime équivalente à un mois de salaire (13ème mois) qui sera versée chaque année, aux échéances prédéfinies par l’employeur (acompte de 6% versé mensuellement et le solde de 34% versé au mois de Novembre. Elle est calculée au prorata de la présence effective dans l'année.

  • Une prime de vacances, calculée selon les modalités en vigueur dans l’entreprise et versée en Juin sur la base de l’année N-1.

  • Une prime d’ancienneté :

  • Les salariés non cadres ayant au moins 3 ans d’ancienneté bénéficient d’une prime mensuelle d’ancienneté conformément à la convention collective. Cette prime est calculée sur la base du salaire minimum annuel, fixé en référence à la classification conventionnelle, au prorata de la durée du travail et divisé par douze, à raison de :

  • 2,5% de 3 à 9 ans d’ancienneté

  • 5% de 10 à 14 années d’ancienneté

  • 7,5% de 15 à 19 années d’ancienneté

  • 10% à partir de 20 années d’ancienneté.

  • Les salariés cadres ayant au moins 3 ans d’ancienneté bénéficient d’une prime mensuelle d’ancienneté de 3% du salaire de base, conformément aux accords d’entreprise Saretec. Cette prime est plafonnée à 3% quelle que soit l’ancienneté.

  • Par ailleurs, il existe au sein de SARETEC un système de rémunération variable (dit prime de performance) pour tous les salariés, défini selon les règles en vigueur expliquée en CE (cf : note principes généraux des primes de performance).

  • Les véhicules de fonction donnent lieu à l’application d’un avantage en nature qui est pris en compte dans la rémunération globale. Seules certaines options choisies hors grille peuvent rester à la charge de l’expert.

Pour l’application de cette disposition il est nécessaire de prévoir une période transitoire :

Pour les salariés bénéficiant au sein de SDO du remboursement d’indemnités kilométrique, afin de tenir compte de leurs éventuels engagements, un examen sera opéré au cas par cas à la signature du contrat Saretec en vue de déterminer la date de basculement sous le système Saretec pour le véhicule de fonction.

Article 5 – Grille de classification

Suite à un travail de révision, l’application de la Convention Collective a impliqué la mise en œuvre d’une nouvelle grille de classification au 1er janvier 2018. Les niveaux attribués à chaque collaborateur au sein de SDO sont donc repris sur le contrat de travail Saretec.

Article 6 – Harmonisation des mesures relatives au temps de travail

Les salariés de la société SDO sont soumis aux 35h pour le personnel non cadre, et au forfait jours pour le personnel cadre.

Dès la fusion, les personnels relèveront de l’application de l’accord Temps de travail (ARTT) en vigueur au sein de SARETEC.

Les principales dispositions sont les suivantes :

  • Le temps de travail des non cadres et des cadres sédentaires est de 35 heures ou 37h30 avec attribution de 11 Jours RTT ;

  • Le temps de travail des cadres autonomes est sur la base d’un forfait jours de 218 j avec un nombre de 7Jours RTT attribués chaque année.

  • Pour le personnel non cadre sédentaire (35 h par semaine) :

Pour la majorité des personnels, la durée mensuelle de travail est de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine, réparties du lundi au vendredi, 7 heures par jour.

Les modifications de la répartition de la durée du travail peuvent être notifiées au salarié par simple lettre, sept jours avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

Le salarié s’interdit d’effectuer des heures supplémentaires sauf demande expresse de la société.

  • Pour le personnel cadre autonome ou cadre sédentaire (forfait jours):

Compte tenu de la fonction assumée par le salarié et des caractéristiques qui s’y attachent concernant notamment l’autonomie d’organisation, les responsabilités confiées, le contrat de travail entre dans le champ d’application de l’accord d’entreprise du 1er décembre 2004 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail.

La durée du travail du salarié sera décomptée en nombre de journées de travail dans un cadre annuel. Ce nombre est fixé à la date du présent contrat, dès l’acquisition des droits à 25 jours ouvrés de congés payés, à 218 jours de travail à temps plein par an (hors jours acquis par ancienneté) et 7 jours de RTT.

Le salarié s’engage sur l’honneur à respecter le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives, les repos hebdomadaires, la durée contractualisée du temps de travail ainsi que les durées légales maximales de travail.

Article 7 – Harmonisation des mesures relatives aux congés supplémentaires

A ce jour, les salariés SDO bénéficient de jours supplémentaires conformément aux dispositions de la Convention Collective, à savoir 1 j après 15 ans d’ancienneté, 2 jours après 20 ans et 3 jours après 30 ans.

Dès la fusion, conformément aux accords d’entreprise SARETEC, les salariés bénéficient de jours d’ancienneté supplémentaires suivants :

  • Après 1 an : 1 jour de CP supplémentaire,

  • Après 3 ans : 2 jours de CP supplémentaire,

  • Après 5 ans : 3 jours de CP supplémentaire.

Il est également accordé annuellement par la Direction, à titre d’usage 3 jours supplémentaires chômés et payés :

  • 2 jours de « congés de fin d’année » qui sont fixés par la Direction en accord avec le CE et font l’objet d’une note interne.

  • 1 jour au titre du lundi de Pentecôte.

Article 8 – Harmonisation des mesures relatives à la période de référence des congés

Les congés payés des salariés de SDO sont acquis sur une période de référence du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. Ils peuvent être pris du 1er mai de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Dès la fusion, le nombre de jours de congés payés, les modalités d’acquisition et de prise des congés payés sont définis par l’accord d’entreprise de la Société SARETEC France du 21 décembre 2001.

  • Période de référence :

La période de référence pour l’acquisition des congés payés pris dans l’année N est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année n-1.

  • Départ en congés :

La période de prise des congés payés acquis pendant l’année N-1 est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.

Afin d’assurer la transition vers les dispositions de SARETEC France, une note interne explicative sera diffusée à cet effet.

Les compteurs de CP seront arrêtés à une date, et le solde potentiel des CP acquis basculera dans le compteur congés reliquat.

Comme évoqué ci-dessus, des jours de CP supplémentaires pour ancienneté seront ajoutés au solde de CP lors du transfert sur la base de l’ancienneté reprise au titre du contrat SDO antérieur.

Article 9 – Charges sociales – Mutuelle - Prévoyance

Au sein de la société SDO, les taux de cotisations à certaines caisses ne sont pas identiques à ceux aujourd’hui en place au sein de SARETEC.

Dès la fusion, l’harmonisation des cotisations notamment celle de retraite complémentaire, Prévoyance etc sera effectuée en application des dispositions légales en vigueur par unification des taux de cotisations.

Les salariés bénéficieront en outre, du régime de Mutuelle et Prévoyance applicable au sein du groupe Saretec.

Le financement de la mutuelle est réparti à concurrence de 60% pour l’entreprise et 40% pour le salarié.

Les cotisations prévoyance sont intégralement à charge de l’employeur.

Article 10 – Attribution de Titres Restaurant

Au sein de la société SDO, il est rappelé que les salariés ne bénéficient pas des titres restaurants.

La fusion entraine l’octroi de Titres Restaurant à tous, personnel administratif ou expert à raison d’un titre restaurant par jour travaillé selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

Le financement des titres restaurant est réparti à hauteur de 60% pour l’entreprise et 40% pour le salarié par journée de travail (minimum 5 h) comprenant une pause déjeuner.

En conséquence, le salarié dont les horaires ne recouvrent pas l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas ne peut prétendre aux titres restaurant.

Pour les experts, les repas peuvent être pris en charge sur notes de frais dès qu’ils se déplacent hors agence, hors domicile selon les règles en vigueur (note interne SG).

Article 11 – Harmonisation des mesures relatives aux Frais professionnels

Les frais professionnels engagés par le salarié lui seront remboursés selon les modalités en vigueur dans la société SARETEC France.

Selon la nature et le montant des frais engagés, une autorisation préalable pourra être nécessaire (cf note interne n°DCSG 13-88).

Article 12 – Activités Sociales et Culturelles

Les salariés transférés bénéficieront des prestations proposées par le Comité d’Entreprise de la société SARETEC France au titre des activités sociales culturelles (cf charte OS).

Article 13– Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord de transfert est établi en vue de donner un cadre général pour l’établissement des contrats de travail et le transfert des salariés.

Il entrera donc en vigueur au plus tard au 1er janvier 2019.

A défaut d’accord de chaque salarié pour la signature d’un nouveau contrat de travail selon les modalités générales énoncées ci-dessus, le projet de fusion pourrait être remis en cause et le présent accord serait nul et sans effet.

Article 14– Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en deux exemplaires originaux dont un pour l'information du personnel. L'Entreprise procèdera auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle au dépôt de l’accord en deux exemplaires dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Fait à Créteil, le 28 mai 2018

La société SDO représentée par

Secrétaire du comité d’entreprise , Président

Annexes :

  • Copie du procès-verbal de la séance du Comité d’Entreprise du 28/05/2018

  • Procès-verbal des élections du 11/12/2014

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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