Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DES PIGISTES" chez SOCIETE EDITRICE DU MONDE

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE EDITRICE DU MONDE et le syndicat CFDT et Autre le 2017-11-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : A07518029635
Date de signature : 2017-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE EDITRICE DU MONDE
Etablissement : 43389185000045

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-08

Accord relatif à la rémunération des pigistes

ENTRE

La Direction de la Société Editrice du Monde représentée par xxxxxxx ;

d'une part ;

ET

les organisations syndicales :

CFDT                représentée par xxxxxxx

CNT                  représentée par xxxxxxx

SNJ-CGT          représentée par xxxxxxx

SNJ                   représentée par xxxxxxx

d’autre part ;

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les représentants des organisations syndicales représentatives au sein du collège journalistes et la direction se sont réunis, le 27 février, le 27 mars, les 5 et 16 mai puis les 17, 18, 20 et 25 octobre et enfin le 6 novembre 2017, afin d’échanger sur la revalorisation des tarifs pour les pigistes au feuillet et la refonte du barème des pigistes dits postés.

Dans le cadre de ces échanges, trois objectifs ont été poursuivis par les partenaires à la négociation : harmoniser et revaloriser les piges au feuillet en mettant fin à la différenciation de tarif en fonction du support ; tenir compte de la règle spécifique prévue par la société au profit des pigistes au feuillet, en application de la Charte des pigistes; donner de la visibilité aux pigistes postés sur l’évolution de leur rémunération en fonction de leur ancienneté dans le secteur de la presse telle que définie à l’article 2.

Article 1 - Revalorisation des tarifs pour les piges au feuillet

Les parties à la négociation ont fait plusieurs constats :

1- Premièrement, depuis l’intégration du Monde Interactif, il co-existe deux tarifs au sein du quotidien pour les piges au feuillet :

  • Un tarif pour les piges de base au feuillet du print (65,10 euros)

  • Un tarif pour les piges de base au feuillet pour le web (49,95 euros)

Les parties conviennent que cette différence de tarif, compte tenu du fonctionnement de la rédaction en bi-médias, n’a plus aujourd’hui de justification et doit donc disparaître.

2- Deuxièmement, afin de tenir compte, dans la rémunération des pigistes, de la réduction du temps de travail, l’indemnité de congés payés versée mensuellement aux pigistes s’effectue selon un mode de calcul dérogatoire au droit commun, et plus favorable que ce dernier.

En effet, l’indemnité de congés payés versée aux pigistes conduit à appliquer un taux de 17% sur l’assiette de calcul, au lieu du taux de 10 % prévu par les dispositions de l’article L. 3141-24 du Code du travail et de l’article 31 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.

Cette indemnité supplémentaire, représentant par différence avec l’indemnité légale 7%, est appelée “indemnité Le Monde”.

A titre d’exemple, pour un feuillet dont le tarif de base est de 65,10 euros, l’application de cette indemnité de 7% augmente actuellement de 4,56 euros la rémunération globale du feuillet en question.

3- Troisièmement, les parties souhaitent dans le cadre de cette négociation clarifier l’application de l’article 4 de la charte des pigistes, qui prévoit que “le barème des rémunérations applicable au pigiste est, au minimum, celui des quotidien parisiens augmenté de 11,4 % afin de tenir compte de la réduction du temps de travail, soit 0,26667 francs le signe ou 400 francs le feuillet de 25 lignes à 60 signes par ligne. Ce barème est réévalué au rythme des augmentations générales indiciaire en Presse parisienne”.

En effet, la notion de “barème des rémunérations” inclut à la fois le tarif de la pige, exprimé en signe ou en feuillet, et des indemnités spécifiques comme l’“indemnité Le Monde”. Il convient dès lors d’inclure cette dernière indemnité dans la comparaison avec les montants fixés au niveau de la branche.

Fortes de ces constats, les parties ont décidé des mesures suivantes :

1.1 - Mesures concernant les piges au feuillet pour le web

Maintien de “l’indemnité Le Monde”

L’indemnité Le Monde, qui consiste à appliquer un taux de 7% à l’assiette de calcul des congés payés, est maintenue dans les mêmes conditions.

Cette indemnité apparaît aujourd'hui sur les relevés de piges fournis aux pigistes à la ligne “ICCP”, sans distinction avec l’indemnité de congés payés légale. La direction s’engage à examiner la possibilité de créer deux lignes sur les relevés de piges : une pour l’indemnité de congés payés et une autre pour “l’indemnité Le Monde”, afin de favoriser la compréhension de ce dispositif dérogatoire.

Augmentation de la pige de base au feuillet pour le web

Dès le 1er novembre 2017, le tarif des piges de base au feuillet pour le web sera augmenté de 30,30% pour l’aligner sur celui des piges de base au feuillet du print, tel que pratiqué à la SEM au sein du quotidien, soit 65,10 euros.

1.2 - Mesures concernant les piges au feuillet (web + print)

1ere augmentation de la pige de base au feuillet

Dès le 1er janvier 2018, le tarif de la pige de base au feuillet du quotidien sera augmenté de 6,8 % afin de tenir compte, d’une part, du tarif proposé par la branche professionnelle, et d’autre part, de la Charte des pigistes.

A cette date, le nouveau tarif des piges de base au feuillet sera donc de 69,58 euros bruts.

C’est sur cette assiette que “l’indemnité Le Monde” sera calculée. Aussi la somme de la pige de base et de cette indemnité sera de 74,45 euros bruts par feuillet.

2e augmentation de la pige de base au feuillet

Dès le 1er juillet 2019, le tarif de la pige de base au feuillet du quotidien sera de nouveau augmenté de 7,45 %, pour atteindre 74,77 euros bruts par feuillet.

C’est sur cette assiette que l’indemnité Le Monde sera calculée. Aussi la somme de la pige de base et de cette indemnité sera de 80 euros bruts par feuillet.

Ainsi, il n’existera plus qu’un seul tarif pour les piges de base au feuillet au sein de la rédaction du quotidien.

Article 2 - Refonte du barème des piges postées

Afin de réévaluer le premier niveau du barème mais aussi pour clarifier l’évolution des pigistes postés au sein de la rédaction, en tenant compte de leur expérience professionnelle, il a été décidé des mesures suivantes :

Maintien de “l’indemnité Le Monde”

L’indemnité Le Monde,  qui consiste à appliquer un taux de 7% à l’assiette de calcul des congés payés, est maintenue dans les mêmes conditions.

Cette indemnité apparaît aujourd'hui sur les relevés de piges des pigistes à la ligne “ICCP” sans distinction avec l’indemnité de congés payés légale. La direction s’engage à examiner la possibilité de créer deux lignes sur les relevés de piges : une pour l’indemnité de congés payés et une autre pour “l’indemnité Le Monde” afin de favoriser la compréhension de ce dispositif dérogatoire.

Augmentation du premier tarif du barème des piges postées

Dès le 1er novembre 2017, les pigistes positionnés au tarif-journée de 107 euros, bénéficieront du tarif-journée de 120 euros.

Réduction des niveaux du barème des piges postées

Le barème pigiste est recentré sur 3 niveaux de tarif-journée à partir du 1er janvier 2018 :

Tarif-journée Conditions d’ancienneté (telle que définie plus bas)
120 Jusqu’à 1 an révolu
140 Jusqu’à 2 ans révolus
160 Au-delà de 2 ans révolus

Critères pour apprécier la condition d’ancienneté, telle que définie à l’article 2 :

  • Ancienneté reconnue par la CCIJP

et/ou

  • expérience professionnelle dans les fonctions, les métiers et/ou dans le secteur de la presse.

Ce barème ne s’applique qu’aux pigistes n’ayant pas une rémunération supérieure au barème ci-dessus (= tarif-jour supérieur à ce qui résulterait de l’application du barème).

Dans le cas où le pigiste aurait d’ores et déjà une rémunération supérieure, il la conserverait.

Indemnité de transport et amélioration de la visibilité des droits des pigistes vis-à-vis de Pôle Emploi

Les parties conviennent de réexaminer, au plus tard avant la fin du mois de juin 2018, les modalités technique (outil de gestion de la paie) et juridique qui permettraient d’attribuer aux pigistes postés « réguliers » une indemnité de transport.

De plus, la direction s’engage à examiner les possibilités de développement de l’outil de gestion de la paie afin de simplifier la reconnaissance des droits des pigistes auprès de Pôle Emploi en rendant plus visible le détail des piges réalisées (bulletin de salaire et attestation employeur détaillés).

Article 3 - Intégration à la négociation annuelle obligatoire (NAO) des tarifs de piges

Les parties conviennent qu’à chaque fois que le tarif de la pige feuillet fera l’objet d’une augmentation au niveau de la branche, une discussion au sein de l’entreprise sera organisée pour d’une part veiller au maintien de la conformité avec la Charte des Pigistes et d’autre part ouvrir une négociation sur la manière dont elle peut être répercutée. Cette discussion concernera le tarif des piges au feuillet mais aussi le tarif-journée des piges postées.

Les parties décident également, afin que des échanges réguliers puissent avoir lieu sur ce sujet, que la direction ouvrira des discussions au plus tard le 31 décembre 2021. Puis après cette date, tous les 4 ans, des discussions seront organisées.

Article 4 - Déduction forfaitaire pour frais professionnels

L’entreprise pratique la déduction forfaitaire pour frais professionnels pour les journalistes professionnels.

A cette fin, l’entreprise envoie par mail tous les ans au mois de décembre une information à chaque journaliste pigiste explicitant les conséquences de l’abattement (impact sur les cotisations de Sécurité sociale en matière de maladie, maternité, accident du travail et pour le calcul de la pension de retraite), afin qu’il puisse informer la Direction des Ressources Humaines s’il ne souhaite pas que ce dispositif lui soit appliqué l’année suivante.

Article 5 - Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er novembre 2017.

Il pourra être révisé à tout moment selon le dispositif prévu par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes à l’accord pourront engager la procédure de révision. A l’issue du cycle électoral, toutes les organisations syndicales représentatives pourront engager la négociation.

La demande de révision est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties signataires ou adhérentes et aux organisations syndicales représentatives.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant éventuellement conclu, dans la cadre de la procédure de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera. Cette substitution prendra effet à la date de signature de l’avenant, ou à toute autre date expressément définie par les parties.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 6 - Dépôt et publicité

En vertu des articles L.2231-5-1, L. 2231-6, D.2231-1-1 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dont une version sur un support papier signée des partie et une version sur support électronique.

Conformément aux articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, cet accord va être rendu public sur internet dans la base de données nationale. Il sera publié en version intégrale sauf demande d’un des signataires de le rendre anonyme ou accord des parties pour que seule une publication partielle de l’accord soit rendue publique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Paris, le 8 novembre 2017

Pour la SEM, xxxxxxx

Pour la CFDT, xxxxxxx

Pour la CNT, xxxxxxx

Pour le SNJ, xxxxxxx

Pour le SNJ-CGT, xxxxxxx         

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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