Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE et du dialogue social" chez SOCIETE EDITRICE DU MONDE

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE EDITRICE DU MONDE et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T07519016932
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE EDITRICE DU MONDE
Etablissement : 43389185000045

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2021-01-28)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

Accord collectif relatif à la mise en place du CSE et au dialogue social 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SOCIETE EDITRICE DU MONDE, société anonyme inscrite au RCS sous le numéro 433 891 850 et dont le capital social s’élève à 124 610 348,70 €, ayant son siège social sis 80 boulevard Auguste Blanqui, Paris 13ème, représentée par , agissant en qualité de Président du Directoire,

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part ;

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

  • CFDT, représentée..............., en sa qualité de déléguée syndicale, 

  • CGT-SGLCE, représentée par ..................., en sa qualité de déléguée syndicale, 

  • CGT-UFICT, représentée par ............................, en sa qualité de délégué syndical, 

  • CNT, représentée par ..............................., en sa qualité de délégué syndical, 

  • SNJ, représentée par ..............................., en sa qualité de délégué syndical, 

  • SNJ-CGT, représentée par ................., en sa qualité de délégué syndical, 

Ci-après dénommées ensemble les « organisations syndicales représentatives »,

D’autre part ;

Ci-après dénommées conjointement les « parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule 

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel notamment en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (ci-après dénommé CSE) dont émane notamment une commission santé sécurité et conditions de travail (ci-après dénommée CSSCT). 

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de ces instances, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties signataires souhaitent que le présent accord intègre les nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives comme facteur d’équilibre central des rapports sociaux dans l’entreprise. 

Les réunions de négociation qui se sont tenues les 4 juin, 2 juillet, 10 septembre, 17 septembre, 1er et 9 octobre 2019 ont permis d’échanger sur les propositions de la Direction et sur l’ensemble des revendications des organisations syndicales représentatives au sein de la société sur les thèmes suivants :

  • Composition des IRP au sein de la société

  • Attributions

  • Organisation et fonctionnement

  • Moyens

Les parties précisent que toute disposition qui n’aurait pas été expressément traitée dans le présent accord sera régie par les dispositions légales et supplétives du Code du travail, des règlements et des dispositions conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur. 

Enfin, il est précisé que la mise en place du CSE aura pour effet de rendre caduques les dispositions issues d’usages et de précédents accords collectifs en vigueur au sein de la société et relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel.

Partie 1 : Comité social et économique et commissions

Article 1 : Durée des mandats et nombre de mandats successifs

En application de l’article L 2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour quatre ans.

Par ailleurs, les parties rappellent que, conformément aux dispositions légales, la durée des mandats désignatifs suivants correspond à celle de la fin des mandats des élus du CSE :

  • délégué syndical ;

  • représentant syndical au sein du CSE.

Article 2 : Fonctionnement du CSE

Article 2.1 : Composition

Les parties conviennent que le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise et est composé :

  • du Président du Directoire ou de tout autre représentant de l’employeur. Il préside le CSE et peut être assisté de trois collaborateurs, avec voix consultative ;

  • d’une délégation du personnel comportant un nombre égal de délégués titulaires et de délégués suppléants ;

  • d’un représentant syndical que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner dans les conditions prévues par l’article L2314-2 du Code du travail.

Conformément aux dispositions applicables, le nombre de membres titulaires et suppléants est déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise au premier tour du scrutin et est fixé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral. A titre indicatif, et sous réserve de l’actualisation de l’effectif à cette date, leur nombre s’établit à 14 titulaires et 14 suppléants.

Pour l’élection de la délégation du personnel du CSE mis en place à la fin de l’année 2019, les parties conviennent que le nombre d’élus soit porté à 20 titulaires et 20 suppléants. Le nombre de représentants du personnel au CSE sera rediscuté avant les élections qui auront lieu en 2023.

Lors de la première réunion du CSE, les membres du CSE présents procèdent à la désignation parmi les membres titulaires :

  • d’un secrétaire et un secrétaire-adjoint ;

  • d’un trésorier et un trésorier-adjoint ;

Le choix des membres du bureau du CSE se fait par vote à la majorité des voix exprimées des membres titulaires (le cas échéant, des membres suppléants remplaçant les membres titulaires). Le candidat ayant le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour. En cas de nouvelle égalité des voix entre les deux candidats, le candidat le plus âgé sera désigné.

Outre le bureau du CSE, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Conformément aux dispositions légales, un référent est également mis en place par la Direction parmi les salariés de l’entreprise qui, en lien avec le référent désigné par le CSE, sera chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés dans ces domaines.

Article 2.2 : Nombre de réunions

Le CSE se réunit au moins une fois par mois.

Quatre réunions annuelles au minimum portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. 

En cas de nécessité, des réunions extraordinaires peuvent être organisées pour le CSE et pour toutes les commissions à la demande de la majorité des membres du CSE ou à la demande de l’employeur, conformément aux dispositions légales.

Article 2.3 : Participants aux réunions

En plus du cas du remplacement de titulaires absents, les parties conviennent que les membres suppléants puissent participer à la première réunion faisant suite à la mise en place du CSE ayant notamment pour objet la présentation du fonctionnement de la nouvelle instance, la désignation du bureau et la fixation du calendrier prévisionnel des réunions. Les suppléants pourront également assister aux réunions où est prévue la restitution d’un rapport produit par un expert mandaté par le CSE.

Les parties conviennent également que peuvent participer aux réunions 8 suppléants en plus de ceux remplaçant déjà des titulaires absents. Il appartient aux élus de convenir de la liste des suppléants supplémentaires. Dans le cas où plus de suppléants se présenteraient lors de la réunion, seuls seraient admis à participer à la réunion les 8 suppléants ayant obtenu le plus grand pourcentage de voix dans leur catégorie lors de l’élection.

Les suppléants qui remplacent des titulaires absents participent aux votes du CSE.

Hormis pour les désignations, les décisions sont prises à la majorité des membres présents, quel que soit leur nombre. 

Lorsque des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail sont inscrites à l’ordre du jour, sont invités et peuvent assister avec voix consultative aux réunions du CSE sur ces points et aux réunions de la CSSCT : le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du Travail, l’agent de service de la Carsat. 

Par ailleurs, le CSE peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Article 2.4 : Déroulement des réunions

L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté conjointement par le président et le secrétaire du CSE. Les convocations sont adressées à l’ensemble des membres du CSE dans le délai prévu par le Code du travail. 

Une suspension de séance peut être demandée par la majorité des élus présents ou par le président. 

Chaque réunion de CSE donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal établi sous la responsabilité du secrétaire, en vue d’être adopté lors de la réunion qui suit.

Le temps passé en réunion du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas compté dans les heures de délégation.

Article 3 : Commissions du CSE

Article 3.1 : CSSCT (commission santé sécurité et conditions de travail)

  • Composition

La CSSCT est composée :

  • du Président du Directoire ou de tout autre représentant de l’employeur, qui préside la CSSCT. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs choisis en dehors du CSE (sans qu’ils ne puissent être en nombre supérieur à la délégation du personnel à la CSSCT).

  • 7 membres du CSE, titulaires ou suppléants (3 journalistes, 2 cadres administratifs et 2 employés/ouvriers). La loi prévoyant un nombre minimum de 3 représentants du personnel au sein de cette commission, les parties conviennent d’augmenter le nombre de membres prévus par la loi et d’assurer une représentation des catégories proportionnelle à la répartition des effectifs entre chacune d’elles.

Lors de la première réunion du CSE, les élus présents procèdent à la désignation des membres de la CSSCT parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE.

Le secrétaire du CSE effectue un appel à candidatures parmi les membres titulaires et suppléants du CSE. Les membres titulaires du CSE sont ensuite appelés à voter par un vote à main levée ou à bulletin secret. Les suppléants ne prennent pas part au vote, sauf s’ils remplacent des titulaires absents. Le président du CSE ne vote pas, mais proclame les résultats. Les candidats élus sont ceux obtenant un nombre de voix au moins égal à la majorité des votes exprimés.

Toutefois, si, après un premier tour de scrutin, aucune majorité des membres présents du CSE ne permet de désigner le nombre de membres de la CSSCT prévu, il est procédé à un second tour de scrutin. Les candidats élus sont ceux obtenant un nombre de voix au moins égal à la majorité des votes exprimés ou, en cas d’égalité, les candidats les plus âgés.

Lorsqu’il n’y a aucune candidature, les sièges sont déclarés vacants.

Les mandats des membres de la CSSCT prennent fin avec leur mandat d’élu au sein du CSE. En cas de fin de mandat anticipée ou de longue absence d’un membre de la CSSCT, un autre membre du CSE serait désigné selon les mêmes modalités pour assurer son remplacement.

Lors de la première réunion de la CSSCT, la délégation du personnel à la CSSCT procède à la désignation d’un rapporteur parmi ses membres. Le choix du rapporteur se fait par vote à la majorité des voix exprimées des membres présents. A noter que le rapporteur de la CSSCT n’est pas nécessairement le secrétaire du CSE, la seule condition à remplir pour pouvoir être désigné rapporteur de la CSSCT est d’être membre de cette dernière.

Le rapporteur a notamment pour mission d’établir un compte-rendu de séance reprenant les échanges intervenus et les éventuelles préconisations faites auprès du CSE lorsque celui-ci doit exercer ses attributions consultatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail. 

  • Attributions

Il est confié à la CSSCT, par délégation du CSE, toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. La CSSCT pourra être force de proposition dans le cadre des consultations du CSE et d‘éventuelles désignations d’expert. C’est le CSE qui vote les décisions. 

A ce titre, les membres de la CSSCT auront notamment pour mission : 

  • de préparer les dossiers en matière de santé, sécurité, conditions de travail, de prévention des RPS et de la qualité de vie au travail ;

  • de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;

  • de procéder aux inspections et enquêtes visées à l’article L. 2312-13 du Code du travail en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, et aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 en cas d’alerte pour atteinte aux droits des personnes, pour danger grave et imminent ou pour risque grave pour la santé publique et l’environnement, selon les conditions légales et réglementaires ;

  • de faire des propositions en matière d’amélioration des conditions de travail, d’actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ; de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et répondre aux problèmes liés à la maternité ; de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle. 

    • Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est au minimum de quatre par an. 

La Direction, le CSE ainsi que le rapporteur de la CSSCT peuvent réclamer la tenue d’une réunion supplémentaire de la CSSCT à tout moment si des circonstances l’imposent sur des sujets touchant à la santé, sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques psycho-sociaux, notamment à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. 

Le président et le rapporteur de la CSSCT élaborent ensemble l’ordre du jour des réunions, qui est communiqué au minimum cinq jours avant la tenue de la réunion, à chaque membre de la CSSCT.

Le temps passé en réunion est rémunéré comme du temps de travail, il n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L2314-3 du Code du travail, assistent avec voix consultative, le cas échéant, aux réunions des CSSCT :

  • le médecin de santé au travail

  • le responsable interne du service de santé, sécurité et des conditions de travail

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Conformément aux dispositions légales, les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Article 3.2 : Commission réclamation individuelles et collectives

La Direction et les organisations syndicales ont fait le constat qu’il était nécessaire d’avoir une forme de représentation du personnel au plus proche de la vie courante des salariés.

A cet effet, les parties conviennent de mettre en place une commission réclamations individuelles et collectives au sein de l’entreprise dont la mission sera de traiter toutes les questions nécessitant un traitement local ou de proximité en lien avec l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. Cette commission sera composée de représentants de proximité.

Conformément à l’article L. 2411-1, 4° du Code du travail, les représentants de proximité sont des salariés protégés et bénéficient à ce titre de la protection contre le licenciement prévue par le Code du travail.

Article 3.2.1 : Désignation

Le nombre de représentants de proximité est de 7, à raison de :

  • 2 pour le collège employés - ouvriers

  • 2 pour le collège cadres administratifs

  • 3 pour le collège journalistes

Lors de la première réunion du CSE, les élus présents procèdent à la désignation des représentants de proximité.

Le secrétaire du CSE effectue un appel à candidatures parmi les membres titulaires et suppléants du CSE. Les membres titulaires du CSE sont ensuite appelés à voter par un vote à main levée ou à bulletin secret. Les suppléants ne prennent pas part au vote, sauf s’ils remplacent des titulaires absents. Le président du CSE ne vote pas, mais proclame les résultats. Les candidats élus sont ceux obtenant un nombre de voix au moins égal à la majorité des votes exprimés.

Toutefois, si, après un premier tour de scrutin, aucune majorité des membres présents du CSE ne permet de désigner le nombre de représentants de proximité prévu, il est procédé à un second tour de scrutin. Les candidats élus sont ceux obtenant un nombre de voix au moins égal à la majorité des votes exprimés ou, en cas d’égalité, les candidats les plus âgés.

Lorsqu’il n’y a aucune candidature, les sièges sont déclarés vacants.

Les mandats des représentants de proximité prennent fin avec leur mandat d’élu au sein du CSE.

Lors de leur première réunion, les représentants de proximité procèdent à la désignation d’un rapporteur parmi leurs membres. Le choix du rapporteur se fait par vote à la majorité des voix exprimées des membres présents.

Le rapporteur a notamment pour mission de formuler auprès de la direction les réclamations individuelles et collectives portées à sa connaissance. 

Article 3.2.2 : Attributions

Les représentants de proximité ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives à l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Article 3.2.3 : Réunions

Les représentants de proximité sont réunis une fois par mois à l’initiative de la Direction.

Le temps passé en réunion est rémunéré comme du temps de travail, il n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres du CSE.

Les représentants de proximité présentent à l’employeur les réclamations individuelles et collectives, sous forme de questions, 5 jours avant la réunion du CSE. L’employeur y répond oralement pendant la réunion des représentants de proximité puis envoie par écrit ses réponses aux représentants de proximité dans les 10 jours qui suivent la réunion.

Ces réponses sont ensuite annexées au PV du CSE.

Les parties conviennent qu’en l’absence de questions posées par les représentants de proximité, la réunion mensuelle n’est pas organisée, sauf si un membre le souhaite.

La réunion se tient, dans la mesure du possible, en début de mois.

Article 3.3 : Commission des journalistes rémunérés à la pige

La commission des journalistes rémunérés à la pige a pour objet d’échanger sur les sujets qui leur sont spécifiques.

Le temps passé en réunion est rémunéré comme du temps de travail, il n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres du CSE.

Cette commission comprend 4 membres du CSE. Un représentant de l’employeur est également présent lors de la tenue des réunions de la commission.

Les autres modalités de fonctionnement de cette commission seront déterminées par le règlement intérieur du CSE.

Article 3.4 : commissions formation, d’information et d’aide au logement, de l’égalité professionnelle et des indicateurs sociaux

Compte tenu de l’effectif de la société, il est créé au sein du CSE les commissions suivantes :

  • commission formation ;

  • commission d’information et d’aide au logement ;

  • commission de l’égalité professionnelle et des indicateurs sociaux.

  • Dispositions communes

Chaque commission comprend des membres choisis parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Chaque commission est présidée par un de ses membres élus au CSE.

La durée des mandats des membres des commissions est alignée sur celle des élus de la délégation du personnel au CSE.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, l’élu membre d’une des commissions sera remplacé par la désignation d’un autre membre selon les mêmes modalités que celles listées ci-dessus.

Les modalités de fonctionnement de ces commissions (périodicité des réunions, modalités de convocation, etc) seront fixées par le règlement intérieur du CSE.

Les parties conviennent que les membres de l’ensemble des commissions sont désignés parmi les membres élus titulaires et suppléants du CSE.

Les parties conviennent que le temps passé en réunions de ces commissions n’est pas déduit des heures de délégation et est assimilé à du temps de travail effectifs. Cette disposition vaut également pour les membres de la commission économique mentionnée ci-dessous.

  • Commission formation

Cette commission comprend 7 membres représentant chaque catégorie professionnelle à raison de :

  • 2 pour le collège employés - ouvriers

  • 2 pour le collège cadres administratifs

  • 3 pour le collège journalistes

La commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation et prépare en particulier la consultation du CSE sur le bilan et le plan de formation.

Le CSE peut également mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.

  • Commission d’information et d’aide au logement

Cette commission comprend 2 membres.

La commission participe notamment à :

- la recherche de possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;

- l’information des salariés sur leurs conditions d’accès notamment à la propriété ou à la location d’un logement et l’assistance dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

  • Commission de l’égalité professionnelle et des indicateurs sociaux

Cette commission comprend 2 membres.

Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise les conditions de travail et l’emploi dans les domaines qui relèvent de sa compétence et à ce titre d’étudier les indicateurs sociaux communiqués au CSE.

Les parties conviennent qu’un représentant de la Direction participe à cette commission pour présenter les indicateurs sociaux (égalité professionnelle et bilan social notamment).

Article 3.5 : Autres commissions du CSE

Bien que n’étant pas obligatoires au regard de la loi, le comité d’entreprise disposait d’autres commissions internes :

- commission économique (2 responsables) ;

  • commission culture (2 responsables) ;

  • commission enfance (2 responsables) ;

  • commission voyages (2 responsables)

  • commission loisirs (2 responsables) ;

  • commission vacances (2 responsables) ;

  • commission sports (2 responsables);

  • commission séjours familiaux (2 responsables) ;

  • commission anciens (2 responsables) ;

  • commission planning familial (1 responsable) ;

  • commission sociale (membres du bureau).

Les parties conviennent de les maintenir.

Les responsables de l’ensemble des commissions sont désignés parmi les membres élus titulaires et suppléants du CSE.

Leur rôle, leur composition ainsi que leurs modalités de fonctionnement (périodicité des réunions, modalités de convocation, etc) seront fixées par le règlement intérieur du CSE.

 

Partie 2 : Moyens des représentants du personnel

Les parties conviennent de fixer dans le présent accord les moyens dont disposeront les représentants du personnel en matière d’heures de délégation, de ressources, de moyens matériels et de communication et de définir les dispositions relatives à la gestion des carrières et des compétences des représentants du personnel.

Article 4 : Formation des élus du CSE

  • Formation économique

Conformément aux dispositions légales, les élus titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’une formation économique dans les conditions et limites prévues à l’article L 2145-11 du Code du travail. Selon les dispositions légales, le coût de la formation est à la charge du CSE.

La Direction prendra en charge 2.5 jours de formation sur les 5 jours de formation dont peuvent bénéficier les titulaires. Le salaire des élus sera maintenu durant les jours de formation des titulaires et des suppléants.

Le prestataire chargé de cette formation sera proposé par les élus et validé en concertation avec la Direction. Cette dernière assurera l’organisation administrative de la formation économique.

  • Formation santé sécurité et conditions de travail

Chaque membre du CSE bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue à l’article L 2315-18 du Code du travail, dans les conditions déterminées par les articles R 2315-9 et suivants du Code du travail.

La durée de la formation santé et sécurité est définie à l’article L 2315-40 du Code du travail et son financement est pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales.

Au regard de l’effectif de l’entreprise, cette formation est d’une durée de 5 jours pour l’ensemble des membres du CSE.

Le prestataire chargé de cette formation sera proposé par les élus et validé en concertation avec la Direction. Cette dernière assurera l’organisation administrative de la formation.

  • Autres formations

Conformément aux pratiques actuelles au sein de la société, des formations spécifiques pourront être dispensées et prises en charge, après discussion entre la Direction et le CSE, en fonction des attributions particulières de certains membres du CSE notamment en lien avec leur désignation au sein d’une commission.

Article 5 : Heures de délégation

Article 5.1 : Dispositions communes

Les parties rappellent que les heures de délégation permettent aux représentants du personnel d’effectuer les missions pour lesquelles ils ont été élus ou désignés. Ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérées comme telles.

Les représentants du personnel doivent impérativement informer au préalable ou au plus tard au moment du départ leur responsable hiérarchique des absences liées à l’utilisation de leur crédit d’heures, sans toutefois avoir à obtenir l’autorisation de s’absenter ou bien de justifier du motif de leur absence. 

Il est rappelé que le temps passé en réunion de négociation par les Délégués Syndicaux et aux réunions du CSE par les membres du CSE n’est pas déduit des heures de délégation.

Les parties conviennent que les heures de délégation précisées ci-dessous sont appréciées en jours étant entendu qu’un jour correspond à 7 heures dans le cadre du présent accord. A noter que pour les salariés au forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention, une demi-journée correspondant à 3.5 heures de mandat.

Article 5.2 : CSE

Selon les dispositions légales, chaque membre titulaire bénéficie de 24 heures de délégation par mois. En principe, les suppléants ne disposent pas d’heures de délégation.

Toutefois, les parties conviennent que les membres titulaires bénéficieront d’un supplément de 4 heures de délégation mensuelles portant le crédit total à 28 heures par mois soit 4 jours de délégation par mois. Les membres suppléants bénéficieront quant à eux de 14 heures mensuelles soit 2 jours de délégation par mois. Les élus suppléants qui seraient désignés au sein de la CSSCT bénéficieraient de 14 heures de délégation supplémentaire par mois, soit 2 jours supplémentaires.

Le secrétaire et le secrétaire adjoint du CSE bénéficient de 28 heures de délégation supplémentaires, soit 4 jours de délégation supplémentaires par mois. Ces 4 jours sont mutualisés entre eux et ne se calculent pas par membre.

Le trésorier et le trésorier adjoint bénéficient de 14 heures de délégation supplémentaires, soit 2 jours de délégation supplémentaires par mois. Ces 2 jours sont mutualisés entre eux et ne se calculent pas par membre.

Le crédit d’heures de délégation peut être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois.

En application des dispositions légales, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Article 5.3 : Délégués syndicaux

Les délégués syndicaux doivent disposer du temps nécessaire à l’accomplissement de leur mission et disposent à cet effet, d’un crédit de 3.5 jours de délégation par mois, rémunéré comme du temps de travail effectif.

Article 5.4 : Représentants syndicaux

Les représentants syndicaux doivent disposer du temps nécessaire à l’accomplissement de leur mission et disposent à cet effet, conformément aux dispositions légales et selon l’effectif actuel de la société, d’un crédit de 2.5 jours de délégation, rémunérés comme du temps de travail effectif.  

Article 5.5 : Journalistes rémunérés à la pige

Les journalistes rémunérés à la pige seront rémunérés pour les heures passées en réunion au titre de leur mandat ainsi que pour les heures de délégation sur la base du salaire associé au K160, conformément à nos pratiques.

Les frais liés à leurs déplacements pour se rendre aux réunions organisées sur initiative ou sur convocation de l’employeur sont remboursés par l’entreprise, selon le barème appliqué pour le remboursement des frais professionnels.

Article 6 : Subventions versées par l’employeur

Le CSE perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0.2 % de la masse salariale brute.  

 

Le montant annuel de la subvention aux activités sociales et culturelles est fixé à 1.6 % de la masse salariale brute.

En amélioration des dispositions légales, les parties conviennent que la masse salariale brute qui sert d’assiette au calcul de ces subventions est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exclusion des indemnités versées à l’occasion de la rupture du CDI dans le cadre d’une procédure collective (PSE notamment) et des indemnités complémentaires de départ à la retraite pouvant être fixées par accord collectif.

Article 7 : Attributions du CSE

Article 7.1 : Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 7.2 : Consultations ponctuelles

Le CSE pourra également être consulté ponctuellement dans les cas prévus par la loi.

Article 7.3 : Expertises

Les parties conviennent que le coût des expertises effectuées dans le cadre des informations consultations légales sera pris en charge à 100 % par l’employeur, notamment concernant :

  • Les trois informations consultations annuelles : orientations stratégiques, situation économique et financière et politique sociale de l'entreprise, conditions de travail et emploi ;

  • Les consultations ponctuelles en cas de projet important modifiant les conditions de travail notamment.

Les expertises libres du CSE seront en principe prises en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement.

Article 8 : Moyens matériels

L’entreprise met à la disposition du CSE et de ses commissions d’une part et des sections syndicales d’autre part un local équipé conformément aux dispositions en vigueur. Les parties conviennent que quatre salles seront mises à disposition de l’ensemble des sections syndicales. L’équipement est constitué d’un ordinateur avec connexion internet et d’une imprimante, d’un bureau, d’une armoire fermant à clé et d’une ligne de téléphonique dédiée. 

Un ordinateur portable est mis à la disposition du CSE et sera mutualisé parmi les élus. Le CSE assurera les opérations de maintenance éventuelles auprès de la DSI.

L’employeur met également à la disposition du CSE une surface nécessaire à l’exercice des activités sociales et culturelles. 

Le CSE et les sections syndicales peuvent disposer d’une salle de réunion notamment pour leurs réunions préparatoires selon les pratiques de réservation en vigueur dans l’entreprise. 

Le CSE et chaque section syndicale disposent également d’un panneau d’affichage.

Le CSE et chaque section syndicale constituée au sein de l’entreprise se voient attribuer une adresse mail afin de diffuser des communications exclusivement de nature syndicale auprès des salariés de l’entreprise. 

En cas d’usage de la messagerie électronique, le CSE et les organisations syndicales veilleront à ce que les salariés soient clairement et préalablement informés de cette utilisation afin de pouvoir manifester leur accord ou leur opposition à l'envoi de tout message sur leur messagerie professionnelle. Ce droit et ses modalités doivent systématiquement être rappelés dans tout message ultérieur afin que les salariés puissent à tout moment manifester leur volonté de s'opposer à la réception de messages syndicaux. Dans ce cadre, les parties conviennent que l'indication du caractère syndical du message soit mentionnée en objet du message électronique de façon à informer clairement les destinataires de l'origine du message.

Les parties rappellent l’obligation de confidentialité à laquelle elles sont tenues et veilleront à assurer la confidentialité des échanges par mail. Ainsi, l’employeur s’engage à n’exercer aucun contrôle sur les listes de diffusion constituées.

Article 9 : Moyens Humains

Les parties rappellent que dans le cadre du détachement de salariés de la société auprès du CSE, le montant de leur rémunération maintenu est déduit de la contribution de l’employeur aux budgets du CSE. De plus, la direction prendra en charge la moitié de la rémunération chargée du salarié détaché pour rédiger les procès-verbaux, correspondant à un mi-temps.

Article 10 : Base de données économiques et sociales

Les élus titulaires et suppléants ainsi que les délégués syndicaux ont accès à la BDES (base de données économiques et sociales). Ils sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité.

La BDES regroupe toutes les informations récurrentes dont le CSE est destinataire au titre de ses prérogatives économiques, financières et sociales.

Les données sont mises à jour régulièrement par la Direction et selon les périodicités prévues par le code du travail pour, d'une part, garantir le caractère récurrent et pertinent des informations dont le CSE est destinataire au titre de ses prérogatives économiques, financières et sociales, d'autre part, assurer et permettre la bonne fin de ses consultations et l'émission de ses avis.

Article 11 : Carrière des représentants du personnel

La Direction des ressources humaines, dans l’objectif de favoriser l’accès à tout salarié de l’entreprise à un mandat d’élu et de valoriser les compétences acquises au titre du mandat, rappellera à tout nouvel élu qu’il peut bénéficier d’un entretien au début ou en cours de mandat. 

L’entreprise tient à garantir que les conditions favorables à l’exercice des mandats des représentants du personnel soient réunies au sein de l’entreprise. A cet effet, la Direction des ressources humaines s’engage à :

  • Accompagner les représentants du personnel afin qu’ils puissent concilier l’exercice de leurs responsabilités représentatives et leur carrière professionnelle ;

  • Favoriser la prise en compte pour chaque représentant du personnel de ses compétences professionnelles et des compétences développées dans le cadre de son ou ses mandats ;

  • Développer l’information des chefs de service et de l’ensemble des collaborateurs sur les missions et le rôle des représentants du personnel.

Article 11.1 : Entretien de prise de mandat

L’entretien de prise de mandat a pour objet de faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat. Il permet au représentant du personnel, reçu par sa hiérarchie et/ou le Responsable Ressources Humaines, d’aborder notamment les thématiques suivantes :

- Etat des lieux de sa situation à la prise du mandat : emploi, formation, rémunération, …

- Temps consacré au mandat et à l’activité professionnelle,

- Modalités de fonctionnement : droits et devoirs de chacun, heures de délégation ...

Conformément aux dispositions de l’article L 2141-5 alinéa 3 du Code du travail relatif à l’entretien de prise de mandat, il est convenu que la Direction propose par écrit aux représentants du personnel la possibilité d’être reçus en entretien s’ils le souhaitent, dans les 3 mois de leur élection ou désignation.

Sont concernés l’ensemble des représentants du personnel suivants :

- Élus titulaires et suppléants du CSE,

- Titulaires d’un mandat syndical (Représentants syndicaux au CSE, Délégués syndicaux, notamment)

Conformément aux dispositions légales, le représentant du personnel a la possibilité de se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Article 11.2 : Sensibilisation des chefs de service au rôle des représentants du personnel

En outre, pour garantir la bonne connaissance par les chefs de service des attributions et missions des représentants du personnel, la Direction s’engage à sensibiliser les chefs de service sur le rôle des élus au sein de l’entreprise (notamment le droit de s’absenter pour aller en réunion ou utiliser leurs heures de délégation).

Une information spécifique sera dispensée aux chefs de service ayant sous leur responsabilité des représentants du personnel. Cette information sera renouvelée dans l’hypothèse où il y aurait un changement de chef de service qui aurait sous sa responsabilité un représentant du personnel.

Article 11.3 : Accompagnement pendant le mandat

  • Evolution professionnelle

Les parties réaffirment que l’exercice d’un mandat est sans incidence sur le développement professionnel des salariés.

La Direction rappelle qu’elle garantit d’une part, les possibilités d’évolution professionnelle des représentants du personnel selon les mêmes conditions que l’ensemble des autres salariés de l’entreprise et d’autre part, l’égalité de traitement avec les salariés placés dans une situation comparable.

La Direction des ressources humaines est particulièrement soucieuse à ce que l’exercice du mandat de représentation du personnel s’intègre dans l’activité professionnelle du salarié, sans impact sur son évolution. Les Responsables Ressources Humaines, Responsables de pôle ont d’ailleurs été formés au 2ème trimestre 2018 sur les nouvelles règles applicables en matière de représentation du personnel depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017 et notamment l’importance de leur rôle en entreprise.

  • Evolution salariale

La société garantit aux représentants du personnel détenant un mandat dans l’entreprise une évolution salariale dans les conditions et modalités prévues à l’article L 2141-5-1 du Code du travail

Article 11.4 : Entretien de fin du mandat

L’entretien de fin de mandat a pour objet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Conformément à l’article L 2141-5 dernier alinéa du Code du travail relatif à l’entretien de fin de mandat, l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical lorsque le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail.

Dans ce cadre, le représentant du personnel sera reçu par le Responsable Ressources Humaines dans les 6 mois qui suivent la fin de son mandat afin d’aborder les sujets suivants :

- l’état des lieux des compétences détenues dans le cadre de son métier et de son mandat,

- le poste occupé/repris et, le cas échéant, les évolutions d’organisation à envisager,

- les formations éventuellement nécessaires et les modalités de recours à ces dernières.

Partie 3 : Dispositions finales

Article 12 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 

Le présent accord entre en vigueur à la date de mise en place du CSE, consécutivement à l’élection organisée en 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 : Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer, après un an d’exercice des nouveaux mandats, soit au dernier trimestre 2020 afin de discuter d’éventuelles ajustements des présentes dispositions.

Article 14 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 15 : Dénonciation 

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L. 2261-9 et suivants du code du travail).

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur au signataire de l’accord.

Article 16 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature. 

Le présent accord fera l’objet : 

  • d’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ; 

  • d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »).

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Fait à Paris, le 30 septembre 2019,

En 10 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication

Pour la Société Editrice du Monde

.....................................

Pour les organisations syndicales représentatives 

CFDT, représentée par ................, en sa qualité de déléguée syndicale

CGT-SGLCE, représentée par ..........................., en sa qualité de déléguée syndicale

 

CGT-UFICT, représentée par ..................................., en sa qualité de délégué syndical

 

CNT, représentée par ..........................................., en sa qualité de délégué syndical

SNJ, représentée par .............................................., en sa qualité de délégué syndical

SNJ-CGT, représentée par ......................................., en sa qualité de délégué syndical 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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