Accord d'entreprise "accord relatif a l'astreinte" chez VINCI FACILITIES - PROVENCE MAINTENANCE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VINCI FACILITIES - PROVENCE MAINTENANCE SERVICES et le syndicat CFTC le 2020-02-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T01320007060
Date de signature : 2020-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : PROVENCE MAINTENANCE SERVICES
Etablissement : 43389978800072 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-20

ACCORD RELATIF A l’ASTREINTE

AU SEIN DE LA SOCIETE PROVENCE MAINTENANCE SERVICES

Entre d'une part :

La société Provence Maintenance Services,

dont le siège social est situé–685 rue Claude Ledoux-13 290 Aix en Provence

Représentée par en sa qualité de Chef d’Entreprise

et d'autre part :

L’organisation Syndicale, C.F.T.C représentée par agissant en sa qualité de Délégué Syndical

d'autre part,

Ci-après ensemble dénommées : « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties reconnaissent que la mise en place des astreintes est nécessaire à l’activité de maintenance de la société Provence Maintenance Services pour assurer la performance du fonctionnement des installations qui lui sont confiées.

L'objectif du présent accord est d'encadrer, en fonction des contraintes organisationnelles et opérationnelles induites par cette activité, les règles d'organisation des astreintes au sein de la société Provence Maintenance Services.

L'objectif est de favoriser la continuité du service au nom de l'intérêt de l'entreprise tout en tenant compte des impératifs s'inscrivant dans la préservation de la santé du salarié et le respect de la vie personnelle et familiale.

Les parties conviennent de la nécessité de conclure un accord portant sur l’organisation des astreintes au sein de la société, à compter du 1er mars.

Il est précisé que l’organisation des astreintes sur sites fixes ou itinérants est une composante essentielle des activités de la société. Le présent accord doit permettre de garantir la continuité de service auprès de nos clients.

Les parties conviennent donc que le présent accord précisant les modalités d’organisation des astreintes au sein de Provence Maintenance Services se substitue à toutes les dispositions relevant du même objet et existant précédemment.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du périmètre de la société Provence Maintenance Services.

Il concerne tous les contrats de type CDI et CDD.

  1. Définition de l’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La définition légale des périodes d’astreinte conduit à distinguer :

  • Les temps d’astreinte, qui correspondent au temps durant lequel le salarié peut être joint, à toute heure de la journée et de la nuit, en vue d’une intervention au service de l’entreprise.

  • Les temps d’intervention qui nécessitent le déplacement physique du salarié.

L’entreprise fournira, en fonction des nécessités du salarié en astreinte, les moyens de communication, de transport et d’intervention adaptés au service demandé.

  1. Mise en œuvre et prévenance

III.1) Personnel concerné

L’astreinte inhérente aux activités de la société Provence Maintenance Services, est assuré principalement par le personnel de l’entreprise, intervenant dans son champ de compétence.

Les techniciens et techniciens de maintenance (statut ETAM) sont notamment susceptibles d’intervenir dans le cadre d’astreintes.

Une attention particulière sera portée sur la mise en œuvre des astreintes en cas de situations spécifiques :

-RQTH,

-Restrictions médicales,

-Situation de famille monoparentale,

-Retour de congés maternité

-Difficultés dans sa vie privée.

Une demande de suspension temporaire et/ou de possibilité d’aménagement pourront alors être adressées auprès du Chef d’entreprise ou de son représentant.

Tant en raison de la liberté d'organisation que de leur niveau de responsabilité, les personnels techniques sous statut Cadre ne sont pas concernés par les présentes dispositions ainsi que les ETAM sédentaires. (sauf sur la base du volontariat)

A titre exceptionnel, les astreintes peuvent être assurées par du personnel intérimaire si les missions confiées entrent dans leurs champs de compétence et qu’ils disposent des qualifications nécessaires et moyens de sécurité adéquats.

Dans les cas suivants et uniquement dans ceux-ci la participation à l’astreinte sera sur la base du volontariat :

  • Salarié âgé de 50 ans et plus

  • Contre-indication médicale de la médecine du travail

  • Parent seul avec enfant à charge

La participation à l’astreinte reste soumise dans tous les cas à l’accord du chef d’entreprise.

Ne peuvent participer à l’astreinte que les salariés possédant les compétences, l’expérience et l’autonomie suffisantes ainsi que la connaissance des sites, les formations et habilitation nécessaires.

Ils doivent être capables d’intervenir dans le respect des délais impartis et définis par la hiérarchie en fonction des impératifs clients. Les collaborateurs en astreinte devront prendre leurs dispositions en conséquence.

Ne sont pas concernés par l’astreinte les salariés mineurs ou apprentis.

III.2) Prévenance

Les périodes d'astreintes sont prévues sur un planning prévisionnel établi sur l'année. Ce planning est affiché et communiqué avant le début de l’année civile. Cette planification annuelle a pour objectif que le salarié puisse organiser ses congés ainsi que ses événements familiaux/personnels.

Afin de tenir compte des nécessaires ajustements, l'organisation des astreintes pourra être modifiée dans les conditions suivantes :

  • Pour des raisons de service, dans un délai ne pouvant être inférieur à 15 jours avant la date initiale.

  • En cas de circonstances imprévisibles (Absence du salarié, maladie, accident travail, imprévu …), le délai est réduit à. 2 jours ouvrés

Fréquence des astreintes

Un nombre suffisant de collaborateurs doit assurer le service d’astreinte afin que le recours aux astreintes pour un même salarié soit mesuré. Il est ainsi convenu qu’aucun salarié ne puisse être d’astreinte plus d’une semaine sur quatre sauf situations exceptionnelles (ex : arrêt de travail, congés, formation).

Sauf cas exceptionnel (ex : maladie ou empêchement familial du collaborateur initialement prévu), il ne pourra être assuré deux astreintes hebdomadaires consécutives sans le consentement du salarié.

III.3) Moyen mis à disposition

L’entreprise mettra à disposition des salariés participant à l’astreinte :

  • Un véhicule de service

  • Un smartphone

  • Un PTI (protection du travailleur isolé)

  • La liste des coordonnées clients, sites et personne à contacter sur place

  • De l’outillage spécifique, si nécessaire

  1. Gestion des repos et de la durée du travail

Les activités de maintenance de la société sont spécifiques et constituent une activité caractérisée par la nécessité d'assurer une continuité du service.

Le temps de repos quotidien entre deux périodes de travail au sein de la société est par principe de 11 heures consécutives sous réserve des dispositions prévues par l’article D3131-1 du code du travail et la spécificité qu’il prévoit concernant les activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou les interventions d’astreintes caractérisées et sans que ce repos quotidien ne puisse être inférieur à 9h entre deux postes.

Le management sera sensibilisé et veillera à la bonne application de la règlementation relative au respect du temps de repos.

La période d’astreinte n’interrompt pas, par principe, les temps de repos quotidien ou hebdomadaire.

Seule une intervention effectuée dans le cadre d’une période d’astreinte peut interrompre les repos quotidiens et hebdomadaires et impliquer un report. Un tel report n’est néanmoins pas mis en place si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de 11 heures consécutives de repos quotidien et de 35 heures consécutives dans le cadre du repos hebdomadaire.

Afin que les salariés puissent bénéficier sereinement de leur temps de repos, à l’issues de sorties intervenues pendant la nuit, la hiérarchie devra s’organiser pour anticiper au mieux les activités planifiées pendant la journée de travail. De même, lorsque la nature même des astreintes sollicite de façon importante et régulière le salarié pendant la nuit, la hiérarchie devra réfléchir à une organisation permettant au salarié de prendre ses repos dans les meilleures conditions.

A titre exceptionnel, le salarié d’astreinte pourrait bénéficier d’un repos de nuit ramené à 9 heures.

Temps d’intervention

Considérés comme du temps de travail, les temps d’intervention sont rémunérés dans les conditions définies au présent accord.

Lorsque le temps d’intervention donnera lieu à d’éventuelles majorations (travail de nuit, dimanche, férié), il conviendra d’appliquer la majoration selon les accords en vigueur dans l’entreprise.

Le temps d’intervention y compris le temps de voyage aller et retour depuis le domicile est rémunéré avec les majorations associées.

Le temps de trajet n’est pas décompté dans le contingent d’heures supplémentaires. Les frais de transport sont pris en charge par la société.

Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte rendu établi via le formulaire spécifique sous Kizeo établi par le collaborateur. Après contrôle, ce document servira de base pour permettre la rémunération des heures d’intervention dans le cadre de l’astreinte.

  1. Compensation de l’astreinte

L’astreinte demande au salarié concerné d’être joignable par l’entreprise à tout moment pour être en mesure d’intervenir.

Ce temps, pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise, n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Toutefois, en contrepartie de cette obligation de disponibilité une compensation est attribuée au salarié.

Une indemnité d’astreinte couvre forfaitairement la compensation de la contrainte représentée par la disponibilité et le risque d’intervenir hors du temps de travail.

Cette indemnité forfaitaire est fixée à € par semaine d’astreinte.

Elle est doublée de fait la semaine contenant le jour de Noël et celle contenant le 1er janvier.

Une majoration de % du forfait sera appliquée à compter de 5 sorties sur une même semaine d’astreinte sur 1 secteur ou 3 sorties sur 24h sur 1 secteur.

Une majoration de % du forfait sera appliquée pour une semaine comportant un jour férié hors week-end.

En cas de non mise en service du PTI, une minoration de % du forfait sera appliquée.

Les parties précisent que cette compensation pourra faire l’objet d’une revalorisation, notamment, lors des négociations annuelles obligatoires (NAO).

En cas de remplacement d’un collaborateur en cours de semaine pour cause de maladie ou atteinte des horaires maximums autorisés, le remplaçant touchera la prime d’astreinte au prorata du nombres de jours entiers qu’il reste à couvrir.

La prime d’astreinte est versée à % pour le salarié titulaire qui se voit dans l’obligation d’arrêter sa semaine d’astreinte à condition qu’il ait effectué au moins 3 jours entiers d’astreinte. En dessous de ce seuil, la prime sera versée au prorata du nombre de jours entiers effectués.

Suivi des astreintes

L’entreprise tiendra un décompte du nombre d’heures d’astreinte réalisé par chaque salarié dans le mois ainsi que la compensation financière correspondante.

Un état mensuel récapitulatif sera donné à chaque salarié concerné, un double sera conservé par l’entreprise afin de satisfaire aux opérations de contrôle de la direction du travail et de l’emploi.

Dispositions finales

IX.1) Durée de l’accord – entrée en vigueur

Le présent accord entrera donc en application immédiatement à compter du 1er mars 2020.

Cet accord se substitue à tout autres accords ou usages en vigueur dans l’entreprise relevant de son périmètre.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

IX.2) Article 2 – Dénonciation

Il pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.

La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.

IX.3) Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les parties ouvriront une négociation dans un délai maximum de trois mois. Les dispositions de l'accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord éventuel.

IX.4) - Publicité et dépôt de l’accord

Cet accord fera l’objet d’un dépôt :

  • En 1 exemplaire (1 version intégrale signée au format PDF) auprès de la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (la DIRECCTE), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • En 1 exemplaire papier (version intégrale signée) auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Cet accord sera également affiché sur les panneaux prévus à cet effet.


Fait à Aix en Provence, le 20.02.2020

Pour la société Provence Maintenance Services,

, Chef d’Entreprise

Pour l’Organisation Syndicale, C.F.T.C,

, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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