Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez FRANCE PISCINES COMPOSITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE PISCINES COMPOSITES et les représentants des salariés le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321013253
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE PISCINES COMPOSITES
Etablissement : 43393360300022 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

N O 1 Rue Joseph Thoret

Z I LE TUBE NORD - 13800 ISTRES

SARL au capital de 800 OOO€

N O Siret: 433 933 603 00022

NAF 252H - N OTVA FR 02433933603

ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET

LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

La société FRANCE PISCINES COMPOSITES, SARL dont le siège social est sis ZI Le Tube Nord — 1 rue Joseph Thoret — 13 800 ISTRES, représentée par et agissant en qualité de Co-gérants,

D'UNE PART

ET

Le Comité Social et Economique de la société France PISCINES COMPOSITES ayant approuvé à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 13 Décembre 2021 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par en vertu du mandat reçu à cet effet.

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties signataires ont conclu le présent accord dans le but d'augmenter la durée maximale journalière de travail, la durée maximale de travail sur 12 semaines consécutives et le contingent annuel d'heures supplémentaires, et ainsi, faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires.

Aux termes de l'article 4.4 de l'Accord du 17 octobre 2000 annexé à la Convention collective nationale de la plasturgie du 1 er juillet 1960, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

Compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise FRANCE PISCINES COMPOSITES, ce contingent apparait inadapté à ses besoins.

C'est pourquoi, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, les parties ont décidé, par le présent accord, de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise FRANCE PISCINES COMPOSITES.

En application des dispositions des articles L. 3121-19 et L.3121-23 du Code du travail, les Parties ont décidé d'un commun accord, d'augmenter la durée maximale journalière de travail ainsi que la durée maximale de travail en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Il est rappelé qu'en application de l' article L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord prime sur les dispositions de la Convention collective nationale de la plasturgie du I er juillet 1960 auxquelles il déroge.

  • Les parties entendent rappeler que le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de travail et de repos.

Ainsi, la durée quotidienne de travail est limitée à 10 heures (C. trav., art. L. 3121-18).

La durée maximale hebdomadaire autorisée sans dérogation est de •

  • 48 heures au cours d'une même semaine (C. trav., art. L. 3121-20) ;

44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (C. trav., art. L. 3121-22).

Les durées maximales de conduites sont fixées à :

4 heures 30 continues

9 heures par jour pouvant être portées à 10 heures deux fois par semaine

56 heures par semaine (sous réserve de la limite de 48 heures de travail effectif par semaine)

90 heures sur deux semaines consécutives.

Les salariés bénéficient au minimum :

d'un repos quotidien consécutif d'une durée minimale de I I heures, et d'un repos hebdomadaire consécutif d'une durée minimale de 35 heures.

Chaque semaine, ils doivent bénéficier au minimum d'un jour de repos hebdomadaire.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique au sein de la société FRANCE PISCINES COMPOSITES décrite entête du présent accord.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société FRANCE PISCINES COMPOSITES, à l'exception des cadres soumis à une convention individuelle de forfait en jours.

ARTICLE 3 : DUREE MAXIMALE JOURNALIERE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE

En application des dispositions de l' article L. 3121-19 du Code du travail, les Parties ont décidé d'un commun accord, de porter la durée maximale journalière de travail à 12 heures pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

ARTICLE 4 : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL SUR 12 SEMAINES CONSECUTIVES

En application des dispositions de l' article L. 3121-23 du Code du travail, les Parties ont décidé d'un commun accord, de porter la durée maximale de travail à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 5 : CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 506 heures dans le respect des durées maximales de travail et de repos.

ARTICLE 6 : IMPUTATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES SUR LE CONTINGENT

Les heures prises en compte dans la détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires, sont les heures de travail effectif accomplies, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine.

Ces heures supplémentaires seront décomptées à la semaine.

Par dérogation et en application de l'article L. 3121-30 du Code du travail, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires :

les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents énumérés à l'article L. 3121-4 ; les heures supplémentaires donnant lieu « à un repos équivalent » mentionnées à l' article L. 3121-28 ; les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de sept heures de travail.

La période annuelle de référence pour la détermination du contingent annuel est l'année civile.

ARTICLE 7 : REGIME APPLICABLE

L'employeur peut recourir librement aux heures supplémentaires situées à l'intérieur du contingent.

Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent annuel déterminé pas le présent accord, ouvrent droit à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales soit :

25% pour les 8 premières heures (soit de la 36ème à la 43ème heure) ; 50% pour les suivantes (à partir de la 44ème heure).

En application des articles L. 3121-30 et L. 3121-33 du Code du travail, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel ouvre droit, en plus de son paiement au taux majoré habituel à une contrepartie en repos qui ne peut être inférieure à 100 %.

ARTICLE 8 : INFORMATION DES SALARIES SUR LE PRESENT ACCORD

Il est remis aux salariés de l'entreprise une note d'information sur le présent accord.

ARTICLE 9 : INFORMATION COLLECTIVE SUR L'ACCORD

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet et consultable auprès de la Direction.

ARTICLE 10 : SUIVI DE L'ACCORD

A la demande de l'une des parties signataire, un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les parties signataires de l'accord.

Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord

ARTICLE 11 : PROCEDURE DE REGLEMENT DES LITIGES

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 12 : EFFET ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 13 : DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Par exception, l'accord peut être dénoncé unilatéralement par l'une des parties signataires, en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales et règlementaires, après que l'Administration ait initialement demandé le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales et/ou règlementaires.

ARTICLE 14 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l' accord sont adoptés à l'unanimité des signataires de l' accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d'un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 15 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai d'un mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.

ARTICLE 16 : REVISION DE L'ACCORD

L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de deux mois suivant sa prise d'effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 17 : DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords ».

Fait à ISTRES,

Le 13 Décembre 2021

En deux exemplaires originaux.

Pour la société FRANCE PISCINES COMPOSITES, , Co-gérant

, Co-gérant

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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