Accord d'entreprise "Accord collectif instaurant la mise en place du forfait jours" chez BANQUE BCP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BANQUE BCP et le syndicat CGT et Autre le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre
Numero : T07520025430
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE BCP
Etablissement : 43396117400904 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29
ACCORD COLLECTIF INSTAURANT LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS A LA BANQUE BCP
Entre les soussignées :
La Banque BCP, S.A.S à Directoire et Conseil de Surveillance, dont le Siège Social est situé au 16, rue Hérold, Paris (75001), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 433 961 174,
Représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines,
Les Organisations Syndicales Représentatives représentées respectivement par :
Le Syndicat S.N.B
Représenté par XXX, Déléguée Syndicale.
Représenté par XXX, Délégué Syndical ;
Le Syndicat C.G.T
Représenté par XXX, Déléguée Syndicale ;
Représenté par XXX, Délégué Syndical.
Préambule
Le présent accord a été négocié et conclu dans le prolongement de l’Accord Cadre relatif à la Qualité de Vie au Travail en date du 15 juin 2020.
Il institue au sein de la Banque BCP, une organisation du travail dite de « convention de forfait jours de travail ».
Le présent accord a pour finalité d’apporter plus de souplesse aux collaborateurs cadres concernant l’organisation de leurs journées de travail et de favoriser une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Chapitre 1 : Dispositions relatives aux Collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours sur l’année
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, il peut être conclu avec certains Collaborateurs Cadres des conventions individuelles de forfait jours sur l’année.
Article 1 - Collaborateurs concernés
Les Parties conviennent que les conventions de forfait jours ne peuvent être conclues qu’avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les Collaborateurs visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les Collaborateurs concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité.
En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs missions, leurs responsabilités professionnelles, leurs objectifs et l’organisation de la Banque.
A ce titre, les Parties au présent accord retiennent qu’à ce jour, et après avoir procédé à une analyse, appartiennent notamment à ces catégories, les Collaborateurs Cadres relevant des niveaux de classification H, I, J et K, et faisant partie des métiers éligibles listés à l’annexe 1 du présent accord.
Cette liste des métiers n’est ni exhaustive, ni immuable. Elle est, en effet, conçue comme étant par nature évolutive compte tenu notamment de créations de métiers pouvant intervenir dans le futur ou de l’évolution de métiers existants ou de l’activité de la Banque.
Article 2- Principes
La conclusion d’une convention individuelle de forfait (avenant au contrat de travail) requiert l’accord du Collaborateur concerné. Cet accord sera formalisé par écrit et mentionnera notamment :
- le nombre de jours travaillés sur la période de référence (207 jours) ;
- Les modalités de rémunération du Collaborateur en contrepartie du forfait jours restent identiques à celles actuellement applicables.
Ces Collaborateurs bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Les Collaborateurs en forfait jours ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis :
- à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 ;
- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 ;
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-20 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-22.
Le présent accord entend cependant garantir le respect des durées maximales de travail.
Article 3- Octroi de jours de repos supplémentaires
Les parties soulignent l’importance de la prise en considération de la Qualité de Vie au Travail et notamment de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
A ce titre, les parties s’accordent pour octroyer aux collaborateurs bénéficiant du forfait jours, 2 jours de repos supplémentaires.
L’octroi de ces 2 jours d’absence supplémentaires interviendra le 1er janvier de l’année civile et porte ainsi à 207 jours le nombre de jours travaillés sur une année civile (à la place de 209 jours).
Article 4- Nombre de jours travaillés dans l’année
Les Parties conviennent de fixer le nombre conventionnel de jours travaillés visé à l’article L. 3121-64 du Code du travail à 207 jours par an, journée de solidarité incluse, compte tenu d’un droit complet à congés payés.
La période annuelle de référence correspond à l’année civile, soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Article 5- Rémunération
La convention de forfait (avenant au contrat de travail) ou le contrat de travail mentionne une rémunération annuelle déterminée sur la base de 207 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail d’un Collaborateur justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf entrée et départ en cours de la période de référence et absence ne donnant pas droit au maintien du salaire.
Cette rémunération forfaitaire rémunère l’exercice de la mission confiée au Collaborateur concerné.
Article 6- Acquisition et prise des jours de repos
Les Collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.
Le nombre de jours de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillé sur l’année dont la formule est la suivante :
365 ou 366 (jours annuels) – repos hebdomadaires – congés payés annuels – nombre de jours fériés ouvrés – 207 jours travaillés = nombre de jours de repos.
Il est précisé que la planification des 4 jours de repos collectifs à l’initiative de la Direction est identique pour les collaborateurs, que ceux-ci soient en forfait jours ou pas.
Compte tenu de l’autonomie dont dispose le cadre dans l’organisation de son travail, les jours de repos sont pris à l’initiative du Collaborateur, par journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions, après validation du supérieur hiérarchique en raison des nécessités de service.
Les Collaborateurs doivent également veiller à prendre l’intégralité de leurs jours de repos avant la fin de la période de référence et de façon régulière afin de leur assurer un droit au repos effectif. Les Parties conviennent, à cet égard, que les Collaborateurs prennent 3 jours minimum par trimestre (lorsque le nombre total de jours de repos le permet). Ceux-ci ne peuvent être reportés.
Afin de garantir la prise effective des jours, et de permettre à la hiérarchie de disposer d’une visibilité sur les présences et absences des collaborateurs, un planning mensuel (GTA-ADP) est mis en œuvre. Ce suivi permet d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Afin de permettre la planification de la charge de travail et une prise régulière des jours de repos (3 jours minimum par trimestre comme précité), il sera établi, en concertation entre le collaborateur et le responsable hiérarchique, une planification trimestrielle par service/agence des jours de repos de l’unité de travail.
La prise des heures de délégations par les collaborateurs détenteurs d’un mandat de représentation du personnel, s’effectue selon les dispositions légales en vigueur.
Article 7- Traitement et incidence des absences sur les jours de repos
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail, congé sans solde, absence non rémunérée…), les jours devant être travaillés, et donc les jours de repos, seront réduits à due concurrence.
Article 8- Arrivées et départs en cours d’année
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le Collaborateur aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.
En cas de départ en cours d’année, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au Collaborateur au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, etc.).
Article 9- Décompte et suivi des jours travaillés via le planning mensuel GTA-ADP
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait jours, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera appliqué au moyen d’un planning mensuel (GTA-ADP), visé à l’article 5 ci-avant du présent accord.
Chaque Collaborateur devra tenir à jour sur l’outil informatique le suivi du décompte des journées de travail et des jours de repos :
- jours travaillés,
- jours non travaillés ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jour de repos, etc…),
- respect du temps de repos hebdomadaire.
Article 10- Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail et encadrement du forfait annuel en jours
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des Collaborateurs au « forfait jours », les Parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.
Les Parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, la Direction des Ressources Humaines et le Collaborateur au forfait jours soient, chacun à leur place et en fonction de leurs responsabilités, un acteur du respect des dispositions prévues ci-après, afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité et au repos.
A ce titre, il est rappelé l’importance qui doit être accordée au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des Collaborateurs.
Article 10.1- Répartition équilibrée de la charge de travail et organisation prévisionnelle
Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des Collaborateurs, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence, tel que décrit à l’article 5 du présent accord.
Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.
Le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année.
En cas de passage au forfait jours, la répartition des jours travaillés (du lundi au vendredi ou du mardi au samedi) demeure inchangée, ce qui implique le maintien de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs.
Article 10.2- Respect obligatoire des temps de repos minima
Les Collaborateurs dont le travail est décompté en jours bénéficient des minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail.
Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les Collaborateurs sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.
Le supérieur hiérarchique et le Collaborateur seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, les collaborateurs bénéficient d’un repos journalier d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Article 10.3- Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif
Les Collaborateurs concernés par les forfaits jours sont soumis à des rythmes de travail différents et occupent des postes dont les contraintes ne sont pas comparables entre elles.
Compte tenu de ces éléments mais aussi, notamment, de leurs fonctions, de leurs responsabilités, de leur ancienneté et de la rémunération dont ils bénéficient, les charges de travail qui sont confiées aux Collaborateurs en forfait jours ne sont pas comparables. Il serait donc contreproductif d’imposer une amplitude de travail commune à tous les Collaborateurs en forfait jours.
En conséquence, les Collaborateurs en forfait jours ne sont soumis à aucune amplitude de travail prédéterminée. Cette amplitude devra, en revanche, rester raisonnable compte tenu de leur situation respective.
Cette amplitude ne pourra pas dépasser celle prévue par les dispositions légales (article L.3121-18 du Code du travail, durée maximale journalière de 10 heures).
Article 10.4- Modalités de suivi des jours travaillés (système auto-déclaratif mensuel/My Forfait)
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales est suivi au moyen d’un système auto-déclaratif mensuel sur support informatique (My Forfait).
Ce système auto-déclaratif mensuel est mis en place afin de permettre le suivi de la charge de travail, de la répartition du travail dans le temps, de l’amplitude de travail, du respect des règles relatives aux temps de repos hebdomadaire et quotidien, de la bonne prise des jours de repos et de congés.
Ainsi, mensuellement, un mail sera adressé au collaborateur pour qu’il réponde à l’auto déclaration qui portera sur chacun des items cités ci-dessus.
En cas de réponse négative à une ou plusieurs des questions, un mail est automatiquement adressé au manager. Par la suite, au cours d’un entretien dédié, le responsable hiérarchique et le Collaborateur concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter.
Article 10.5- Entretien annuel
Un entretien annuel est organisé entre le Collaborateur ayant conclu une convention de forfait jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.
Cet entretien s’inscrit dans le cadre d’un entretien annuel.
Sont notamment abordés au cours de cet entretien, conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du code du travail :
- La charge de travail du collaborateur qui doit être raisonnable ;
- L’organisation de son travail ;
- L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
- La rémunération du Collaborateur.
Les éventuelles problématiques constatées lors de cet entretien donneront lieu à une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le Collaborateur, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du Collaborateur.
Article 10.6- Dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail
Le Collaborateur en forfait jours qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés payés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais entre le Collaborateur et le Responsable hiérarchique afin que la situation soit analysée.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du Collaborateur, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit par le manager en concertation avec le collaborateur, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi. Une copie de ce compte-rendu sera remise au collaborateur.
La mise en œuvre de ce dispositif d’alerte par le collaborateur ne pourra donner lieu à sanction.
Article 10.7 - Information annuelle du CSE
Un bilan annuel (nombre de salariés concernés, métiers concernés, nombre d’alertes, …) sera réalisé et présenté annuellement en CSE.
Article 10.8- Modalités de déconnexion
Les modalités de déconnexion sont celles inscrites dans les dispositions de l’accord collectif relatif au Droit à la Déconnexion en date du 29 septembre 2020.
Article 10.9 Modalités de suivi – Revoyure
Les parties conviennent de se revoir au cours du 1er trimestre 2023 pour réaliser un premier bilan global sur l’application du présent accord.
Chapitre 2 : Effet, durée, révision et dépôt
Article 1 – Durée / entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 2 – Révision
Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires conformément aux dispositions des articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du travail dans les conditions suivantes :
- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec A.R. à chacune des parties signataire et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
- les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 3 – Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions légales, il est expressément convenu que le présent accord fera l’objet d’une publication sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, dans une version anonymisée.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’homme de Paris.
En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Il sera enfin porté à la connaissance du personnel de l’entreprise sur My Net dans l’espace Relations Sociales et Qualité de Vie au Travail.
Fait à Paris, le 29 septembre 2020
En six exemplaires originaux.
Pour la Banque BCP,
XXX, Directrice des Ressources Humaines,
Pour les Organisations Syndicales Représentatives,
Le Syndicat S.N.B
XXX, Déléguée Syndicale ;
XXX, Délégué Syndical ;
Le Syndicat C.G.T
XXX, Déléguée Syndicale ;
XXX, Délégué Syndical.
ANNEXE 1 : Liste des métiers éligibles au forfait-jours à la date d’entrée en vigueur de l’Accord
ADJOINT AU RESP CHARGE AFFAIRES PIM |
---|
ADJOINT RESP MIDDLE OFF. DMEPIM |
ADJOINT RESP SCE GESTION FLUX |
ANALYSTE DATA |
ANIMATEUR ACT.TRANSFRONTALIERE |
ANIMATEUR DE MANAGERS |
ANIMATEUR MARCHES PARTICULIER |
ANIMATEUR MARCHES PROFESSIONNELS |
ANIMATRICE MARCHE GESTION PRIVEE |
ASSISTANTE DE DIRECTION |
ASSISTANTE DIRECTIONS REGIONALES |
ASSISTANTE DU DIRECTOIRE |
CHARGE AFFAIRES ENTREPRISES |
CHARGE AFFAIRES PRESCRIPT.IMMOB. |
CHARGE AFFAIRES PIM |
CHARGE D'AFFAIRES GEST. PRIVEE |
CHARGE D'AFFAIRES PROFESSIONNELS |
CHARGE DATA ET CRM |
CHARGE DE COMMUNICATION |
CHARGE DE PROJET IMMOBILIER |
CHARGE MARKETING DIRECT |
CHARGEE DE RELATIONS SOCIALES |
CHARGEE DEVELOPPEMENT RH |
CHEF DE PRODUITS |
CHEF DE PROJET DATA |
CHEF DE PROJET INFORMATIQUE |
CHEF DE PROJET QUALITE |
COMUNITY MANAGER |
CONSEILLER CLIENTELE PROF. |
CONSEILLER EXPERT PROJ.IMMOB |
CONTROLEUR DE GESTION |
DIR. ADJ. / RESP. SCE PS & RO |
DIR.ADJ/RESP.SCE DES ENGAGEMENTS |
DIR.ADJ/RESPONSABLE CONFORMITE |
DIR.EXECUTIF/DEV.& ACT.COMMERC |
DIR.EXECUTIF/RIS.CONF.PS DCCG |
DIRECTEUR - DIRECTRICE |
DIRECTEUR D'AGENCE - DIRECTRICE D'AGENCE |
GESTIONNAIRE CREDITS |
GESTIONNAIRE DE CONTENTIEUX |
GESTIONNAIRE DE RECOUVREMENT |
GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE DMEP |
INGENIEUR D'AFFAIRES |
JURISTE |
RESP ANIMATION GESTION PRIVEE |
RESP MARKETING & COM CLIENTELE |
RESP RELATIONS SOCIALES & QVT |
RESP. ANIMATION MARCHE DES PROF. |
RESP. CARRIERES ET EMPLOIS |
RESP. CHARGE D'AFFAIRES GP |
RESP. PRESCRIPTION IMMOB. |
RESP.LUTTE CONTRE BLANCHIMENT |
RESP.POLE PILOTAGE & DECISIONNEL |
RESPONSABLE ADMIN. RESEAU |
RESPONSABLE ANIMATION |
RESPONSABLE BACK OFFICE DMEPIM |
RESPONSABLE BANQUE DIGITALE |
RESPONSABLE COMPTABILITE |
RESPONSABLE CONTROLE PERMANENT |
RESPONSABLE DE MARCHE |
RESPONSABLE DISTRIBUTION |
RESPONSABLE EXPERIENCE CLIENT |
RESPONSABLE EXPLOITATION |
RESPONSABLE FORMATION |
RESPONSABLE MARCHE ENTREPRISES |
RESPONSABLE MIDDLE OFFICE DMEPIM |
RESPONSABLE MONITORING |
RESPONSABLE PUPA/DPO |
RESPONSABLE RAP |
RESPONSABLE SCE RECOUVREMENT |
RESPONSABLE SCE SUPPORT CLIENT |
RESPONSABLE SECURITE |
RESPONSABLE SUPPORT RESEAU |
RESPONSABLE U.P.P.E. |
RESPONSABLE UNITE EXPERTISE GPTS |
RESPONSABLE UNITE EXPERTISE PRO |
REVISEUR COMPTABLE |
SOUS DIR/CHEF DE PROJET QUALITE |
SOUS DIR/RESP LUTTE ANTI FRAUDE |
SOUS DIR/RESP. SERVICE CREDITS |
SOUS-DIR RESP.SCE GESTION FLUX |
SOUS-DIR./ANIMATEUR ACT.TRANSF |
SOUS-DIR./RESP. MARCHE PIM |
SOUS-DIR.RESP. PROJETS TRANSVERS |
SOUS-DIR.RESP.SER.GEN & ACHATS |
SOUS-DIR.RESPONSABLE COMPTABLE |
SOUS-DIRECT./RESP.GEST.ESPECES |
GESTIONNAIRE COMPTABLE |
GESTIONNAIRE RESEAU |
GESTIONNAIRE TRESORERIE |
ANNEXE 2 : Auto-déclaratif mensuel à la date d’entrée en vigueur de l’Accord
1. Estimez-vous que votre charge de travail a été raisonnable sur le mois considéré ?
Oui ☐
Non ☐ : précisez les difficultés rencontrées (causes, conséquences, solution mises en œuvre pour y remédier)
2. La répartition de votre travail dans le temps vous paraît-elle raisonnable sur le mois considéré ?
Oui ☐
Non ☐ : précisez les difficultés rencontrées (causes, conséquences, solution mises en œuvre pour y remédier)
3. Avez-vous respecté les règles relatives à l’amplitude travail sur le mois considéré ?
Oui ☐
Non ☐ : précisez les difficultés rencontrées (causes, conséquences, solution mises en œuvre pour y remédier)
4. Avez-vous respecté les règles relatives au temps de repos hebdomadaires et quotidien sur le mois considéré ?
Oui ☐
Non ☐ : précisez les difficultés rencontrées (causes, conséquences, solution mises en œuvre pour y remédier)
5. Avez-vous rencontré des difficultés pour prendre des jours de repos ou de congés sur le mois considéré?
Avez-vous respecté les règles relatives à l’amplitude travail ?
Oui ☐
Non ☐ : précisez les difficultés rencontrées (causes, conséquences, solution mises en œuvre pour y remédier)
NOTIFICATION DE L’aCCORD ACCORD COLLECTIF INSTAURANT DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA BANQUE BCP
Reçu un exemplaire original de cet accord et ses différentes annexes
Paris, le
Apposition des signatures et de la mention manuscrite « Reçu en main propre le…»
Pour le Syndicat S.N.B
Madame XXX ;
Monsieur XXX.
Pour le Syndicat C.G.T
Madame XXX ;
Monsieur XXX.
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