Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/SHOMMES" chez CROUVEZIER DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CROUVEZIER DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2019-09-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08820001613
Date de signature : 2019-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : CROUVEZIER DEVELOPPEMENT SAS
Etablissement : 43405602400012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-28

Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et à la conciliation vie professionnelle et vie familiale

Entre,

La Sas Crouvezier Développement désignée ci-après comme l’Entreprise, représentée par Madame X en sa qualité de Président Directeur Général

D’une part

Et,

Monsieur Y en sa qualité de Délégué du Personnel Collège Ouvrier/Employé

Monsieur Y1 en sa qualité de Délégué du Personnel Collège Ouvrier/Employé

Monsieur Y2 en sa qualité de Délégué du Personnel du Collège Agent de Maîtrise/Cadre

Monsieur Y3 en sa qualité de Délégué du Personnel du Collège Ouvrier/Employé

Monsieur Y4 en sa qualité de Délégué du Personnel Collège Agent de Maîtrise/Cadre

D’autre part,

Est conclu un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le cadre des dispositions des articles L 3221-2 et suivants L 2242-5 et L 2242-7 du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Sont concernés par cet accord tous les salariés de la Sas Crouvezier Développement

Article 2 – Principe d’égalité de traitement

L’entreprise réaffirme que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariées. Sur la base de ce principe et du diagnostic élaboré dans le cadre du rapport annuel sur la situation économique, les parties signataires de l’accord conviennent d’agir dans les domaines suivants : Embauche, Formation, Rémunération effective.

Article 3 – Embauche

3-1 – Etat des lieux

Le bilan de l’accord signé en septembre 2016 démontre que malgré les offres d’emplois formulées de manières asexuées, le constat est sans équivoques, toutes candidatures confondues (réponse à une offre et/ou candidature spontanée). Pour les postes de production, logistique et maintenance, 89 % des candidatures sont des hommes contre 11 % de femme. Pour les postes administratifs, 82 % des candidates sont des femmes contre 18 % d’hommes.

Les offres d’emploi ont été majoritairement des postes de production. Une femme a intégré un poste de production pendant 6 mois.

3-2 – Objectifs

L’entreprise s’engage à ne pas tenir compte de critères liés au sexe lors de ses procédures de recrutement qui sont identiques pour les hommes et pour les femmes.

Dans cette optique, toutes les offres de postes tant internes qu’externes portent la mention « H/F » et sont rédigées à l’intention des deux sexes.

Par ailleurs, l’entreprise s’engage à favoriser la mixité d’emploi et donc à rechercher des candidatures féminines pour les emplois suivants dans lesquels il est constaté qu’elles sont sous-représentées : Opératrice Machine Textile.

Pour ces emplois, l’entreprise fixe comme objectif de faire évoluer le recrutement féminin à 1 poste au vu des difficultés à intégrer une femme sur ces postes.

3-3 Indicateurs de suivi

  • Nombre et répartition par sexe des candidatures reçues

Article 4 – Formation

4-1 Etat des lieux

Le bilan de l’accord signé en septembre 2016 révèle qu’une seule femme a bénéficié d’une formation sur cette période. Pas de publics prioritaires. Aucune demande de VAE ou bilan de compétences. Tout le personnel a bénéficié d’un suivi de leur compte CPF

4-2 Objectifs

L’entreprise s’engage à maintenir un taux d’accès en formation comparable pour les hommes et pour les femmes.

Des entretiens de formation et des bilans de compétences seront réalisés avec tous les salariés.

Le service chargé de la formation dans l’entreprise s’engage à adapter les modalités d’organisation des formations pour les rendre accessibles aux salariés qui ont des personnes à charge et plus globalement pour permettre une conciliation harmonieuse entre vie professionnelle et vie familiale.

4-3 – Indicateurs de suivi

  • Nombre de salariés ayant suivi une formation répartis par sexe

  • Nombre d’heures de formation par sexe.

Article 5 – Rémunération effective

5-1 Etat des Lieux

Le bilan de l’accord signé en septembre 2016 révèle qu’un contrôle régulier des grilles de classification professionnelles selon la convention collective du textile a été réalisé afin de ne pas créer de disparités entre le salaire des femmes et celui des hommes, à emploi et ancienneté identiques. Aucune disparité n’a été relevée.

5-2 Objectifs

En application du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.

Pour un même niveau de responsabilités, de formations, d’expériences professionnelles et de compétences mises en œuvre, le salaire de base doit être identique entre les salariés concernés quel que soit leur sexe.

Lorsque, à situation comparable, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d’en comprendre les raisons. En l’absence de justification sur la base des éléments susvisés, une action spécifique correctrice doit être engagée.

L’entreprise fera bénéficier les salariés absents dans le cadre de la maternité ou du congé parental d’une évolution de leur rémunération correspondant à la moyenne des évolutions individuelles constatées du fait de la performance au travail, les évolutions générales étant intégralement applicables.

5-3 Indicateurs de suivi

  • Eventail des rémunérations par catégorie professionnelle et par sexe.

Article 6 – Rôle des représentants du personnel

Dans le cadre de leurs compétences respectives, et plus précisément à l’occasion de l’examen du rapport annuel sur la situation économique, les représentants du personnel ont la possibilité de contribuer à affiner le diagnostic de l’entreprise sur cette situation comparée et de proposer des mesures qui seraient de nature à réduire les éventuels écarts constatés. L’entreprise s’engage à apporter une réponse à ces propositions.

Article 7 – Communication et sensibilisation

Considérant que le respect de l’égalité professionnelle et salariale passe aussi par une évolution des mentalités, l’entreprise s’engage :

  • A communiquer auprès des managers et des salariés sur le contenu du présent accord, ses objectifs et les moyens mis en œuvre ;

  • A inclure dans la communication de l’entreprise les objectifs d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

  • A ne pas prendre de décision de gestion qui pourrait constituer une discrimination directe ou indirecte en défaveur des femmes.

Article 8 – Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord est réalisé par la présentation d’un bilan du plan d’action réalisé par l’entreprise au Comité Social et Economique.

Le bilan, qui porte sur le respect des engagements pris dans le cadre du présent accord ainsi que sur ses effets est à la fois quantitatif et qualitatif.

Il est réalisé concomitamment au rapport annuel sur la situation économique, un suivi des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière sera opéré dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires.

Article 9 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 28 septembre 2019 pour une durée de 3 ans. Il pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Article10 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des membres du Comité Social Economique. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 11 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

X Y

En sa qualité de PDG En sa qualité de DP Collège Ouvrier/Employé

Y1 Y2

En sa qualité de DP Collège Ouvrier/Employé En sa qualité de DP du Collège Agm/Cadre

Y3 Y4

En sa qualité de DP du Collège Ouvrier/Employé En sa qualité de DP Collège Agm/Cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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