Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT JOURS" chez CAP EMPLOI - D E P H I E (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAP EMPLOI - D E P H I E et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04022002511
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : CAP EMPLOI LANDES
Etablissement : 43408542900026 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28
ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT JOURS
Entre :
L’Association DEPHIE représentée par M**********, en sa qualité de Président, dûment habilité(e) à l’effet des présentes par le Conseil d’Administration,
D’une part,
Et :
Le Comité Social et Economique, habilités au sein de l'Association DEPHIE, à négocier un accord collectif selon le droit commun de la négociation collective,
Représentés par : M***************, M*************, en tant que titulaires, M***************, M***************, en tant que suppléants.
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties conviennent qu’il est devenu nécessaire de procéder à une actualisation des dispositions du statut collectif du personnel cadre de l’Association DEPHIE.
Les réflexions qui ont été menées par les parties les ont conduites à conclure le présent accord avec pour objectif de mettre en place une organisation de travail des cadres adaptée aux contraintes d’exploitation de l’Etablissement et répondant à ses missions, afin de lui permettre de poursuivre un développement harmonieux tenant compte à la fois de sa spécificité et des aspirations de son personnel.
Les parties au présent accord ont en effet estimé que l’aménagement du temps de travail doit répondre aux objectifs de l’Association DEPHIE de trouver la souplesse nécessaire à l’organisation de l’activité, dans le respect des équilibres sociaux et financiers.
Chacune des parties souhaite définir une organisation du temps de travail conforme aux besoins de l’Association DEPHIE tout en prenant en considération les souhaits exprimés par le personnel cadre.
Consciente de l’intérêt que peut susciter le recours au forfait annuel en jours pour certains de ses salariés, l’Association DEPHIE a dès lors engagé des négociations.
Le présent accord a pour objet de régir, dans le domaine de la durée du travail les rapports entre l’Association DEPHIE et les cadres en instaurant la possibilité de recourir au forfait annuel en jours.
Il est ainsi convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ATICLE 1-1 : SALARIES CONCERNES
Les personnels cadres qui disposent d’une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service pourront être occupés selon une répartition de leur durée de travail par forfait annuel en jours, dans les conditions définies ci- après.
La mise en place d’une telle répartition de la durée du travail présuppose la conclusion d’une convention individuelle de forfait.
ATICLE 1-2 : FONCTIONNEMENT DU FORFAIT
Durée maximale du forfait et période de référence
La rémunération est fixée pour une durée annuelle de travail de 218 jours de travail effectif, réduits des 5 jours conventionnels supplémentaires (sixième semaine de congés), pour une année complète du 1er janvier au 31 décembre comprenant un congé annuel complet. (soit 213 jours).
Le cadre renonce aux congés supplémentaires liés au fractionnement lorsque la demande de congés entre le 1er novembre et le 31 avril est de son fait.
Attribution de jours de repos
• Le forfait annuel en jours entraîne l’attribution d’un certain nombre de jours de repos variable selon les années en fonction de l’emplacement dans l’année des jours fériés.
La direction communiquera en début d’année le nombre de jours non travaillés déterminés en fonction des éléments ci-dessus.
Les jours de repos peuvent être liquidés par journées entières. La liquidation devra obligatoirement intervenir durant la période de douze mois au titre de laquelle ils sont acquis.
Les jours de repos supplémentaire auxquels les cadres peuvent prétendre seront pris à des dates fixées en concertation avec la Direction compte tenu des impératifs d’organisation et de fonctionnement du service ou encore affectés au Compte Epargne Temps.
A ce titre, le salarié informera sa hiérarchie des dates de repos souhaitées au plus tard deux semaines à l’avance.
En cas de désaccord, les dates de repos seront déterminées pour moitié par l’Association DEPHIE, pour moitié par les bénéficiaires.
Renonciation aux jours de repos
Les personnels en forfait annuel en jours pourront renoncer, en application de l’article L.3121-59 du code du travail, à tout ou partie de leurs jours de repos.
La renonciation aux jours de repos ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés à plus de 235 jours (deux cent trente-cinq jours) par an.
La rémunération de chaque journée travaillée au-delà du forfait annuel fera l’objet d’une majoration au taux de 10%.
La renonciation aux jours de repos fait l’objet d’une demande écrite du salarié concerné, présentée au dernier jour du premier trimestre de la période de référence.
L’Association DEPHIE fera connaître sa décision d’accepter ou non tout ou partie de la renonciation sollicitée au terme du premier mois du second trimestre de la période de référence. Le défaut de réponse au terme du délai précité équivaudra à un refus de la demande de rachat.
L’accord intervenu entre le salarié et l’Association DEPHIE devra être matérialisé en la forme écrite, par avenant.
Incidence sur la rémunération des absences et des arrivées/départs en cours de période
Impact des absences sur la rémunération
• Les journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
• Les journées d’absences autorisées et indemnisés au sens des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur (exemples : maladie, congés, autorisations d’absence conventionnelles) ainsi que les absences maladie non rémunérées seront décomptées comme ayant été effectuées.
Impact des entrées / sorties en cours d’année sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sur la base du nombre de jours travaillés, augmentée des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, il est procédé à une régularisation salariale. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera ainsi régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
ATICLE 1-3 : MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, le salarié établira trimestriellement un document de suivi faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos, jours fériés).
Contrôlé régulièrement par la Direction de l’Association DEPHIE, ce document devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.
Il appartiendra à l’employeur d’y apporter une réponse, sous quinzaine, en mettant en œuvre les correctifs nécessaires garantissant de manière effective la protection de la sécurité et de la santé des personnels concernés.
Toutefois il sera possible à l’Association DEPHIE de mettre en place un mécanisme de décompte et de suivi du temps de travail différent sous réserve qu’il satisfasse aux objectifs fixés aux paragraphes précédents.
L’Association DEPHIE veillera également à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif, et les amplitudes des journées des salariés occupés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, demeurent à tout moment raisonnable en concourant à l’instauration d’une grande qualité de vie au travail.
Le salarié bénéficiera d’un suivi régulier, assuré par sa hiérarchie, de son organisation du travail et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre ses objectifs et ses missions assignés avec les moyens dont il dispose.
En cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, remontée notamment par le biais du document de suivi trimestriel, un entretien entre le supérieur hiérarchique et le salarié sera réalisé pour rechercher les causes de cette charge déraisonnable de travail et convenir ensemble d’un plan d’action adapté, pouvant notamment se traduire par :
La limitation de certaines tâches,
La priorisation des tâches,
Le report des délais,
La répartition de la charge entre les membres de l’équipe,
Le développement d’une aide personnalisée, par accompagnement ou formation
Etc…
Le salarié occupé selon le régime du forfait annuel en jours bénéficie d’un repos quotidien entre deux journées de travail d’une durée de onze heures consécutives conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail.
Il bénéficie chaque semaine d’un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien précité.
ATICLE 1-4 : MODALITES DE COMMUNICATION SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L’ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNEL ET VIE PROFESSIONNELLE, SUR LA REMUNERATION ET SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
Entretien annuel
Chaque salarié occupé selon la modalité du forfait annuel en jours bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec sa hiérarchie.
Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’Etablissement, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié concerné, ainsi que sur sa rémunération.
L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail du salarié dans le temps.
• Suivi régulier par le supérieur hiérarchique
Comme précisé précédemment, le salarié bénéficie d’un suivi régulier, assuré par son supérieur hiérarchique, de son organisation du travail et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre ses objectifs et ses missions assignés avec les moyens dont il dispose.
Comme précisé supra (art. 1.03), les salariés pourront solliciter à tout moment un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.
Article 1.5 : MODALITE D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Les parties au présent accord entendent assurer l’effectivité du droit à la déconnexion, en instituant notamment la possibilité pour les salariés concernés de ne pas répondre aux sollicitations qu’ils reçoivent en dehors des temps de travail, mais également par la responsabilisation des salariés aux comportements potentiellement risqués pour leur santé ou leur équilibre vie privée/vie professionnelles.
Aussi, chaque salarié occupé selon la modalité du forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion de leurs outils numériques professionnels les soirs, les week-end et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Sauf situations d’urgence, d’activité exceptionnelle, d’astreinte ou de garde, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leurs sont adressés sur ces périodes.
Ils n’ont pas à émettre non plus de courriels ou d’appels téléphoniques sur ces mêmes laps de temps.
L’exercice de ce droit s’inscrit dans une démarche de protection de la santé et de bien-être de chaque salarié, en lui permettant notamment de respecter efficacement les durées minimales de repos et d’articuler sa vie personnelle et sa vie professionnelle.
L’Association DEPHIE entend garantir l’exercice de ce droit par des actions de sensibilisation qu’elle s’engage à mettre en œuvre.
ARTICLE 2 : DUREE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès sa conclusion.
ARTICLE 3 : REVISION DE L’ACCORD ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales. La partie qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire par lettre recommandée ou remise en main propre avec avis de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD
Dans le cadre du suivi du présent accord, il est convenu de créer une commission de suivi composée d’une délégation du personnel comprenant un salarié cadre et un salarié non-cadre et d’une délégation au Conseil d’Administration de l’association dont le nombre ne peut dépasser celui de la délégation du personnel.
Cette commission se réunira à la demande formulée par écrit de l’une ou l’autre des délégations, au maximum une fois par an et dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande.
ARTICLE 5 : DEPÔT
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.
Ce dernier déposera une version intégrale de l’accord ainsi qu’une version publiable anonymisée sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera également un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax.
Le présent accord sera disponible sur le serveur DEPHIE.
Fait à Dax, en trois exemplaires originaux, le 28 février 2022
Les Délégués CSE Titulaires
Pour l’Association, Le Président
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