Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU CDD A OBJET DEFINI" chez MECHINAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECHINAUD et les représentants des salariés le 2019-11-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419005510
Date de signature : 2019-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : SASU MECHINAUD
Etablissement : 43411981400037 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-07

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE DU CDD A OBJET DEFINI

ENTRE

La SASU MECHINAUD, dont le siège est situé 37 Chemin des Fontaines Laurent – 44400 REZE, RCS Nantes 434 119 814, représentée par son Président,

ET

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,

Préambule

Pour poursuivre son développement économique, l’entreprise MECHINAUD a besoin de mener des missions particulières et non durables, nécessitant des compétences spécifiques, notamment techniques, ne se trouvant pas en général au sein du personnel permanent.

La durée de ces missions - qui peut parfois dépasser 2 ans - ne pouvant être fixée précisément au démarrage, le CDD de droit commun est inapplicable.

Les signataires considèrent donc comme indispensable de pouvoir recourir au « contrat à durée déterminée à objet défini » prévu à l’article L.1242-2 6° du Code du travail.

Article 1er : Champ d’application

L’accord s’applique au sein des tous les établissements actuels ou à venir de l’entreprise MECHINAUD et pour toutes ses activités professionnelles.

Article 2 : Objet

L’accord vise, dans le respect des dispositions de l’article L.1242-2 6° du Code du travail et de celles des présentes, à permettre l'embauche en contrat à durée déterminée de 18 à 36 mois maximum d'ingénieurs ou de cadres pour la réalisation de l’objet contractuellement défini au contrat et tel que, par exemple : travail de recherche, étude de marché, obtention d’une certification ou d’un label, création d’une filiale en France ou à l’étranger, ….

Les contrats conclus ne pourront avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article 3 : Garanties particulières accordées au salarié embauché en CCD à objet défini

Pendant l'exécution du contrat, après la période d’essai, le salarié bénéfice :

  • d’un entretien spécifique, organisé avant la fin du 12ème mois, au cours duquel l’employeur lui remet une notice détaillée sur ses droits à la validation des acquis de l’expérience et à l'accès à la formation professionnelle continue,

  • à compter du 18ème mois, d’une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise compatibles avec sa qualification et ses compétences, à charge toutefois pour le salarié de manifester par écrit son intérêt dans les 10 jours à compter de celui où il a été informé par l’employeur de la disponibilité du poste,

  • au cours du délai de prévenance, d'une autorisation d'absence d’une demi-journée ou 4 heures hebdomadaires - à fixer en concertation avec l'employeur - et sans diminution de salaire pour organiser la suite de son parcours professionnel.

A compter de la fin du contrat, il bénéficie :

  • d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois pour tout emploi en CDI disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences, à condition toutefois d’en faire la demande pendant le même délai,

  • à titre d’aide au reclassement, du financement, à hauteur de 2 000 €, d’un bilan de compétences initié dans les 4 mois suivant son départ de l’entreprise.

Article 4 : Durée - Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la Loi et, notamment, dans le respect des dispositions des articles L.2232-24 et L.2232-25 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé, en respectant un délai de préavis de 6 mois, dans les conditions et formes prévues par la Loi.

Article 5 : Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme Téléaccords et adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Fait à Rezé, le 7 novembre 2019

En 3 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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