Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822011975
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : ELOQUANT
Etablissement : 43413215500046

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

ELOQUANT, Société Par Action Simplifiée, dont le siège social est situé 5, allée de Palestine – 38 610 Gières, enregistrée au RCS de Grenoble sous le numéro 434 132 155 – représentée par la société ELODEV, Président, représentée par la société NEOCONTACT, elle-même représentée par Monsieur, dûment habilité ;

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part ;

ET

Les Membres titulaires du Comité Social et Economique

Ci-après dénommés « les Membres du CSE »

D’autre part ;

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Au regard de l’activité de la Société, de ses nécessités impératives de fonctionnement et des aspirations légitimes des collaborateurs en matière d’organisation du temps de travail, les Parties ont décidé d’adapter l’organisation du travail du personnel au sein de la Société par la voie du présent accord.

La Société applique actuellement les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques dite « SYNTEC » et notamment l’avenant du 1er avril 2014, étendu par arrêté d’extension du 26 juin 2014.

Or, certains collaborateurs, tout en étant éligibles aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail définissant les conditions d’éligibilité des salariés au forfait annuel en jours, ne remplissement pas les conditions d’éligibilité au forfait annuel en jours énoncées par la Convention Collective Nationale SYNTEC.

Afin d’élargir le champ des salariés pouvant bénéficier d'un forfait annuel en jours, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, à l’ensemble des collaborateurs disposant d’une réelle autonomie dans leur travail et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et de leur accorder davantage de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, les Parties signataires se sont concertées pour définir conjointement, dans le cadre du présent accord, les règles conventionnelles applicables aux salariés en forfait jours au sein de la Société.

Le présent accord a également vocation à répondre à la volonté des Parties signataires d’assurer des garanties aux collaborateurs concernés relatives notamment à la protection de la santé, au droit au repos des salariés et à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée.

Les dispositions prévues au présent accord se substituent donc de plein droit aux dispositions énoncées dans la Convention collective SYNTEC dans les conditions définies par l’article L. 3121-63 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Conformément aux termes de l'article L.3121-58 du Code du travail, les Parties conviennent que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d'autonomie s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail résultant de la mission confiée, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps (durée et horaire de travail, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, gestion/répartition des tâches au sein d'une journée,...) en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie.

A titre indicatif et de manière non exhaustive, sous réserve de la réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps attaché à leur poste, peuvent notamment être considérés comme salariés autonomes dans le cadre du présent accord, les salariés exerçant :

  • des fonctions de Direction (hors cadres dirigeants),

  • des responsabilités de management élargi,

  • des missions commerciales,

  • des missions de consultant.

ARTICLE 3 : CONVENTION DE FORFAIT INDIVIDUELLE

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait-jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  1. Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  2. La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  3. Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours par le présent accord ;

  4. La rémunération forfaitaire qui sera en rapport avec les sujétions imposées au salarié et sera lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours de la période de paie considérée.

ARTICLE 4 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

4.1. Période de référence

La période de référence concernant les forfaits annuels en jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

4.2. Nombre et décompte des jours travaillés

Le nombre de jours travaillés dans l’année est convenu par la convention individuelle de forfait, et est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise, pour les salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Le décompte des jours travaillés se fait à la journée ou le cas échéant à la demi-journée.

4.3. Nombre et décompte des jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond de jours travaillés, les salariés éligibles au forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos dont le nombre varie d'une année sur l'autre en fonction notamment : du nombre de jours calendaires dans l’année (365 ou 366), du nombre de samedis et dimanches, des jours fériés et chômés positionnés sur un jour ouvré.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours de repos par an = Nombre de jours calendaires annuels - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés ouvrés - Nombre de jours travaillés

Exemples :

  • Pour 2023 : Du 01/01/2023 au 31/12/2023, le nombre de jours de repos s’obtient comme suit : 365 jours – 52 samedis – 53 dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – 9 jours fériés ouvrés = 226 – 218 = 8 jours de repos

  • Pour 2024 : Du 01/01/2024 au 31/12/2024, le nombre de jours de repos s’obtient comme suit : 366 jours – 52 samedis – 52 dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – 10 jours fériés ouvrés = 227 – 218 = 9 jours de repos

Par ailleurs, il est précisé que ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

4.4. Octroi de jours de repos supplémentaire

A titre plus favorable, pour garantir le droit à la santé et à l’articulation vie professionnelle et vie privée des salariés, il est convenu que le nombre de jours de repos sera complété chaque année par des jours de repos supplémentaires pour garantir aux salariés en forfait annuel en jours un total de 12 jours de repos par an.

4.5. Prise des jours de repos

Le salarié pourra prendre ces jours de repos par demi-journées ou par journées entières après information et acceptation de leur Manager et/ou de la Direction dans l’année civile de référence.

La prise de ces jours pourra être, le cas échéant, groupée et/ou accolée à des congés payés sous réserve pour l’intéressé d’avoir bien anticipé son absence par rapport à sa charge de travail et aux contraintes et échéances d’activité.

Il est demandé aux intéressés de programmer, dans la mesure du possible selon la charge de travail, les jours de repos de manière échelonnée sur l’année, en évitant surtout de les poser au cours des périodes présumées de forte charge.

Le Manager et/ou la Direction pourra également être conduit à imposer au salarié la prise de jours de repos à des dates qu’il fixera s’il constate, notamment à l’occasion de la lecture des documents de contrôle mensuels ou de suivi de la convention de forfait prévu à l’article suivant, que le nombre de journées de repos prises au jour où il se place est insuffisant pour permettre de respecter en fin de période de référence le nombre maximum de journées travaillées par une répartition équilibrée du nombre de journées travaillées sur l’ensemble de la période.

Les jours de repos non pris à la fin de la période de référence (31 décembre de l’année N) seront perdus.

4.6. Forfait annuel en jours réduit

Les Parties conviennent de la possibilité d’établir, à l’embauche comme en cours de contrat, des conventions de forfait annuel en jours sur la base d’un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Les Parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

ARTICLE 5 : REMUNERATION

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Il est convenu entre les Parties que la rémunération mensuelle forfaitaire versée sera au moins égale à 105% du salaire mensuel minimum conventionnel prévu par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC) correspondant à la classification du salarié concerné.

ARTICLE 6 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES/SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

6.1. Entrée en cours de période de référence

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence et n’ayant pas acquis un droit à congés payés complet, la méthode de calcul du nombre de jours travaillés est la suivante :

(218 jours + Nombre de jours de congés payés non acquis) x (Nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au 31 décembre N / Nombre total de jours sur l’année N) = Nombre de jours de travail pour l’année en cours*

* arrondi à l’entier le plus proche

Exemple : Pour un salarié embauché le 1er juillet 2023, le nombre de jours travaillés est de 116 jours.

  • Nombre de jours de congés payés non acquis : 25-12,5**= 12,5 jours

Le salarié travaillant du 01/07/2023 au 31/12/2023 aura acquis 12,5 congés payés (12 x 2,08)

  • Nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au 31 décembre 2023 : 183 jours

  • Nombre total de jours sur l’année 2023 : 365 jours

(218 + 12,5) x (183/365) = 115, 57 jours

Le nombre de jours de repos est réduit au prorata temporis et arrondi à la demi-journée supérieure.

Exemple : Pour un salarié embauché le 1er juillet 2023, le nombre de jours de repos est de 6 jours.

Le salaire brut sera proportionnel au nombre de jours travaillés de la date d’embauche jusqu’à la fin de la période de référence. La méthode de calcul du taux salarial brut journalier est la suivante :

Taux salarial brut journalier = Rémunération mensuelle brute / Nombre de jours ouvrés moyen par mois

Nombre de jours ouvrés moyen par mois = 21,67 = 52 semaines x 5 jours ouvrés / 12 mois

6.2. Sortie en cours de période de référence

En cas de cessation de la convention individuelle de forfait, une régularisation du salaire dû au titre de la période régie par le forfait sera effectuée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par rapport au nombre de jours du forfait réduit (calculé au prorata temporis conformément à l’article 6.1.) :

  • En cas dépassement, un complément de salaire sera calculé comme suit :

Nombre de jours dépassés x Taux salarial brut journalier

  • En cas d’insuffisance, une retenue sur salaire sera calculée comme suit :

Nombre de jours manquants x Taux salarial brut journalier.

Les jours de repos acquis non pris à la date de sortie sont réglés lors du solde de tout compte.

6.3. Absences en cours de période de référence

Les jours fériés chômés, les jours ou (demi-journées) de congés (légalement, conventionnellement, contractuellement ou usuellement) acquis n’entrainent aucune réduction de salaire.

En revanche, en cas d’absence non indemnisée et non assimilée à du temps de travail effectif, la rémunération mensuelle sera réduite comme suit :

Nombre de journées (ou demi-journées) ouvrées non travaillées x Taux salarial brut journalier

ARTICLE 7 : CONTROLE DES JOURS TRAVAILLES ET DES REPOS

7.1. Modalités de contrôle mensuel des jours travaillés et de repos

Un document de suivi sera établi par le service RH mensuellement et transmis au Manager. Ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et l'amplitude de travail de l'intéressé.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en : repos hebdomadaire ; congés payés ; congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ; jours fériés chômés ; jour de repos lié au forfait (JRTT) ; jour de repos supplémentaires (JRS).

Chaque salarié en forfait-jours complètera le document de suivi en opérant des demandes d’absence via le logiciel de gestion du temps de travail (EURECIA).

A ce titre, il est précisé :

  • que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrés de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, étant précisé qu’en principe, le dimanche et le samedi ne sont travaillés au sein de la Société ;

  • que le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives. Il doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures. Le repos hebdomadaire est fixé le dimanche ;

  • que le salarié doit organiser son activité dans le cadre d’une amplitude raisonnable de travail et de manière à ne pas être conduit à travailler au-delà des durées maximales de travail.

Le respect par le salarié du décompte de ses jours travaillés est une condition essentielle à l’application dudit forfait jours.

7.2. Récapitulatif annuel

A partir du document mensuel de contrôle, un décompte de la durée annuelle du travail est établi par récapitulation du nombre de journées et de demi-journées travaillées conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail.

Ce décompte, sur support informatique et/ou papier, est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant 3 ans.

ARTICLE 8 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE L'AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL, EQUILIBRE ENTRE VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE

8.1. Communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre la vie professionnelle et vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans la Société

Dans le cadre du suivi des salariés en forfait annuel en jours, si le Manager constate des anomalies dans la répartition de la charge de travail ou l'organisation du temps de travail, il organise dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné pour lui rappeler les règles, connaître les raisons de leur non-respect et, si ces raisons en révèlent la nécessité, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation. L’entretien et les mesures adoptées le cas échéant font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

De la même manière, le salarié pourra prendre l’initiative de solliciter un entretien ayant le même objet auprès de son Manager, ou de la Direction.

Le salarié devra notamment informer son Manager des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire. Dans ce cas, le salarié peut émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction qui le recevra dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel.

Lors de cet entretien le Manager et/ou la Direction procèdera avec le salarié à un examen de son organisation du travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant un traitement des difficultés qui auraient été identifiées.

Après cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. L’alerte écrite du salarié sera annexée au compte-rendu.

8.2. Entretien annuel

Le salarié concerné par une convention de forfait définie en jours bénéficie d’au moins un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoquées :

  • son organisation du travail ;

  • sa charge de travail ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • les conditions d’exercice de son droit à la déconnexion ;

  • sa rémunération.

S’il constate au terme de cet entretien que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail conduit à des situations anormales, le Manager peut arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui lui semble le plus adaptées.

Les solutions et mesures sont consignées dans un compte-rendu d’entretien.

ARTICLE 9 : EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Afin d’éviter les excès dans l’utilisation des outils numérique, les préconisations suivantes devront être suivies :

  • utiliser de façon équilibrée les différents outils de communication mis à la disposition des salariés ; la communication entre salariés ne doit pas être systématiquement numérique, en particulier lorsqu’ils travaillent sur le même site ;

  • limiter l’utilisation de la messagerie électronique à l’essentiel ; limiter les destinataires de courriels et l’utilisation des « CC » ou « Cci » ;

  • faciliter l’accès à l’information en précisant l’objet du courriel afin de permettre au destinataire d’identifier immédiatement l’ordre de priorité dans la lecture plus ou moins approfondie du mail reçu ;

  • s’abstenir d’effectuer des envois de courriels ou de SMS ou des appels téléphoniques à un collègue ou collaborateur pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • s’abstenir de consulter les courriels ou SMS reçus pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire ainsi que pendant les jours de repos et de congés payés ;

  • mettre en œuvre le « gestionnaire d’absence » sur la messagerie lors des périodes de congés et de repos et indiquer les coordonnées, le cas échéant, d’une personne de la Société à joindre en cas d’urgence ;

  • respecter de manière générale les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail des collègues et collaborateurs.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

6.1. : Validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail, pour entrer pleinement en vigueur, le présent accord doit recueillir la signature de membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

6.2. : Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6.4. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

6.3 : Suivi de l’accord

Il est convenu que les Parties se réuniront, une fois par an, afin :

  • De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;

  • De proposer des éventuelles mesures d’ajustement.

Sur l’initiative de la Direction, cette réunion de suivi sera organisée au plus tard au cours du mois anniversaire de signature du présent accord.

6.4. : Révision, dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d’une procédure de révision conformément aux dispositions légales en vigueur. 

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être faite conformément aux conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

6.5. : Publicité et dépôt

L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord sera réalisé par la Société, à sa diligence et à ses frais :

  • L’accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE.

  • L’accord sera déposé dans la base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

  • Un exemplaire sera remis au CSE.

  • Un exemplaire à jour de l'accord sera tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.

  • Une note sera diffusée sur le panneau d'affichage afin de préciser les modalités de sa consultation.

Fait en 4 exemplaires originaux, sur 9 pages

A GIERES

Le 17 novembre 2022

Pour la Société

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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