Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES, LA DUREE DU TRAVAIL ET L'EGALITE PROFESSIONNELLE - NAO 2018 -" chez ROMAF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROMAF et les représentants des salariés le 2018-01-03 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06718006498
Date de signature : 2018-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : ROMAF
Etablissement : 43414413500010 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-03
Accord annuel sur les salaires, la durée du travail et l’égalité professionnelle
NAO 2018
Entre les soussignés :
La direction de la société ROMAF SASU
d’une part
Et
La représentante syndicale CFTC
d’autre part
Préambule
Il est rappelé que les négociations annuelles sur les salaires, le temps de travail et l’égalité professionnelle ont été engagées au mois de décembre 2017.
Diverses réunions se sont déroulées le 22 décembre 2017 et le 03 janvier 2018.
A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre le représentant de la direction et l’organisation syndicale présente dans l’entreprise.
Article 1 salaires effectifs
A l’issue des négociations, les parties ont convenu d’une augmentation de 20 € (vingt euros) des rémunérations de base applicable pour le personnel relevant des catégories suivantes : ensemble des salariés de l’entreprise hormis les cadres et assimilés
et les commerciaux.
Aucun accord n’a été trouvé quant aux augmentations générales de salaire visant les cadres et assimilés et les commerciaux.
Article 2 Durée et aménagement du temps de travail
Les parties ont évoqués lors de leurs réunions, l’aménagement du temps de travail actuellement en place et résultant d’un accord d’entreprise.
Pas de revendication et accord pour le maintien de l’organisation actuellement en vigueur.
Article 3 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Nous avons convenu et constaté que dans l’entreprise : à poste égal il n’y a pas d’écart entre hommes et femmes.
A titre d’exemple nous avons cité les cas comparables
Pour les chauffeurs livreurs, commerciaux, magasiniers , chef des ventes
• Les bases de rémunérations sont les mêmes
• Aucune discrimination quant au recrutement et l’accès à la formation professionnelle.
Article 4 Le droit à la déconnexion
Pendant le week-end, les congés …..aucun appel téléphonique ni mail ne sera envoyé tant de la part de l’employeur que du salarié. Un rappel sera fait sur ce point.
Article 5 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de un an.
Article 6 Publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Illkirch, le 03 janvier 2018
Les organisations syndicales Le Directeur d’exploitation
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