Accord d'entreprise "accord collectif de mise en place du comité social et économique" chez CENTRE DE RELATION CLIENTELE EUROPEEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE RELATION CLIENTELE EUROPEEN et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2018-12-04 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T05718000824
Date de signature : 2018-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : Centre de relation clientèle européen
Etablissement : 43421082900017 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord d'entreprise relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (2018-12-13)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-04
Entre les soussignés :
La société CERCLE, identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés de Sarreguemines sous le n° 434 210 829, et dont le siège social est situé 2, rue de Metz 57 800 Freyming-Merlebach,
ci-après “la Société CERCLE”
4 078
. Hervé
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales
CGT,
CFTC,
CFE-CGC,
D’autre part ,
Il a été convenu ce qui suit, en vertu d’un accord collectif d’entreprise de travail conforme aux dispositions des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail, et L.2261-7 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE). Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise. Les organisations syndicales et la direction de CERCLE sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de notre société. Une première réunion de négociation s’est tenue le 28 novembre 2018 pour étudier les modalités de mise en place et la composition du comité social et économique. A la suite une autre réunion de négociation s’est tenue le 4 décembre 2018. A cette occasion, les conditions de mise en place et de fonctionnement des instances locales ont été abordées.
CHAPITRE 1 : CADRE DE MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (IRP) AU SEIN DE CERCLE
Article 1 : Mise en place du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSE)
La date définitive des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.
Article 2 : Processus électoral
Les élections professionnelles se dérouleront dans le strict respect des dispositions légales en vigueur. S’agissant du vote électronique, les parties réaffirment leur volonté de recourir au vote électronique.
Elles conviennent que l’encadrement de cette modalité de vote sera assuré dans les conditions prévues par accord d’entreprise.
Article 3 : La composition du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L2315-23.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Le CSE de CERCLE sera composé de titulaires, de suppléants et d’un Représentant Syndical par organisation représentative dans l’entreprise. Le nombre de titulaires et de suppléants sera fixé conformément aux dispositions du code du travail.
Article 4 : Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation tel que prévu par les dispositions de l’article R2314-1 du code du travail et R2315-4 du code du travail.
Le crédit d’heures des membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er mars suivant la date de l’élection.
Conformément aux dispositions de l’article R2315-5 du code du travail, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera par écrit le service des ressources humaines au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation en respectant les conditions prévues par l’article R2315-6 du code du travail. En cas de circonstances exceptionnelles, un délai plus court pourra être envisagé. L’utilisation de ce crédit reste soumise à la condition d’utilisation de bons de délégation.
Il est précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif, et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Article 5 : Les réunions ordinaires du CSE
6 réunions annuelles
Conformément à l’article L2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.
Chaque organisation syndicale aura la possibilité d’inviter un de ses membres suppléants à participer aux réunions ordinaires du CSE.
Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et des documents nécessaires à leur information et consultation.
Article 6 : Modalités de remplacement des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique
Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera conformément aux dispositions de l’article L2314-37 du code du travail créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Article 7 : La dévolution des biens du comité d’entreprise
Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d’accepter les affectations prévues.
Article 8 : Accès aux informations en début de mandature
En début de mandature, les élus du Comité Social et Economique ainsi que les délégués syndicaux sont destinataires des identifiants et codes destinés à leur permettre d’accéder à la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
L’accès à la BDES, et en conséquence aux documents qu’elle contient, fait office de remise de l’information utile aux représentants du personnel lors de la mise en place des nouvelles instances ainsi que tout au long de la mandature. Une formation relative à l’utilisation de la BDES sera dispensée, en début de mandature, par la Direction aux membres du Comité Social et Economique.
Une mise à jour des BDES sera effectuée pour la mise en place des nouveaux mandats.
CHAPITRE 2 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
L’entreprise ayant un effectif de moins de 300 salariés, aucune commission n’est obligatoirement mise en place. Néanmoins, compte tenu des principes de la politique santé et sécurité au travail de CERCLE, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT.
Article 1 : La commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)
1.1. Mise en place
La création de la CSSCT interviendra à la suite de la mise en place du CSE.
1.2. La composition
Nombre de membres et heures de délégation
La CSSCT de CERCLE sera composée de 3 membres dont 1 appartenant à la catégorie Agent de Maîtrise.
Désignation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT seront désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE par délibération proportionnellement à la représentativité de chaque syndicat.
Il est précisé que, conformément à l’article L2315-39 du code du travail, au moins un membre de la CSSCT sera un représentant du second collège.
Fonctionnement
La CSSCT est présidée par le directeur de l’entreprise assisté par le Responsable des ressources humaines et de toute personne compétente sur un thème traité par la commission.
Elle désigne, lors de sa mise en place, un secrétaire parmi ses membres titulaires du CSE par un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. Il aura pour mission de rapporter les travaux de la commission au CSE.
1.3. Les attributions
En application de l’article L2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité aux conditions de travail et prévention des risques relevant du périmètre de l’établissement concerné et notamment :
- L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE ;
- Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L2312-13 du code du travail ;
- L’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L4132-2 à L4132-5 et L4133-2 à L4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données ;
- Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.
1.4. Les réunions de la CSSCT
La CSSCT tient une réunion par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE, telle que prévue au premier alinéa de l’article L2315-27 du code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté par le Président en concertation avec le secrétaire et adressé 3 jours calendaires avant la date de la réunion aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions des CSSCT, en application des dispositions de l’article L2314-3 du code du travail.
Le temps passé en réunion de la CSSCT est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Il est précisé que les heures passées sur convocation direction, aux inspections seront considérées comme du temps de travail effectif.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le contrôleur de la CARSAT assistent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L2314-3, II du code du travail.
Article 11 – Formation des nouveaux élus
Il est convenu que les élus suppléants pourront bénéficier de la formation « nouveaux élus » au même titre que les élus titulaires.
Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur dès le 1er mars 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 – Portée du présent accord
Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l’entreprise. Néanmoins, en application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
En revanche, l’ensemble des accords conclus précédemment et encore en vigueur contenant des dispositions faisant référence au Comité d’Entreprise, le terme CSE se substituera au terme Comité d’entreprise. Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d’entreprises conclus précédemment. Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par le règlement intérieur du CSE.
Article 14 – Dénonciation et révision de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
Article 15 – Notification, publicité et dépôt de l'accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt 8 jours après sa notification aux organisations syndicales représentatives. Un exemplaire original sera remis à chaque signataire.
Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Forbach en un exemplaire, et affiché dans les locaux de l'entreprise.
Fait à Freyming-Merlebach, en 5 exemplaires originaux, le 04.12.2018
La société CERCLE
La CFTC,
La CGT,
La CFE-CGC
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