Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE" chez MANHATTAN ASSOCIATES FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MANHATTAN ASSOCIATES FRANCE et les représentants des salariés le 2021-09-16 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221028305
Date de signature : 2021-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : MANHATTAN ASSOCIATES FRANCE
Etablissement : 43433123700066 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-16
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société MANHATTAN ASSOCIATES FRANCE, société à responsabilité limitée, au capital social de 50 000 Euros, dont le siège social est situé Immeuble Pacific, 11-13 Cours Valmy, 92977 Paris La Défense, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur France, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « la Société »,
D'UNE PART
ET :
Monsieur
Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société.
ET
Monsieur
Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société.
Ci-après désignés « les membres du Comité Social et Economique »,
ET
Monsieur
Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société.
Ci-après désignés « les membres du Comité Social et Economique »,
ET
Monsieur
Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société.
Ci-après désignés « les membres du Comité Social et Economique »,
D'AUTRE PART
Ci-après collectivement désignées « les Parties ».
PREAMBULE
Afin d'assurer un meilleur service à ses clients, la Société Manhattan Associates France a décidé d'affecter certains de ses salariés directement auprès de certains de ses clients le dimanche lorsque l'activité y est moindre.
Dans ce contexte, l'article L. 3132-20 du code du travail prévoit que lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année.
Dans la mesure où l'activité de notre Société consiste en particulier en l'installation de logiciels chez nos clients, lorsque l'activité y est la plus faible, la Société souhaite pouvoir bénéficier des dispositions précitées en vue de répondre aux besoins et impératifs de ses clients, tout en permettant à ses salariés de travailler également le dimanche.
Le présent Accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche auprès de nos clients.
Les Parties ont été soucieuses d'élaborer des contreparties et garanties et ont insisté sur la volonté de préserver la vie sociale et familiale des salariés. Elles ont marqué leur attachement au principe du volontariat qui implique que seuls les salariés ayant manifesté par écrit de manière non équivoque leur volonté de travailler le dimanche puissent le faire.
Forts de ces convictions et conscients du caractère dérogatoire du travail dominical, la Société et ses partenaires sociaux ont convenu des dispositions qui suivent.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent Accord relatives au travail dominical annulent et remplacent l'ensemble des dispositions ayant le même objet, applicables au sein de la Société.
DANS CES CONDITIONS, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE I. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent Accord s'applique en France à l'ensemble des salariés de la Société intervenant auprès de clients au titre d'une dérogation accordée par le préfet, telle que prévue par l'article L. 3132-20 du code du travail.
En particulier, le présent Accord s'applique à tous les salariés PSO ("Professional Services Organization") et salariés CSO ("Customer Services Organization") de notre Société, amenés à travailler directement auprès de nos clients (à distance ou sur site).
En cas d'empêchement de l'un des salariés concernés par le présent Accord, la Société se réserve le droit d'étendre le présent Accord aux autres salariés de la Société, pour leur demander notamment s'ils souhaitent remplacer temporairement le salarié empêché.
Ne pourront pas travailler le dimanche les salariés de moins de 18 ans ainsi que les stagiaires non indemnisés.
Les Parties reconnaissent enfin que tous les dimanches de l'année civile sont concernés par les dispositions du présent Accord; le nombre de dérogations au repos dominical n'est donc pas limité à un nombre défini d'autorisation par année et par salarié.
TITRE II. L'ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL
Le responsable hiérarchique veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.
La Société communiquera par e-mail aux salariés concernés le calendrier prévisionnel des dimanches travaillés au début de chaque trimestre.
La Société adressera ensuite un e-mail aux salariés à qui il est demandé de travailler le dimanche un (1) mois avant la date du dimanche prévue.
TITRE III. VOLONTARIAT
Article 1. Protection du volontariat et du droit au refus
Les Parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.
Il est précisé que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat ou empêcher la promotion d'un salarié, sa mutation, ou l'octroi de congés.
En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une fraude, ni un motif de sanction ou de licenciement.
Article 2. Expression / recueil du volontariat
Article 2.1 Formalisation de l'accord du salarié au moment de l'embauche
Le volontariat est exprimé par écrit par le salarié, avec la mention manuscrite de son souhait ou de son refus de travailler le dimanche.
Chaque salarié amené à travailler chez un client dans le cadre d'interventions se verra remettre, au moment de son embauche, la feuille de volontariat au travail dominical.
Article 2.2 Formalisation de l'accord du salarié au cours de l'exécution de son contrat
Le travail du dimanche peut être demandé aux salariés au cours de l'exécution de leur contrat de travail (si l'accord du salarié n'a pas été formalisé au moment de l'embauche).
Le formulaire de demande de travailler le dimanche comporte le choix pour le salarié d'accepter ou de refuser.
Article 3. Rétractation
Les salariés ayant exprimé leur souhait de travailler le dimanche et qui changeraient d'avis, devront en informer la Société par écrit, en respectant un délai de prévenance d'un (1) mois.
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.
Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :
la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,
le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,
l'invalidité du salarié,
handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,
l'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...),
le décès du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère, d'un frère ou d'une sœur.
Article 4. Indisponibilité
Lorsque la Société a communiqué par e-mail au salarié, un (1) mois à l’avance, la date du dimanche requis, le salarié a une (1) semaine pour indiquer à la Société s’il est disponible ou non.
En cas de modification de la date du dimanche requis, annoncée par email un (1) mois avant, le salarié peut se déclarer indisponible dans les meilleurs délais.
En cas d'absence d'un salarié planifié pour travailler le dimanche, quel que soit le motif de l'absence, et si l'activité du service nécessite son remplacement, la Société fera appel aux autres salariés pouvant intervenir le dimanche afin de savoir s'ils souhaitent travailler le(s) dimanche(s) en question. En cas d'acceptation écrite d'un salarié, celui-ci remplacera le salarié absent.
Si aucun salarié n’est disponible pour travailler le(s) dimanche(s) concerné(s), la Société fera appel à la hiérarchie pour remplacer le salarié absent. En cas d'acceptation écrite du responsable hiérarchique, celui-ci remplacera le salarié absent.
Les Parties rappellent enfin que pour les congés payés posés par semaine complète de 5 jours ouvrés, (du lundi au vendredi) les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.
TITRE IV. LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE
Article 1. La contrepartie salariale
Tout salarié, à l'exception des salariés soumis à un forfait-jours, travaillant le dimanche bénéficie d'une majoration de salaire égale à 100% de son taux horaire.
Si les heures travaillées le dimanche donnent lieu à l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires, le salarié bénéficiera en outre du cumul du paiement majoré au titre du travail du dimanche avec les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.
Les salariés soumis à un forfait-jours et travaillant le dimanche bénéficient d'une majoration de salaire égale à 100% de leurs taux horaire ainsi que d'un repos compensateur équivalent à une journée ou demi-journée selon le nombre d'heures travaillées le dimanche.
Article 2. Les mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle
Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d'échanges sera réservé au cours de l'entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Aussi, la Société s'engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote, en dehors de leur temps de travail, au titre des scrutins nationaux locaux et primaires lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
Une autorisation d'absence est donnée aux salariés ayant accepté une mission de scrutateur ou de délégué de liste sous réserve qu'ils présentent un justificatif ou une attestation sur l'honneur un mois avant le dimanche planifié.
Article 3. Repos hebdomadaire
Chaque salarié privé de repos dominical bénéficiera d'un repos compensateur équivalent au nombre d'heures travaillées le dimanche, pris par journée ou par demi-journées, s'il n'a pas pu bénéficier d'une durée minimale du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
TITRE V. LES ENGAGEMENTS PRIS EN TERMES D'EMPLOI
La Société considère que le travail dominical doit permettre de maintenir et développer l'emploi au sein de la Société. Aussi, dans l'éventualité où une augmentation de l'effectif serait nécessaire compte tenu de l'activité et du chiffre d'affaires généré par celle-ci, la Société s'engage à examiner toutes les situations et à recruter le cas échéant des salariés afin de renforcer les équipes.
Une attention particulière devra être portée, pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche, à l'intégration de jeunes issus du marché du travail local et d'étudiants, dans le respect de la diversité.
TITRE VI. CONDITION DE VALIDITÉ ET DURÉE DE L'ACCORD
Article 1. Conditions de validité
Le présent Accord est conclu dans les conditions visées à l’article L. 2232-25 du Code du travail.
Sa validité est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Les membres élus du Comité Social et Économique reconnaissent par la présente avoir été dûment informés de leur droit d’être mandatés par une organisation syndicale pour la négociation du présent Accord, mais avoir choisi la voie de la négociation dérogatoire, sans mandat syndical.
Article 2. Durée de l'Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, soit à compter du 27 septembre 2021
Article 3. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois (3) mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Nanterre.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
TITRE VII. PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Article 1. Publicité auprès des salariés
Dès son entrée en vigueur, le présent Accord sera affiché dans les locaux de la Société et publié sur l'intranet.
Article 2. Publicité et dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes
La Direction procédera également aux formalités de publicité prescrites par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail :
Dépôt d'un exemplaire auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé procédure mise en place à cet effet ;
Dépôt d’un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Fait à Puteaux le 16 septembre 2021
En 4 exemplaires originaux
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Pour le CSE
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Pour le CSE
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Pour le CSE
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Pour le CSE
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Pour la Société
Monsieur Sébastien Lefébure
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