Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif au contingent des heures supplémentaire" chez PORT D'HIVER - PORT D HIVER YACHTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PORT D'HIVER - PORT D HIVER YACHTING et les représentants des salariés le 2021-07-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08321003504
Date de signature : 2021-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : PORT D'HIVER YACHTING
Etablissement : 43438759300016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-28

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF au contingent dES HEURES SUPPLEMENTAIRE

Entre les soussignés :

La SAS PORT D’HIVER YACHTING,

Située 940 chemin des Berles – 83230 Bormes Les Mimosas,

Représentée par M.

Agissant en qualité de PRESIDENT,

d'une part,

Et,

Les salariés de la société PORT D’HIVER YACHTING, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

Accord soumis à référendum auprès des salariés le 28/07/2021 validé par 7 salariés sur 8, soit 87.5% de l’effectif.

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise

En application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

Afin de permettre à la SAS PORT D’HIVER YACHTING de faire face à des fluctuations d’activité exigeant parfois le recours aux heures supplémentaires ;

Afin de préserver l’intérêt des collaborateurs dont la durée du travail ne peut être sans limites, ni contrôle, ni contreparties suffisantes

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la SAS PORT D’HIVER YACHTING a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires. Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective, a pour objet de définir le contingent d’heures supplémentaires au sein de la SAS PORT D’HIVER YACHTING.

Il a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail tout en préservant les droits des salariés dans le respect des durées maximales du travail fixées par la loi.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SAS PORT D’HIVER YACHTING.

Cet accord s’applique donc à tous les salariés, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, qu’ils soient CADRES ou NON CADRES, à temps complet ou à temps partiel.

Sont exclus de son champ d’application, les salariés CADRE au forfait jour et les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

ARTICLE 2 – Information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Affichage dans les locaux

  • Remise d’une copie à chacun d’entre eux

ARTICLE 3 – Modalités d’approbations de l’accord

Les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés peuvent désormais signer des accords collectifs d'entreprise. En application de l'article L.2232-21 du Code du travail, l'employeur peut directement proposer un projet d'accord aux salariés par la voie du référendum, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code.

La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. L'article L.2232-22 du Code du travail précise que lorsque le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.

Le projet d’accord a été communiqué aux salariés en main propre contre émargement d’une liste le lundi 12 juillet 2021.

La consultation du personnel est organisée le mercredi 28 juillet 2021 à 11h30 sur le lieu de l’entreprise située à :

PORT D’HIVER YACHTING

940 CH DES BERLES

83230 BORMES LES MIMOSAS

Les modalités de l’organisation du vote et du déroulement de la consultation ont été affichées le lundi 12 juillet 2021 par voie d’une note de service.

ARTICLE 3 – Définition des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail.

ARTICLE 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

4.1 Contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires

Par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires annuel en vigueur au sein de la SAS PORT D’HIVER est fixé à 350 heures par an et par salarié.

La période de référence pour le calcul du contingent est l’année d’exercice comptable de la société (soit du 1er septembre au 30 aout de l’année suivante).

Mode de calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale et conventionnelle du temps de travail.

Toutefois, certaines de ces heures ne sont pas prises en compte dans le contingent. C’est, par exemple, le cas des heures supplémentaires :

  • Effectuées pour certains travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents ou incidents imminents, réparer des accidents ou incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement) ;

  • Ouvrant droit à un Repos Compensateur de Remplacement – RCR ;

  • Effectuées au titre d’une journée de solidarité ;

  • Ouvrant droit à un RTT ;

  • Les heures accomplies en compensation d’un pont accordé par l’employeur.

ARTICLE 5 - Durées maximales de travail

5.1 Durées maximales quotidiennes du travail

La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10h par jour.

Toutefois, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, cette durée maximale de travail peut être amenée à 12h de travail effectif par jour.

Durées maximales hebdomadaires du travail

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit en principe pas dépasser les deux limites définies comme suit :

  • 48 heures sur une même semaine et,

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Cette durée maximale peut être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail, et pour la durée de celles-ci. Une autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) est nécessaire et le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine. Cette autorisation est accordée dans les conditions précisées par les articles R. 3121-8 et R. 3121-10 du code du travail.

Exemple

Si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaire pendant 6 semaines d’affilée, puis 40 heures les 6 semaines suivantes, il aura travaillé en moyenne 44 heures sur la période de 12 semaines consécutives.

  • Il ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail autorisé.

ARTICLE 6 - Contreparties des heures supplémentaires

6.1 Contrepartie en repos ou contrepartie financière

Il sera proposé au collaborateur concerné, de choisir entre la compensation intégrale des heures ainsi effectuées en Repos (RCR), ou bien la compensation financière.

Exemple

Il est rappelé par les parties les éléments suivants :

  • Le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine ;

  • Les 8 premières heures supplémentaires effectuées, donnent lieu à une majoration de 25% ;

  • Au-delà, les heures supplémentaires sont majorées de 50%.

  • Les heures effectuées les dimanches et jours fériés sont quant à elles, rémunérées à hauteur de 100% du salaire horaire effectif, heures supplémentaires comprises.

Cas de PORT D’HIVER YACHTING :

En travaillant 39h par semaine, les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce volume horaire, sont majorées comme suit :

  • 25% pour les 4 premières heures effectuées au-delà des 39h hebdomadaires de travail ;

  • 50% pour les heures supplémentaires suivantes ;

Exemples de compensation en temps de repos :

Une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 25% peut donner lieu à un repos compensateur équivalent, soit 1h15 de RCR.

Une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 50% peut donner lieu à un repos compensateur équivalent, soit 1h30 de RCR.

Une heure de travail effectuée un dimanche ou un jour férié, payée double en principe, peut donner lieu à un repos compensateur équivalent, soit 2h00 de RCR.

Modalité de prise des RCR

Il a été convenu entre les parties, que les Repos Compensateurs de Remplacement ainsi acquis, devront impérativement avoir été pris par le salarié concerné, au plus tard 6 mois suivant l’accomplissement des heures supplémentaires.

Les RCR peuvent être pris par journée complète, par demi-journée et par heure.

Les salariés souhaitant bénéficier de leurs RCR, devront avoir effectué une demande auprès de la Direction de la SAS PORT D’HIVER YACHTING dans un délai préalable de 8 jours calendaires avant la date fixée pour la prise du RCR. Cette demande devra être ensuite validée par l’encadrement.

En cas de non-validation par l’encadrement a minima 3 jours ouvrés avant la date sollicitée par le salarié, la demande sera réputée acceptée.

Dans le cas où la demande du collaborateur, ne pourrait être validée par l’encadrement (non-respect du délai de prévenance, incompatibilité avec les problématiques de production etc.), celui-ci devra impérativement proposer une autre date.

Dans le cas où le collaborateur concerné, ne procèderait pas à sa demande de RCR dans le délai de 6 mois impartis, les dates de prise de ces RCR lui seraient définies par la Direction de la SAS PORT D’HIVER YACHTING, en tenant compte des contraintes de production.

Il a été convenu entre les parties, qu’un compteur de RCR serait tenu au bas du bulletin de paie mensuel de chaque salarié concerné. Ce compteur mentionnera les éléments suivants :

  • Le nombre de RCR acquis

  • Le nombre de RCR posé

  • Le nombre de RCR restant à poser

En cas de départ du collaborateur, les RCR qui n’auraient pu être pris, donneront lieu à paiement dans le solde de tout compte.

Contrepartie financière

Dans tous les cas, la rémunération des heures supplémentaires pourra être proposée aux collaborateurs concernés dans le cas où la prise des RCR pourrait nuire au bon fonctionnement de l’équipe de travail.

La rémunération des heures supplémentaires fait l’objet de plusieurs taux de majoration, définis comme suit :

  • 25% de la 40ème à la 43ème heure travaillée dans la même semaine ;

  • 50% pour les heures suivantes ;

    1. Contrepartie au-delà du contingent

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 3.1 du présent accord, sera rémunérée majorée de 25% ou de 50% selon les stipulations ci-dessus.

En outre, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnera lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50% pour les entreprises de moins de 20 salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du Code du Travail.

Exemple :

Un collaborateur a atteint son contingent annuel d’heures supplémentaires de 350h par an.

Dans le cadre d’une urgence projet, il est amené à effectuer 5 heures supplémentaires sur une semaine de travail.

La compensation des heures ainsi effectuées au-delà du contingent est définie comme suit :

  • 4 heures supplémentaires rémunérées payées à un taux majoré de 25% et 1 heure supplémentaire rémunérée payée à un taux majoré de 50%

+ une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% des heures travaillées, soit 2.5 heures de repos.

ARTICLE 7 - Egalité professionnelle Hommes/Femmes

Le présent accord ne devra pas porter atteinte à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes présents au sein de la SAS PORT D’HIVER YACHTING.

ARTICLE 8 - Suivi de l'accord

La direction convient de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 9 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2021 pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 10 - Portée de l'accord

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatérale ou accord collectif ou atypique à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Le présent accord se substitue aux dispositions de l'article 21 de la section 5 « durée du travail » la convention collective Navigation de Plaisance du 31.03.1979 dont relève la SAS PORT D’HIVER YACHTING.

ARTICLE 11 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 12 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la SAS PORT D’HIVER YACHTING dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la SAS PORT D’HIVER YACHTING dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la SAS PORT D’HIVER YACHTING collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la SAS PORT D’HIVER YACHTING ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

ARTICLE 13 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la SAS PORT D’HIVER YACHTING sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la SAS PORT D’HIVER YACHTING conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 et R 2231-1 et suivants du Code du Travail.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : liste d’émargement de la signature des 2/3 des salariés et la copie du procès-verbal du résultat du vote des salariés.

Il sera mis à la disposition du personnel de l’entreprise.

Fait à Bormes Les Mimosas, le 28.07.2021

Pour la SAS PORT D’HIVER YACHTING

Président de la SAS PORT D’HIVER YACHTING

Approbation à la majorité des 2/3 des salariés de la SAS PORT D’HIVER YACHTING (voir en annexe le procès-verbal de la consultation)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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