Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DU CSE" chez BALSAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BALSAN et le syndicat CGT-FO le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03619000434
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : BALSAN
Etablissement : 43440368900012 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26

ACCORD

RELATIF AU PERIMETRE DU CSE

Entre les soussignés :

La société BALSAN, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 2, Corbilly, 36330 ARTHON, inscrite au RCS sous le numéro 434 403 689, représentée aux présentes par - en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale FORCE OUVRIERE, représentée par - en qualité de délégué syndical régulièrement désigné, 

D’autre part,

Il est convenu de reconnaître, par le présent accord, l’existence d’un CSE unique au niveau de l’entreprise couvrant l’ensemble des salariés de l’entreprise.


PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail.

Article 1 : Périmètre du CSE et mandats en cours

Article 1.1 : Périmètre du CSE :

Compte tenu de l’organisation de la société BALSAN et des établissements actuels dépourvus d’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, les parties conviennent qu’il n’existe pas d’établissement distinct.

Le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise constituant un établissement unique couvrant tous les salariés de la société BALSAN.

Article 1.2 : Mandats en cours

Les parties constatent que les mandats actuels arrivent à échéance après le 1er janvier 2020, qu’en application des dispositions de l’article 9 II de l’Ordonnance nº 2017-1386 du 22 septembre 2017, ces mandats cesseront automatiquement au 31 décembre 2019 et que le CSE devra avoir été mis en place au plus tard à cette date.

En conséquence, les parties conviennent par le présent accord unanime que Les mandats des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise et du CHSCT seront réduits à la date du deuxième tour des élections de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, envisagée le mardi 19 novembre 2019.

Cette réduction des mandats électifs a pour conséquence de réduire également les mandats non électifs dont la durée est assise sur celle des mandats électifs.

Cette réduction ne s’applique qu’aux mandats en cours.

Article 2 : Modalités de mise en place de la commissions santé, sécurité et conditions de travail

Bien que les conditions légales de mise en place à titre obligatoire d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne sont pas remplies, au regard de l’intérêt que les parties accordent aux questions de santé et de sécurité, il a été décidé la création au sein du CSE d’une commission dédiée à la santé, la sécurité et les conditions de travail. dont le périmètre est, comme pour le CSE, la société BALSAN.

Article 2.1. Mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Le périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail est, comme pour le CSE, l’entreprise couvrant tous les salariés de la société BALSAN.

Article 2.2. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres

La commissions santé, sécurité et conditions de travail est composée, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, de trois membres titulaires du CSE, dont un au moins appartenant à la catégorie des cadres.

Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.

Il appartiendra aux membres du CSE de présenter lors de la première réunion, le nom des candidats au mandat de membres de la CSSCT. Les résultats du vote seront consignés dans un procès verbal de la réunion du CSE considérée.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de 2 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles ci-dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.

Article 2.3. Missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice

Les attributions suivantes du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT :

  • la formulation à son initiative, et l’examen à la demande de l’employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail,

  • la préparation des propositions d’avis lorsque le CSE est consulté dans le cadre de ses attributions santé, sécurité et conditions de travail,

  • la gestion des alertes prévue aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail,

  • le traitement des procédures de dangers graves et imminents exposés aux articles L. 4132-1 et suivants du code du travail et notamment la réunion d’urgence prévue à l’article L. 4132-3 du code du travail,

  • la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise prévue à l’article L 2312-5,

  • la réalisation des enquêtes en matière d’accident du travail, de maladie professionnelle ou à caractère professionnel (article L 2312-5),

  • l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (article L 2312-9),

  • la promotion de l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de la vie professionnelle (article L 2312-9),

  • la proposition d’initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (article L 2312-9),

  • les inspections, à des intervalles réguliers, en matière de santé, sécurité et conditions de travail (article L 2312-13),

  • présenter leurs observations à l’agent de contrôle lors de ses visites et l’accompagner (article L 2312-12).

Le CSE conserve les autres attributions, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, non listées ci-dessus, ainsi que le recours à l’expertise et les attributions consultatives.

La CSSCT devra réaliser des inspections, en raison de 4 par an et se réunira au moins 4 fois par an.

Ayant pour fonction d’éclairer les membres du CSE sur les questions qui relèvent de la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSSCT se réunit avant les réunions du CSE portant sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail.

Avant chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et son secrétaire. Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 15 jours calendaires avant la réunion.

Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail font l’objet d’un compte rendu établi conjointement par le secrétaire et le président de la commission ou son représentant et transmis 15 jours avant la réunion du CSE portant sur des sujets de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 2.4. Modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres un secrétaire.

Le temps consacré aux réunions de la commission est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail et des conditions de travail,1

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 2.5. Moyens accordés à la commission santé, sécurité et conditions de travail

La CSSCT exerce ses missions selon les modalités suivantes :

  • Les membres des CSSCT bénéficient mensuellement de 5 heures de délégation distinctes, ces heures ne sont ni cumulable ni mutalisable.

  • Leur formation est assurée dans les conditions prévues par le code du travail,

Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 3 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

Article 5 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2019.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Châteauroux

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société BALSAN, au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait en 4 exemplaires originaux

A Arthon,

Le

Pour la société BALSAN

Pour FORCE OUVRIERE


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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