Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 2 juin 2016 sur l'égalité femmes-hommes et la qualité de vie au travail" chez OSCARO.COM
Cet avenant signé entre la direction de OSCARO.COM et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-02-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T09219009202
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Avenant
Raison sociale : OSCARO.COM
Etablissement : 43447428400115
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-21
AVENANT DE REVISION DE l’ACCORD relatif a l’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
DU 2 juin 2016
ENTRE :
OSCARO.COM SA - Société Anonyme au capital de 47.160 euros
Siège social : 34, avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS
N° SIRET : 434 474 284 000 16
Code APE : 4531Z
Cotisant à l’URSSAF de la région parisienne, située 3 rue Franklin, 93 518 MONTREUIL CEDEX, ci-après désignée « la Société »,
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines GROUPE,
D'UNE PART
ET :
Le Syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des Cadres (CFE-CGC), Représenté par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Le Syndicat Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT –FO),
Représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat Confédération Générale du Travail (CGT),
Représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT),
Représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D'AUTRE PART
Ci-après dénommés « les parties » ;
Convention Collective IDCC : 573
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT A TITRE DE PREAMBULE
Le 2 juin 2016, un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (désigné « Accord de Référence ») a été conclu au sein de la Société entre le représentant de l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Cet accord a été conclu pour une durée de trois ans devant prendre fin le 1er juin 2019.
En son Titre 9 « DISPOSITIONS FINALES », article 5 « Révision » les parties sont convenues que ledit accord pourrait faire l’objet d’une révision dans les conditions ci-dessous reprises :
« La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.
Toute modification du présent accord donnera lieu à la rédaction d’un avenant soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre. »
La Direction a fait part, aux membres du Comité d’entreprise et aux délégués syndicaux des syndicats représentatifs dans l’entreprise, de son souhait de faire jouer la clause de révision pour permettre d’adapter les dispositions de l’Accord de référence afférentes à la subvention de berceaux prévues en son Titre 3 « CONCILIER LA VIE PRIVEE ET LA VIE PROFESSIONNELLE », article 1.2 « Mesures et services d’aide à la gestion de la parentalité », paragraphe « Gestion de la garde d’enfants », au nouveau contexte économique de l’entreprise tout en privilégiant pour l’avenir la prise en compte de la situation des salariés dont les niveaux de rémunération effective sont les moins élevés.
Les délégués syndicaux de la Société ont, de leur côté, manifesté le souhait que l’avenant de révision ne se contente pas de modifier le paragraphe précité, mais qu’il comporte également des dispositions nouvelles venant compléter l’Accord de référence.
Par ailleurs, les parties reconnaissent, de manière unanime, que pour que les engagements pris par l’accord collectif du 2 juin 2016, modifié et complété par le présent avenant de révision, il est nécessaire de proroger sa durée d’application au-delà du 1er juin 2019.
C’est dans ce contexte que se sont engagées les négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ; négociations qui ont abouti à la signature du présent avenant de révision à l’accord collectif du 2 juin 2016.
Il a été conclu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent avenant de révision couvre le même champ d’application que l’Accord de référence qu’il révise, à savoir, l’ensemble des salariés de la société OSCARO.COM S.A.
ARTICLE 2 – Objet de l’avenant de révision
2-1 Sur la gestion de la parentalité
Ainsi que mentionné en Préambule, les parties ont étendu revenir sur les dispositions du Titre 3 « CONCILIER LA VIE PRIEVEE ET LA VIE PROFESSIONNELLE », Article 1.2 « Mesures et services d’aide à la gestion de la parentalité », paragraphe « Gestion de la garde d’enfants » pour en adapter le contenu.
Le paragraphe considéré, dans sa version initiale est formulé comme suit :
« Article 1.2 : Mesures et les services d’aides à la gestion de la parentalité
[…]
Gestion de la garde d’enfants
Depuis le 14 Décembre 2007, la Direction offre aux salariés la possibilité de bénéficier d’une crèche inter-entreprises pour leurs enfants âgés de 0 à 36 mois, en finançant 18 berceaux.
L’offre de la crèche permet de concilier les impératifs professionnels avec les problématiques liées à la garde d’enfants en bas âge.
Dans le cadre des initiatives concernant le développement des services de proximité, Oscaro.com s’engage au maintien de l’offre d’accès à la crèche inter-entreprises, dans les mêmes conditions que celles préalablement appliquées avant la mise en œuvre du présent accord ».
2-2 Sur la durée d’application de l’accord
Les Parties ont également décidé de revenir sur la durée de l’accord de référence dont le terme est prévu au 1er juin 2019.
Les dispositions initiales fixées au Titre 9 « DISPOSITIONS FINALES », article 1 « Durée de l’accord » sont formulées comme suit :
« Article 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.
Il prendra effet à compter du 02 Juin 2016 et prendra fin le 1er Juin 2019. »
2-3 Sur les mesures en faveur des travailleurs reconnus handicapés
Compte tenu de la prorogation de l’Accord de référence dans le temps et de l’état d’avancement des travaux et mesures favorisant le recrutement et le maintien dans l’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), les parties ont également décidé de revoir les dispositions prises dans l’Accord de référence concernant le calendrier de mise en place des mesures relatives à la gestion des situations de handicap au sein de la Société.
Les dispositions initiales prévues au Titre 4 « INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES », article 1 « Mesures relatives à la gestion des situations de handicap au sein d’Oscaro.com » sont formulées comme suit :
« Article 1 : Mesures relatives à la gestion des situations de handicap au sein d’Oscaro.com
La Direction entend définir un programme pluriannuel d’objectifs définit comme suit :
Article 1.1 : Définition des objectifs à court terme
Oscaro.com s’engage à :
Développer la communication pour inciter les salariés à déclarer leur situation de travailleur handicapé pour minorer le montant de la DOETH, notamment au regard de l’intérêt économique ;
Poursuivre les efforts en matière d’actions favorisant le maintien dans l’emploi.
Les parties conviennent que la mise en œuvre de ces mesures devra être effective au plus tard à la fin de l’exercice 2016.
En conséquence, Oscaro.com s’évertuera à respecter cette échéance et à mettre les moyens nécessaires au déploiement de ces actions.
Article 1.2 : Définition des objectifs à moyen terme
Oscaro.com s’engage à :
Développer des partenariats pour détenir une information, un conseil, et accompagnement adapté aux spécificités et à l’identité Oscaro.com ;
Définir un projet de recrutement pour augmenter le taux d’emploi direct ou indirect de travailleurs handicapés.
Les parties conviennent que la mise en œuvre de ces mesures devra être effective au plus tard à la fin de l’exercice 2017.
En conséquence, Oscaro.com s’évertuera à respecter cette échéance et à mettre les moyens nécessaires au déploiement de ces actions.
Article 1.3 : Définition des objectifs à long terme
Oscaro.com s’engage à :
Négocier un accord sur l’emploi des personnes vulnérables ou des personnes présentant un handicap dans les 3 prochaines années ;
Mettre en œuvre les moyens nécessaires en vue de devenir une société Handi-accueillante.
Les parties conviennent que la mise en œuvre de ces mesures devra être effective au plus tard à la fin de l’exercice 2018.
En conséquence, Oscaro.com s’évertuera à respecter cette échéance et à mettre en œuvre les moyens nécessaires au déploiement de ces actions. »
Toutes les autres dispositions de l’Accord de référence demeurent en vigueur dans leur version d’origine.
Par ailleurs, l’Accord de référence est complété par les dispositions de l’article 5 «Nouvelles dispositions ajoutées à l’accord de référence» du présent avenant de révision.
ARTICLE 3 – Finalités poursuivies par la révision de l’accord du 2 juin 2016
La motivation exprimée par la Direction pour réviser les dispositions ci-dessus repose sur deux points principaux :
Le contexte économique très tendu que connait actuellement la Société marqué par une baisse sévère de son chiffre d’affaires alors que les principaux coûts fixes demeurent ;
Le constat que pour des raisons multiples (règle du 1er à demander - 1er à être servi, accès à l’information inégale entre les services et les salariés …), l’attribution de berceaux s’est faite, à ce jour, en méconnaisse totale du critère de revenu effectif des intéressés(ées) et que cette mesure onéreuse ne bénéficie en réalité qu’à très peu de collaborateurs.
Sur le premier point, au regard du montant consacré par la Société pour financer les 18 berceaux et l’avance de trésorerie qu’une telle mesure engendre, la Direction a fait part aux organisations syndicales de son souhait d’arrêter cette mesure dans le contexte économique actuel. Cependant, consciente de la nécessité pour les salariés concernés de disposer de temps pour trouver une solution alternative, un délai raisonnable de prise d’effet doit être envisagé.
Sur le second point, la Direction a fait part aux partenaires sociaux du fait que l’absence de tout critère portant sur la rémunération du salarié (ou du foyer), dans l’attribution des berceaux, ne permet pas à cette mesure de remplir la fonction à laquelle elle est destinée, à savoir permettre aux femmes de poursuivre leur activité professionnelle en dépit des frais occasionnés par la nécessité de faire garder un enfant en bas âge. Or il est bien évident que dans les foyers dont les revenus sont les plus élevés, les femmes sont beaucoup moins exposées à la contrainte de devoir s’arrêter de travailler pour des questions purement financières que dans les foyers à revenus modestes, et à fortiori dans les foyers monoparentaux.
Les partenaires sociaux sont conscients des efforts financiers que tout un chacun doit fournir pour que la Société puisse renouer avec la croissance et ce, dans l’intérêt général. Toutefois, ils estiment que les efforts devraient être étendus à d’autres avantages qui semblent ne profiter qu’aux salariés les plus élevés dans l’échelle de rémunération.
Par ailleurs, toutes les parties conviennent que la date d’arrêt de la subvention des crèches doit correspondre à une période laissant aux bénéficiaires actuels de berceaux la possibilité de se retourner et prendre de nouvelles dispositions concernant la garde de leur enfant.
Enfin, les partenaires sociaux, sensibles à la lutte contre les discriminations pouvant être subies par les femmes, notamment en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes, ont manifesté le souhait que la Société mette en place 2 référents choisis parmi les représentants du personnel élus (et non un unique comme le prévoit l’article L 2314-1 du Code du travail), afin que chaque salarié ait accès à un référent de son genre, s’il le désire, sur ces sujets particulièrement délicats.
ARTICLE 4 – Dispositions substituées
4-1 Durée d’application de l’accord et du présent avenant
Les parties étant convenues de prolonger la durée de l’accord, dans sa globalité, les dispositions du Titre 9 « DISPOSITIONS FINALES », article 1 « Durée de l’accord » sont modifiées comme suit :
«TITRE 9 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée de l’accord et renouvellement
Le présent accord a été conclu pour une durée initiale de trois ans, renouvelée pour 3 années supplémentaires.
Il prendra donc fin, le 1er Juin 2022.
Le présent avenant est conclu pour le même terme.»
4-2 Gestion de la parentalité
Après discussions et négociations, les parties sont convenues de réviser le paragraphe « Gestion de la garde d’enfants » Article 1.2 Mesures et les services d’aides à la gestion de la parentalité, du titre III de l’accord du 2 juin 2016 « CONCILIER LA VIE PRIVEE ET LA VIE PROFESSIONNELLE » comme suit :
« Article 1.2 : Mesures et services d’aides à la gestion de la parentalité
[…]
Gestion de la garde d’enfants
La Société étant contrainte de gérer beaucoup plus finement ses dépenses dans le contexte économique actuel, il est convenu que la contribution de la Société au financement de crèches inter-entreprises est arrêtée.
Dès lors que la situation économique de la Société le permettra, la Direction révisera à la hausse, dans l’intérêt général, le budget activités sociales du comité d’entreprise. »
4-3 Sur les mesures en faveur des travailleurs reconnus handicapés
Les parties sont convenues d’adapter le calendrier des mesures en faveur de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, par les modifications ci-dessous apportées aux dispositions du Titre 4 « INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES », article 1 « Mesures relatives à la gestion des situations de handicap au sein d’Oscaro.com » de l’Accord de référence.
« Titre 4 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Article 1 : Mesures relatives à la gestion des situations de handicap au sein d’Oscaro.com
La Direction entend définir un programme pluriannuel d’objectifs définit comme suit :
Article 1.1 : Définition des objectifs à court terme
Oscaro.com s’engage à :
Développer la communication pour inciter les salariés à déclarer leur situation de travailleur handicapé pour minorer le montant de la DOETH, notamment au regard de l’intérêt économique ;
Poursuivre les efforts en matière d’actions favorisant le maintien dans l’emploi.
Les parties conviennent que ces objectifs doivent être poursuivis de manière continue. Pour ce faire, la Direction s’appuiera sur les travaux et conseils des organismes d’aide aux entreprises œuvrant aux côtés de l’AGEPHIP ainsi que sur les représentants du personnel de l’entreprise.
Article 1.2 : Définition des objectifs à moyen terme
Oscaro.com s’engage à :
Développer des partenariats pour détenir une information, un conseil, et accompagnement adapté aux spécificités et à l’identité Oscaro.com ;
Définir un projet de recrutement pour augmenter le taux d’emploi direct ou indirect de travailleurs handicapés ;
Engager les négociations avec les partenaires sociaux portant sur l’emploi des personnes vulnérables ou des personnes présentant un handicap, dès la restitution du diagnostic Action Handicap menée en collaboration avec le cabinet JLO et en tout état de cause d’ici l’échéance du 1er juin 2022, pour permettre la conclusion d’un accord collectif dédié à cette thématique ;
Mettre en œuvre les moyens nécessaires en vue de devenir une société Handi-accueillante. »
Ces dispositions se substituent de plein droit et immédiatement aux stipulations de l’Accord de référence qu’elles modifient, sous réserve des formalités de dépôt de l’avenant de révision.
ARTICLE 5 – Nouvelles dispositions ajoutées à l’Accord de référence
5-1 Sur l’encadrement des véhicules de fonction
Les parties conviennent d’un nouvel article « Vehicle Policy » rédigé comme suit :
« Vehicle Policy
De manière à garantir un juste partage des efforts fournis, dans le contexte économique compliqué que connaît actuellement la Société, la Direction prend l’engagement de mettre en place une « vehicle policy » (politique d’attribution et de sélection des véhicules de fonction au sein de la Société) qui s’articule autour de deux axes :
choix de véhicules écoresponsables avec le même budget pour chacun ;
limitation précise des bénéficiaires au regard du statut professionnel et de la nature des fonctions occupées avec des coûts plafonds autorisés.
Par ailleurs, sous réserve que la situation économique de la Société le permette, cette politique pourra être revue en conséquence.
Cette « vehicle policy » devra être arrêtée par la Direction au plus tard le 31 mars 2019.
La Direction prend l’engagement de mettre en œuvre cette politique dès sa finalisation pour tous les nouveaux collaborateurs concernés par l’attribution d’un véhicule de fonction.
Pour les salariés déjà présents dans les effectifs, l’application de la « vehicle policy » se fera de manière progressive au regard du montant des pénalités liées à la rupture anticipée des contrats de leasing en cours, d’une part, et des dispositions contractuelles liant les intéressés à la Société, d’autre part. »
5-2 Sur la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Les parties conviennent d’insérer un article 4 dans le Titre 1 de l’Accord de référence « Désignation d’un Référent conventionnel en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes » rédigé comme suit :
« Désignation d’un Référent conventionnel en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes
En complément du référent légal choisi parmi les membres du Comité Social et Economique (ou au sein du Comité d’Entreprise avant la mise en place du Comité Social et Economique), un second référent sera désigné parmi les membres élus des institutions représentatives du personnel. Les candidats à la fonction de référent conventionnel en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes devront être des femmes si le référent légal est un homme et inversement, de manière à ce que les deux genres soient représentés sur ces questions sensibles.
Le référent conventionnel sera désigné par les membres du Comité Economique et Social (et par les membres du Comité d’Entreprise avant la mise en place du Comité Economique et Social). »
5-3 Sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Les parties conviennent d’insérer au Titre 1 « AGIR SUR LES FACTEURS QUI CONCOURENT AUX INEGATLITES PROFESSIONNELLES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES » un article 2 bis « Calcul des écarts de salaire entre les femmes et hommes » rédigé comme suit :
« Calcul des écarts de salaire entre les femmes et hommes en application de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
La Société prend l’engagement de calculer les indicateurs prévus par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 et précisés par le décret 2019-15 du 8 janvier 2019 pour la période de référence 2018 avant le 30 juin 2019. Pour les périodes de référence postérieures à 2018, le calcul se fera avant le 31 mars de l’année N+1 conformément aux dispositions légales.
Ces indicateurs sont les suivants :
1° L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ;
2° L'écart de taux d'augmentations individuelles de salaire ne correspondant pas à des promotions entre les femmes et les hommes ;
3° L'écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes ;
4° Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année de leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
5° Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations. »
ARTICLE 6 – Suivi de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision s'applique à compter de sa date de dépôt et pour la durée restant à courir de l’Accord de référence.
Au terme de cette période, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.
ARTICLE 7 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé à tout moment au même titre que les autres dispositions de l’Accord de référence, dans les conditions prévues à l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
ARTICLE 8 - Notification et Dépôt
Un exemplaire original signé du présent accord est remis à chacun des délégués Syndicaux à l’issue de la signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, auprès de la DIRECCTE et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Fait à Gennevilliers, le 21 février 2019
En 9 exemplaires originaux,
ORGANISATIONS SYNDICALES | NOM ET PRENOM | SIGNATURE(S) |
---|---|---|
CFE-CGC | XXX Déléguée Syndicale |
|
CGT-FO | XXX Délégué Syndical |
|
CGT | XXX Délégué Syndical |
|
CFDT | XXX Délégué Syndical |
|
SOCIETE | NOM ET PRENOM | SIGNATURE(S) |
OSCARO.COM | XXX DRH GROUPE |
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