Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur le vote électronique pour les élections professionnelles au sein de la société ATEXIA" chez ATEXIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATEXIA et le syndicat CFDT le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T97423005012
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : ATEXIA
Etablissement : 43456850700017 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24
Accord collectif portant sur le vote électronique pour les élections professionnelles
au sein de la société ATEXIA
Le présent accord est conclu:
Entre d’une part,
La Société ATEXIA, SAS au capital de 200.000 euros, dont le siège social est situé à LA POSSESSION (97419)– 17 rue Gustave Eiffel, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 434 568 507, représentée par XX
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés:
— XX
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectifs de :
Faciliter les démarches relatives au vote des salariés à l'occasion des élections des comités sociaux et économiques ;
Réduire l'abstention des salariés lors de ce vote et, ainsi, accroître la légitimité des élus au comité.
À cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
Les modalités de mise en œuvre du vote électronique ;
Les caractéristiques du système ;
Le prestataire retenu.
Article 1 : Objet et champ d'application
Cet accord a pour objet d'autoriser le vote électronique lors des élections des membres des CSE d’établissements de la société ATEXIA < nom de l'entreprise > devant se dérouler au cours du 1er semestre 2023 < date du scrutin > .
Article 2 : Modalités de mise en œuvre
2.1. Prestataire
La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un Prestataire choisi par la Société, dans le respect du cahier des charges contenant les prescriptions énoncées aux articles R. 2314-5 et suivants du Code du travail, ainsi qu'à la délibération no 2019-053 du 25 avril 2019 de la Cnil. En cas de modification, de ces textes, les nouvelles règles devront être prises en compte.
Le prestataire et le système retenu doivent respecter les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, à savoir :
- la sincérité et l'intégrité du vote : conformité entre le bulletin choisi par l'électeur et le bulletin enregistré dans l'urne électronique,
- l'anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur,
- l'unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin,
- la confidentialité et la liberté du vote : permettre d'exercer son droit de vote sans pression extérieure.
2.2. Caractéristiques du système
De plus, le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :
Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ;
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin ;
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».
Le traitement du « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.
L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant. Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.
Le fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) ainsi que des instances représentatives du personnel et des organisations syndicales.
Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible.
Toutefois, le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin, à la demande d'une ou des organisations syndicales représentatives ou de la direction de la Société.
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
2.3. Respect de la loi informatique et libertés
Pour les seules nécessités des opérations électorales (notamment l'établissement des listes électorales), l'entreprise sera amenée à transmettre au prestataire des fichiers établis à partir d'extraction des fichiers de gestion du personnel de l'entreprise. Dès l'accomplissement de ces formalités, les organisations syndicales de l'entreprise en seront informées.
2.4. Information du personnel
Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
2.5. Protocole d'accord préélectoral
Le protocole d'accord préélectoral prévu à l'article L. 2314-6 du Code du travail mentionne la conclusion du présent accord et le nom du Prestataire choisi pour le mettre en place.
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
Article 3 : Entrée en vigueur et dépôt légal
3.1. Entrée en vigueur de l'accord et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Il est convenu entre les Parties que cet accord produira ses effets pour les élections professionnelles de ATEXIA, organisées au cours du 1er semestre de l’année de 2023.
3.2. Portée de l'accord
Le présent accord constitue un accord d’entreprise, au sens < de l'article L. 2232-16 ou des articles L. 2232-30 et suivants > du Code du travail.
3.3. Dépôt légal
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en quatre exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la DEETS de la Réunion < du lieu de conclusion de l'accord > .
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion.
L’accord sera également affiché aux panneaux réserves à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à La Possession, le 24/02/2023, en 4 exemplaires originaux,
Pour la société ATEXIA
XX
Les organisations syndicales représentatives de salariés:
— XX
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