Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le contingent annuel d'heures supplémentaires" chez SARL ECB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL ECB et les représentants des salariés le 2022-02-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05722005708
Date de signature : 2022-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ECB
Etablissement : 43459669800010 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-11
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE ECB
Dont le siège social est situé : Route de Fenetrange – 57930 Bettborn
Société représentée par son Gérant, Monsieur
D’une part,
ET :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord
D’autre part,
SOMMAIRE
Préambule
Titre 1 - Champ d’application
Titre 2 – Contingent d’heures supplémentaires
Titre 3 – Dispositions finales
PREAMBULE
L’activité de l’entreprise, étant l’exploitation de carrières, l’extraction de matière du sol, et le recyclage de matériaux de démolition, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.
Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 3121-33 et L. 2253-3 du code du travail.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode accord, la société ECB a engagé des négociations.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 10.16 équivalent temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salariés de l’entreprise le 24 janvier 2022 Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 11 février 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de la société dont l’activité est sujette à fluctuation et ce dans l’objectif de répondre aux demandes des clients.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Sont donc exclus les salariés en forfait jours.
Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.
La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.
En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale des industries des Carrières et matériaux notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale des industries des Carrières et matériaux est de 145 heures et 185 heures dans le secteur du béton prêt à l’emploi.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 250 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 14 février 2022 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 6 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 8 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.
Article 9 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 10 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce contingent.
Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans le délai maximum prévu par les textes, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 11 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Forbach dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : cph-forbach@justice.fr
Monsieur Antoine BECK se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Bettborn,
Le 11 février 2022
Pour la société ECB
Représentée par Monsieur
Agissant en qualité de Gérant
Les salariés (Le PV de la consultation du 11 février 2022 et la Liste d’émargement seront annexés au présent accord)
PV de consultation des Salariés sur l’accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires |
La société a souhaité proposer à ses salariés, un projet d’accord d’entreprise sur le thème du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les salariés ont reçu copie du projet d’accord, le 24 janvier 2022 accompagné d’une note d’information sur les modalités concrètes d’organisation de la consultation (lieu, date et horaires de la consultation, organisation et déroulement de la consultation).
La question posée aux salariés était la suivante :
« Etes-vous favorable à l’entrée en vigueur de l’accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ont le texte vous a été communiqué le 24 janvier 2022 ? »
La consultation du personnel a été organisée le 11 février 2022 soit dans le respect d’un délai de 15 jours suivant la communication du projet d’accord.
La consultation des salariés a eu lieu de 09h00 à 11 heures durant leur temps de travail, par vote à bulletin secret sous enveloppe.A cet effet, un bureau de vote a été tenu par les salariés et était composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés et du salarié électeur le plus jeune. L’employeur n’était pas présent lors du scrutin.
Résultats de la consultation :
En conséquence (cocher la case correspondante) :
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Signature des salariés membres du bureau de vote :
Nom | Signature |
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LISTE D’EMARGEMENT
CONSULTATION DU PERSONNEL PORTANT SUR L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT ANNUELLE D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
LA SOCIETE ECB
Dont le siège social est situé : Route de Fenetrange – 57930 Bettborn
Société représentée par son Gérant, Monsieur
A Bettborn, le 11 février 2022
NOM – PRENOM DU SALARIE | Date d’embauche (Ancienneté) |
Emargement |
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Signature des membres du bureau de vote et date
Président…………………………
……………………………………., membre du bureau
……………………………………., membre du bureau
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