Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez JLF SERVICES - ACD ANJOU SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JLF SERVICES - ACD ANJOU SERVICES et les représentants des salariés le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006674
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : ACD ANJOU SERVICES
Etablissement : 43473968600013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignes

La Société ACD ANJOU SERVICES

Dont le siège social est situé La Fontaine de l’Epervière

SAINT SYLVAIN D’ANJOU - 49480 VERRIERES EN ANJOU

Représentée par Monsieur ……… et Monsieur ……… agissant respectivement en qualité de Directeur général et de Président

D’une part,

Et

Les salariés après approbation par ratification à la majorité des 2/3 du personnel

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Compte tenu des particularités organisationnelles liées aux fonctions de certains salariés, la Société ACD ANJOU SERVICES a souhaité engager une négociation pour que soient définies clairement les dispositions relatives au décompte de la durée du travail des salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée au sein de l’entreprise.

Il est en effet admis que compte tenu de la nature de leurs fonctions, certains salariés ne peuvent pas relever d’un horaire collectif strict et prédéterminé, les salariés disposant, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps.

C’est la raison pour laquelle la Société ACD ANJOU SERVICES a souhaité mettre en place un accord d’entreprise permettant d’appliquer des conventions de forfait annuel en jours à certains salariés.

Le projet d’accord a été présenté aux salariés le 30 septembre 2021

Il a été soumis à leur vote dans les conditions définies par la loi et a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel le 15 octobre 2021

TABLE DES MATIERES

Préambule 1

Titre 1 – Aménagement du temps de travail Forfait annuel en jours 3

Article 1.1 – Champ d’application 3

Article 1.2 – Durée du travail – forfait annuel en jours 3

1.2.1. Période de référence 3

1.2.2. Nombre de jours travaillés 3

1.2.3. Nombre de jours de repos 3

1.2.4. Entrée en cours d’année 4

1.2.5. Dépassement du forfait 4

1.2.6. Forfait annuel en jours réduit 4

Article 1.3 – Régime juridique des salariés soumis au forfait annuel en jours 5

Article 1.4 – Prise des jours de repos 6

Article 1.5 – Contrôle du temps de travail 6

1.5.1. Document de décompte personnel 6

1.5.2. Entretiens périodiques 6

Article 1.6 – Rémunération 7

1.6.1. Lissage de la rémunération 7

1.6.2. Entrée ou sortie en cours de période 7

Titre 2 – Dispositions finales 8

Article 2.1 – Durée de l’accord 8

2.1.1.Durée 8

2.1.2.Suivi 8

2.1.3.Dénonciation 8

2.1.4.Révision 8

Article 2.2 – Validation et dépôt de l’accord 8

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Titre 1 – Aménagement du temps de travail – Forfait annuel en jours

Ces dispositions sont négociées conformément aux dispositions de l’article L.3121-63 du code du travail permettant de mettre en place, par accord d’entreprise, une organisation du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

Article 1.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique :

  • aux salariés cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils dont intégrés

  • aux salariés non cadres itinérants, à compter du niveau B de la classification de la convention collective des ETAM du bâtiment, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 1.2 – Durée du travail – Forfait annuel en jours

1.2.1 Période de référence

Le forfait annuel en jours se décompte sur une année complète dans la période du 1er octobre N au 30 septembre N+1.

  1. Nombre de jours travaillés

Les salariés concernés par un forfait annuel en jours ont une durée annuelle de travail effectif de 217 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité soit 218 jours.

Cette durée de travail correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

  1. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Pour un salarié présent durant toute la période de référence, le nombre de jours de repos est déterminé de la manière suivante :

365 jours

  • 104 jours (2 jours de repos hebdomadaire)

  • 25 jours de congés payés

  • x jours fériés (variable selon les années)

  • 218 jours

= N jours de repos

Le nombre de jours de repos par an varie donc en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, les salariés auront droit à 11 jours de repos supplémentaire.

  1. Entrée en cours d’année

En cas d’entrée d’un salarié en cours de période, le nombre de jours à effectuer par le salarié nouvellement embauché sera calculé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’au 30 septembre.

Pour le salarié entré en cours de période n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond légal de 218 jours sont majorés des jours de congés manquants.

Nombre de jours à travailler : 218 x Nombre de jours calendaires entre la date d’entrée et la fin de la période / 365 + nombre de jours de congés manquants.

  1. Dépassement du forfait

Les salariés qui le souhaitent peuvent, par accord écrit avec leur supérieur hiérarchique, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire.

En tout état de cause, cette renonciation aux jours de repos ne devra pas conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours sur l’année.

L’indemnisation de chaque jour de repos travaillé sera égale à 110% du salaire journalier.

Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois d’octobre de l’année N+1.

  1. Forfait annuel en jours réduit

En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours sur l’année. Dans une telle situation, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 1.3 – Régime juridique des salariés soumis au forfait annuel en jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours, en application du présent accord, fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés déjà présents et devra figurer dans les contrats de travail des nouveaux embauchés concernés par l’accord.

Le salarié soumis au forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié soumis au forfait annuel en jours n’est pas soumis au contrôle de ses horaires de travail.

Son temps de travail fait toutefois l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Les salariés en forfait jours ne sont pas concernés par le régime des heures supplémentaires.

Ils doivent néanmoins veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Le salarié en forfait jours doit bénéficier :

  • d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures au total, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale de la journée de travail.

Si un salarié soumis au forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter des durées minimales de repos, il devra en avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Il est précisé que l’utilisation des outils de travail numériques fournis par l’entreprise, permettant une communication à distance est interdite à titre professionnel pendant le temps de repos quotidien et durant les jours non travaillés c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé, les jours de repos, les jours fériés…

Article 1.4 – Prise des jours de repos

Les jours de repos supplémentaires sont pris isolément ou regroupés par journée entière à concurrence de la moitié au libre choix du salarié dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, l’autre moitié étant fixée par le supérieur hiérarchique du salarié concerné.

Les jours de RTT au choix du salarié pourront être accolés aux jours de congés seulement après acceptation du supérieur hiérarchique en fonction des impératifs de fonctionnement du service.

Article 1.5 – Contrôle du nombre de jours travaillés

1.5.1 Document de décompte mensuel

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, la société établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce décompte peut être intégré au bulletin de paie.

Il est précisé qu’une demi-journée de travail correspond au travail effectué avant ou après 13 heures.

Ce suivi est établi mensuellement par le salarié et validé par son supérieur hiérarchique.

L’élaboration de ce document sera l’occasion pour le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

  1. Entretiens périodiques

Le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficie, chaque semestre, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.

Un bilan sera réalisé à l’occasion de chaque entretien pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié avec le nombre de jours travaillés, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et son niveau de salaire.

Seront également évoquées à chaque entretien, l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

A l’issue de chaque entretien, un compte rendu complété par le supérieur hiérarchique devra être remis au salarié et signé par lui.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique devront arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés consignées, le cas échéant, dans le compte rendu d’entretien.

Chaque salarié soumis au forfait annuel en jours pourra en outre solliciter un entretien supplémentaire auprès de son supérieur hiérarchique afin de s’entretenir de sa charge de travail.

Article 1.6 – Rémunération

1.6.1 Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours devra tenir compte des responsabilités confiées dans le cadre de leurs fonctions.

La rémunération forfaitaire mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence et est indépendante du nombre de jours effectivement travaillés durant le mois considéré.

A cette rémunération s’ajoutent, le cas échéant, les autres éléments de salaire prévus par la convention collective.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en fonction du salaire journalier qui s’obtient en divisant le salaire annuel par le nombre de jours fixé dans l’accord (218 jours).

1.6.2 Entrée ou sortie en cours de période

En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1 – Durée de l’accord

2.1.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Suivi

La Direction réunira les salariés sur simple demande de leur part en cas de dysfonctionnement constaté dans l’application du présent accord.

Le cas échéant, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.

2.1.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

2.1.4 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues par la loi.

Article 2.2 – Validation et dépôt de l’accord

Une fois signé et ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord sera applicable à compter du 01 octobre 2021

Fait à VERRIERES EN ANJOU

Le 30 septembre 2021

Monsieur ……… Monsieur ………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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