Accord d'entreprise "ACCORD ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TAXIS PLUS - AMBULANCES NOGENTAISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAXIS PLUS - AMBULANCES NOGENTAISES et les représentants des salariés le 2021-02-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05221000951
Date de signature : 2021-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES NOGENTAISES
Etablissement : 43497145300031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

ENTRE

La société AMBULANCES NOGENTAISES, société par actions simplifiée à associé unique, située 19 Rue De CHENNEVIERES 52800 NOGENT, immatriculée au RCS de Chaumont sous le numéro Siret 434 971 453 00031.

Représentée par son Président, xxx

D'une part,

ET

xxx et xxx, agissant ès-qualités de membres titulaires du Comité Social Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la société

D'autre part,

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, cet accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord fait suite à l’accord-cadre du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire. Ledit accord a été étendu par arrêté du 19 juillet 2018 publié au JORF du 27 juillet 2018. Cet accord est entré en vigueur le 01 août 2018.

Préalablement à l’adoption de l’accord-cadre du 16 juin 2016, la durée du travail applicable aux entreprises du transport sanitaire était régie par l’accord cadre du 4 mai 2000 et de son avenant n° 3 du 16 janvier 2008 étendu par arrêté du 21 novembre 2008 ainsi que du décret du 9 janvier 2009 n° 2009-32.

L’accord cadre du 4 mai 2000 avait mis en place un système d’équivalence afin de calculer le temps de travail du personnel ambulancier consistant à ne retenir comme temps de travail effectif qu’un pourcentage de l’amplitude horaire réalisé par le personnel ambulancier.

Le pourcentage étant différent suivant que l’amplitude de travail était réalisée durant un service de permanence ou en dehors d’un service de permanence.

L’accord cadre du 16 juin 2016 a profondément modifié l’accord cadre du 4 mai 2000 en ce qu’il a abrogé les articles 2,3,4,5,7,8,9,10.1,15,16,18,19 et 20 dudit accord.

L’accord cadre du 16 juin 2016 a prévu comme principe général que le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire (ambulances) est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pause ou de coupure.

L’accord a prévu que pour les services de permanence, le temps de travail effectif des personnels des personnels des entreprises de transport sanitaire (ambulances) est calculé sur la base de leur amplitude pris en compte pour 80 % de sa durée.

L’accord cadre du 16 juin 2016 prévoit en son titre liminaire qu’il a un caractère normatif et qu’il peut y être dérogé par voie d’accord d’entreprise ou par voie d’accord d’établissement conclu dans le respect des disposition légales et réglementaires.

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’aménager la mise en œuvre de l’application de l’accord cadre du 16 juin 2016, étant précisé que les dispositions de l’accord cadre du 16 juin 2016 qui ne sont pas aménagées par le présent accord resteront applicables dans l’entreprise dans leur rédaction initiale.

Article I. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble du personnel « roulant » (ambulanciers, chauffeur taxis, conducteurs ambulanciers etc.) de la société AMBULANCES NOGENTAISES. Le personnel administratif n’est donc pas concerné par cet accord.

Article II. CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL AMBULANCIER HORS SERVICE DE PERMANENCE

Le temps de travail du personnel « roulant » visé à l’article I. est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pause ou de coupure.

L’amplitude de la journée de travail étant l’intervalle existant entre deux repos journalier successif ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivante.

La pause ou coupure constitue une interruption d’activité décidée par l’employeur qui en fixe l’heure de début et l’heure de fin et, ce, avant le début effectif de chaque pause ou coupure.

Pendant cette période de pause ou coupure, le personnel « roulant » visé à l’article I. peuvent vaquer librement à des occupations personnelles et sont en conséquence délivrés de toute obligation de surveillance de personne ou de matériel.

Toutefois, au cours de cette période de pause ou de coupure, et pour les seuls motifs de sécurité et de santé publique imposant l’intervention immédiate du personnel « roulant » visé à l’article I., le personnel doit pouvoir être joint par tout moyen de communication mis à la disposition pour l’employeur.

Une période de travail peut comporter une ou plusieurs coupures.

L’accord cadre du 16 juin 2016 distingue trois types de pause :

  • La pause légale d’une durée minimale de 20 minutes après l’accomplissement de 6 heures de travail en continu

  • La pause ou coupure repas d’une durée minimale de 30 minutes

  • Les pauses ou coupures d’une autre nature répondant à la définition de la pause

L’accord cadre du 16 juin prévoit la déduction des temps de pause ou de coupure du temps de travail effectif de la façon suivante :

  • Lorsqu’ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu, ou, lorsqu’il s’agit de la pause ou coupure repas à 30 minutes en continu ;

  • Lorsque leur cumul n’excède pas les durées suivantes : 1 h 30 par jour du lundi au samedi et 2 heures les dimanches nuits et jours fériés.

Par le présent accord, il est convenu de plafonner l'exclusion des temps de pause ou de coupure, du temps de travail effectif , à 1 heure maximum par jour du lundi au samedi « jour ».

A l'exception des services de permanence, le temps de travail effectif du personnel « roulant » visé à l’article I. est calculé de la façon suivante :

TTE = Amplitude - temps de pauses ou de coupures

Les temps de pauses ou de coupures sont exclus du temps de travail effectif dans la limite d'1 heure du lundi au samedi « jour » soit :

TTE = Amplitude – temps de pauses ou de coupures (maximum 1h)

Etant rappelé que la durée maximale de travail effectif ne peut être portée à plus de 12 heures par jour et 48 heures par semaine avec cette réserve que sur une période de 12 semaine consécutives la durée moyenne de travail effectif ne peut excéder 46 heures.

Article III. DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions s'appliqueront à compter du 01 mars 2021.

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société AMBULANCES NOGENTAISES et portant sur le même objet que lui.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail, la validité et donc l'entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :

  • par sa signature par l'employeur ou son représentant ;

  • et par sa signature par les représentants du personnel au sein du comité social et économique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal de la séance du 20/12/2019 porté en annexe.

Article IV. SUIVI - INTERPRETATION

Il est convenu que les parties signataires se rencontreront dès lors qu'une question d'interprétation sérieuse se poserait à propos du présent accord, et ce dans les 30 jours. La position retenue fera l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.

Article V. REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé.

A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter les indications des dispositions dont la révision est demandée, d'une part, et les propositions de remplacement, d'autre part,

  • dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Le cas échéant, les dispositions de l'avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

Article VI. DENONCIATION

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de CHAUMONT.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article VII. PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l'issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l'un remis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du lieu de signature de l'accord et l'autre au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d'un bordereau de dépôt.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à NOGENT, le 05 février 2021

En 5 exemplaires

Pour la Société AMBULANCES NOGENTAISES

xxx

Pour les membre titulaire du CSE ayant recueilli plus de 50% des suffrages valablement exprimés aux précédentes élections professionnelle

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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