Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place, l'organisation et l'indemnisation des astreintes" chez RIDDER FRANCE SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RIDDER FRANCE SARL et les représentants des salariés le 2020-01-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420006024
Date de signature : 2020-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : RIDDER FRANCE SARL
Etablissement : 43497767400036 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-06
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE, L’ORGANISATION ET L’INDEMNISATION DES ASTREINTES
ENTRE
L’EURL « RIDDER FRANCE », société à responsabilité limitée unipersonnelle
Dont le siège social est situé : 15, Bis Avenue des Frères Lumière – 44250 SAINT BREVIN LES PINS.
SIRET : 434 977 674 00036
Code APE : 4669B
ET:
Les salariés de la présenté Société, consultés sur le projet d’Accord, ci-après dénommés « les salariés ».
PREAMBULE :
Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L.2232-23-let D.2232-2 et suivants du Code du travail, relatives aux modalités de négociations dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord a pour objet de déterminer les règles applicables en matière d’astreintes afin de répondre à la demande d’un service d’intervention à distance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Cette demande s’est faite de plus en plus pressante de la part des clients de la Société RIDDER FRANCE, géographiquement situés dans des latitudes différentes, et plus encore en raison des risques sécuritaires et économiques majeurs encourus en cas de défaillance de leurs installations, dans les secteurs d’activités tels que l’agriculture, l’horticulture et la floriculture, et pour lesquelles la Société RIDDER France assure un service après-vente des équipements (écrans climatiques, systèmes d’entraînement, de recyclage et de purification des eaux …).
En conséquence, la mise en place d’une permanence téléphonique en dehors des horaires et jours d’ouverture de l’entreprise, pourra répondre de manière adéquate aux besoins des clients de la Société RIDDER France, en assurant une assistance à distance en cas de pannes ou dysfonctionnements des équipements.
Le présent accord définit les modalités concrètes d’application des astreintes selon qu’elles se tiennent en semaine ou le weekend et d’en définir les contreparties.
II a été arrêté et convenu le présent accord :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est soumis à la ratification de l’ensemble des salariés de la Société mais n’a vocation à s’appliquer que pour les « Techniciens », actuels et à venir, sans condition d’ancienneté.
En effet, seuls les Techniciens ont les compétences techniques et les habilitations nécessaires pour pouvoir assurer des dépannages clientèles, et en l’occurrence pendant des périodes d’astreinte.
ARTICLE 2 : OBJET
Le présent accord a pour objectif de :
- Définir le mode d'organisation des permanences, en dehors des horaires et jours d’ouverture de l’entreprise, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés.
- Prendre en compte les contraintes engendrées par ces périodes d’astreinte et définir, en contrepartie, des compensations sous forme financière ou sous forme de repos.
ARTICLE 3 : CADRE JURIDIQUE (définition de l’astreinte)
Selon l’article L. 3121-9 du Code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT ET MODALITES DES PERIODES D’ASTREINTE
Durant les périodes d’astreinte, au domicile du salarié, un téléphone portable sera mis à sa disposition afin de lui permettre d’être alerté sans délai. Une ligne téléphonique sera donc totalement dédiée au service « Assistance à distance » et communiquée par ailleurs aux clients.
Le technicien en situation d’astreinte devra :
répondre aux appels
noter l’heure de l’appel, la durée de celui-ci, le motif, et la solution technique apportée,
Lorsque le technicien sera confronté à un problème technique pouvant dépasser ses compétences spécifiques, il devra en référer à un autre technicien en « astreinte de deuxième position ».
4.1- L’astreinte du lundi au vendredi :
L’amplitude de l’astreinte se fera à compter de la fin des horaires quotidiens de travail, c’est-à-dire :
à partir de 18h00 le soir
jusqu’à 9h00 le lendemain matin.
4.2 -L’astreinte le samedi et dimanche :
L’amplitude de l’astreinte se fera de :
- 9h00 le samedi matin
- à 9h00 le lundi matin.
4.3- Un système d’astreinte par roulement
Le régime d’astreinte est instauré par période de 7 jours consécutifs par roulement.
La programmation des périodes d’astreintes est établie par la Direction trimestriellement.
Le planning de roulement sera communiqué et affiché au plus tard 1 mois avant l’astreinte et précisera pour chacun des techniciens les périodes d’astreinte qui leur sont affectées.
Ce délai de prévenance d’un mois pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à l’absence des salariés programmés (maladie, enfant malade, arrêt de travail) et sous réserve que le technicien remplaçant soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Le salarié ne peut pas être d’astreinte :
pendant ses périodes de formations ou de congés payés ou de RTT ;
plus de deux semaines par mois.
Il pourra cependant être dérogé à ces principes en cas de circonstances exceptionnelles notamment en cas d’absence du technicien programmé en situation d’astreinte.
ARTICLE 5 : INTERVENTION TECHNIQUE & DELAI D’INTERVENTION
5-1 : Intervention technique
Le salarié en astreinte répond aux appels entrants (il est joignable à tout moment).
Il vérifie l’identité de son interlocuteur et donc son habilitation à solliciter la Société RIDDER France.
Il prend note des constats de dysfonctionnements et des pannes.
Il pose les questions pertinentes qui l’aideront à diagnostiquer les défaillances des équipements.
A partir son accès à distance du système informatique du client il opère aux réparations nécessaires, et le cas échéant, procède au relais du traitement de la panne vers les distributeurs qui devront intervenir sur place.
5-2 : Délai d’intervention
Après la prise en compte de l’appel, le salarié pourra différer le début de son intervention technique, selon l’appréciation de l’urgence et en accord avec la personne à l’origine de l’appel, dans un délai maximum d’1 heure en journée (6h00 – 22h00) et de 2 heures la nuit (22h00-6h00).
ARTICLE 6 : LES DIFFERENTES PERIODES D’ASTREINTE & LEURS INDEMNISATIONS
6-1 : L’astreinte à domicile est composée de deux périodes
- le « temps d'attente » : période pendant laquelle le salarié reste prêt à intervenir à tout moment mais peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ce temps d'attente n'est pas assimilé à du temps de travail effectif.
- le « temps d'intervention » : période pendant laquelle le salarié exécute une intervention au service de l'entreprise.
Seule, cette durée d'intervention constitue du temps de travail effectif.
6-2 : Indemnisations des différentes astreintes
Afin de compenser la sujétion liée à l’astreinte, une contrepartie financière forfaitaire sera attribuée au technicien de première position, pour chaque semaine d’astreinte d’un montant brut de 150€ (et au prorata en cas de semaine incomplète).
En outre, le temps d’intervention passé au téléphone sera rémunéré comme un temps de travail effectif :
Pour les techniciens rémunérés sur la base d’un horaire mensuel : au taux horaire normal
Toute demi-heure commencée sera due. Le début de l’intervention coïncidera avec le début de l’intervention technique.
Ce temps d’intervention pourra par ailleurs générer des heures supplémentaires qui seront alors majorées au taux en vigueur :
- 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure)
- 50 % pour les heures suivantes.
Pour les techniciens rémunérés sur la base d’un forfait annuel : au taux horaire forfaitaire de référence déterminée par le ratio entre 173.33 heures/mois et le salaire brut mensuel, Toute demi-heure commencée sera due. Le début de l’intervention coïncidera avec le début de l’intervention technique.
Dès lors que les temps d’intervention atteindront 7h00, sera comptabilisé 1 jour ouvré dans le décompte du forfait annuel jours.
En cas d’impossibilité de résolution du problème technique, le technicien d’astreinte de première position pourra dans un délai maximum de 30 mn appeler un autre technicien qui prendra alors le relais de l’intervention.
Ce technicien de niveau 2 verra son temps d’intervention rémunéré selon les conditions indiquées à l’article 6.2.
6-3 : Majorations des Indemnisations des différentes astreintes
Les temps effectifs d’intervention seront soit :
Rémunérés comme indiqué ci-dessus, avec une majoration de 50% pour les heures de nuit (22h à 6h) et de week-end.
Pris sous forme de repos compensateur comme indiqué à l’article 8.1
ARTICLE 7 : SUIVI DES INTERVENTIONS EN PERIODES D’ASTREINTE
Le salarié devra, en cas d’intervention, renseigner les éléments suivants sur tout support demandé par la direction :
la date et l’heure d’appel du client,
le nom du client,
l’heure de rappel du client,
le type d’intervention,
la sollicitation ou non du technicien de deuxième position,
l’heure de la fin de l’appel.
ARTICLE 8 : ARTICULATION AVEC LE DROIT AU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
8.1- Principe Général
Trouver un équilibre entre les nécessités des interventions d’urgence justifiant le recours aux astreintes et le droit au repos quotidien et hebdomadaire des salariés de l’entreprise.
L’amplitude du repos quotidien est d’une durée de 15h00 : de 18h00 à 9h00
L’amplitude du repos hebdomadaire est d’une durée de 63h00 : de 18h00 le vendredi au lundi 9h00
En dehors des périodes d’intervention, qui sont comptées dans le temps de travail effectif, la période d’astreinte « temps d’attente » est prise en compte pour le calcul du repos quotidien (12 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (36 heures consécutives).
En conséquence, sans intervention, ou avec intervention après observance du repos quotidien ou du repos hebdomadaire pendant le weekend, le salarié reprend normalement son travail à l’heure d’embauche le matin.
Lorsqu’une, ou des interventions ont lieu pendant la période d'astreinte, il s’agira d’apprécier si avant ou après l’intervention le nombre d’heures de repos minimum, atteint au moins 12 heures consécutives (repos quotidien) ou au moins 36 heures consécutives (repos hebdomadaire) :
En conséquence, le repos démarre :
à l’heure de débauche jusqu’au terme des 12 heures suivantes pour le repos quotidien ou jusqu’au terme des 36 heures suivantes s’il s’agit du repos hebdomadaire.
Ou à compter de la fin de l'intervention (*), (si le salarié n’en a pas déjà bénéficié avant le début de son intervention) jusqu’au terme des 12 heures suivantes pour le repos quotidien ou jusqu’au terme des 36 heures suivantes s’il s’agit du repos hebdomadaire.
Dans ce dernier cas (*), deux situations sont prévues selon qu’il s’agit du repos quotidien ou du repos hebdomadaire :
Le repos quotidien :
Le report du temps de repos quotidien à partir de la fin de l’intervention pourra conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et de ce fait, à ne pas effectuer ses heures normales de travail.
Ces heures non effectuées resteront néanmoins indemnisées dans le cadre de la mensualisation. Elles n’entreront cependant pas dans le contingent d’heures effectives pour le décompte des heures supplémentaires.
Le repos hebdomadaire :
Le report du temps de repos hebdomadaire à partir de la fin de l’intervention pourra conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et de ce fait, à ne pas effectuer ses heures normales de travail.
Ces heures non effectuées resteront néanmoins indemnisées dans le cadre de la mensualisation. Elles n’entreront cependant pas dans le contingent d’heures effectives pour le décompte des heures supplémentaires.
S’ajoutera, une récupération en « repos compensateur » dans la limite de 3 heures, des heures d’interruption du repos hebdomadaire, lorsque le salarié n’aura pas bénéficié des 63 heures de repos en cumul, malgré le différé de son heure d’embauche le lundi.
8.2 - Illustrations avec interventions conduisant à interrompre le repos quotidien ou hebdomadaire
Exemple n°1: cas du repos quotidien
- Le salarié quitte son travail à 18h00 le lundi soir.
- Il est en astreinte du lundi 18h00 au lundi suivant 9h00.
- Il est amené à intervenir au cours de la nuit du lundi au mardi à 3h00 du matin et termine sa prestation à 4h00 du matin.
Son repos quotidien, démarré à 18h00 s’est interrompu à 3h00. Il est insuffisant avec seulement 9h00 consécutives. En conséquence, le décompte de son repos intégral se fera à compter de 4h00 jusqu’à la 12ème heure qui suit.
Il embauchera à 16h00 le mardi.
Exemple n°2 : cas du repos hebdomadaire
Le salarié quitte son travail à 18h00 le vendredi soir.
- Il est en astreinte depuis le lundi précédent à 18h00 jusqu’au lundi suivant 9h00.
- Il est amené à intervenir à plusieurs reprises : le vendredi de 21h00 à 22h00, le samedi de 15h00 à 16h00 et de 21h00 à 23h00.
Son repos hebdomadaire, démarré à 18h00 le vendredi s’est interrompu de 21h à 22h00 le vendredi, de 15h00 à 16h et de 21h à 23h le samedi.
Il est insuffisant avec seulement 3h00 consécutives, puis 17h00 consécutives, puis de 5h00 consécutives, puis de 34 heures.
En conséquence, le décompte de son repos intégral se fera à compter de 23h00 le samedi jusqu’à la 36ème heure qui suit.
Il embauchera à 11h00 le lundi.
Il bénéficiera d’un repos compensateur du nombre d’heures d’interruption (4h00), moins le nombre d’heures de différé de l’embauche 2h00, limité à 3h00. Il quittera donc l’entreprise le vendredi à 16h00.
ARTICLE 9: SUIVI DES ASTREINTES
Mise en place d’un document sur lequel seront récapitulés :
- le nombre d’astreintes hebdomadaires effectuées
- le nombre d’heures d’interventions effectuées, (le cumul annuel des heures d’interventions effectuées par les techniciens en forfait jours)
- le nombre des repos compensateurs
Ce document annexé au bulletin de salaire de chaque salarié concerné
Ce document de suivi sera conservé dans l’entreprise, et tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du travail, pendant un an.
ARTICLE 10 : CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, sans tacite reconduction.
ARTICLE 11 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du jour de dépôt auprès de l’autorité administrative
Le présent accord prendra effet à compter du 8 janvier 2020.
ARTICLE 12: SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois au cours des 6 premiers mois, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de de Saint-Nazaire situé : 7, rue du Palais – 44600 SAINT-NAZAIRE.
Fait le 6 janvier 2020
A SAINT BREVIN LES PINS.
Le gérant de l’EURL
Total approbation : 6
Total effectif Société : 8
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