Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE REDUCTION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS SAS et le syndicat CFDT le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T00119001869
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : QUADRANT EPP FRANCE SAS
Etablissement : 43500514500022 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE REDUCTION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE :
La Société Quadrant EPP (Mitsubishi Chemical Advanced Materials), Société par actions simplifiée, au capital de 2 259 700 Euros, dont le siège social est situé à ZI Front de Bandière – Balan – BP 80020 – 01122 DAGNEUX Cedex, immatriculée sous le numéro 435 005 145 RCS de Bourg en Bresse, relevant du Code NAF numéro 22.29 A,
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
SOMMAIRE
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 3 - DUREE DES MANDATS 3
ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 3
ARTICLE 5 - CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD 4
ARTICLE 6 - CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 4
ARTICLE 7 - NOTIFICATION ET FORMALITES DE DEPOT 4
7.3 - Information des salariés et des représentants du personnel 5
7.4 - Publication de l’accord 5
PREAMBULE
L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a créé une nouvelle instance unique, fusionnant les anciennes instances représentatives du personnel. Il s’agit du Comité Social et Economique (« CSE »). Cette nouvelle instance unique doit être mise en place à la fin des mandats des institutions existantes. Le Code du travail a ainsi été modifié pour remplacer l’ensemble des institutions représentatives du personnel existantes par le nouveau CSE.
A ce titre, la Société va organiser prochainement la mise en place du CSE et, conformément à l’article L. 2314-34 du Code du travail, la durée du mandat des représentants du personnel au CSE peut faire l’objet d’une négociation dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise.
En effet, afin de favoriser les candidatures, il a été convenu de déroger à la durée légale des mandats de quatre ans, en réduisant leur durée.
Après négociation, les parties ont convenu des dispositions suivantes.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2314-34 du Code du travail.
En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention collective de branche applicable à la Société.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un protocole d’accord, d’une note de service, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer au sein de la Société
DUREE DES MANDATS
Conformément à l’article L. 2314-34 du Code du travail, il est expressément prévu de fixer la durée des mandats des membres du CSE à 2 ans.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.
Il prend effet à compter de l’élection des membres du CSE, soit en cas d’élection :
au premier tour, à compter du,
au second tour, à compter du.
Cet accord ne produit d’effet que pour le mandat des personnes élus lors de ces élections. A l’échéance de son terme, le présent accord prend fin et ne continue donc pas à produire d’effets.
CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2232-12 alinéa 1er du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, la Société et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au paragraphe précédent, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l’initiative de l’employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier paragraphe du présent article et si les conditions mentionnées au deuxième paragraphe du présent article sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
L'accord sera valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord sera réputé non écrit et ne pourra en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Clause de rendez-vous
Compte tenu de la brève durée déterminée de l’accord, il n’apparaît pas nécessaire aux parties de prévoir des clauses de rendez-vous et des modalités particulières de suivi de l’application de l’accord. En cas de nécessité, les parties se réuniront à la demande de l’une des parties signataires.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec accusé de réception.
NOTIFICATION ET FORMALITES DE DEPOT
Notification
En application de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.
Formalités de dépôt
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
L’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.
Information des salariés et des représentants du personnel
La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.
Publication de l’accord
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.
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Fait à, le, en 4 exemplaires originaux.
Pour la Société, Pour l’Organisation Syndicale
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