Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES DEPLACEMENTS" chez BARRE OLIVIER EURL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BARRE OLIVIER EURL et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07919001286
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : BARRE OLIVIER EURL
Etablissement : 43504028200020 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18
accord d’entreprise relatif à la durée du travail
et à l’organisation des déplacements
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’entreprise SARL BARRE Olivier, dont le siège social est situé à Parc Economique du Vivier – 79700 SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIRET 435 040 282 00020, code NAF 4333Z, et représentée par Monsieur Olivier BARRE, agissant en qualité de Gérant
Et
L’ensemble des salariés ayant adopté le présent accord à la majorité au moins des 2/3
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Depuis le 1er janvier 2017, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques et notamment s’agissant de la durée du travail.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite une organisation du travail sur l’année et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de :
Maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
Fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel au-delà d’un tunnel de modulation,
Aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble du personnel OUVRIERS.
Article 2 – Dispositions d’ordre général :
2-1- Le temps de travail effectif
Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.
2-2 - Absences assimilées à du temps de travail effectif
Il est rappelé que sont assimilées à du temps de travail effectif, pour le droit aux congés, conformément aux dispositions de l’article L.3141-5 du Code du travail, les périodes d’absences suivantes :
Les périodes de congé payé ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Cette liste n’est pas exhaustive et ne reprend pas les dispositions spécifiques prévues par d’autres articles du code précité, ni d’autres dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
2-3-- Temps de pause
Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail et ne sont pas pris en compte pour le décompte de la durée du travail effectif.
Les temps de pause sont généralement définis par les temps de repos au cours de la présence journalière dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail a cessé et durant lequel le Salarié n’est plus à la disposition de l’employeur et est libre de vaquer à des occupations personnelles.
2-4-Temps de trajet
Principe : En vertu de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.
Il est toutefois rappelé qu’en cas de déplacement professionnel, si ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Exception : Au sein de l’entreprise BARRE Olivier, le temps de déplacement entre le siège et le lieu d’exécution de la mission est qualifié de temps de travail effectif avec toutes les conséquences y attachées, notamment les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Article 3 – Durée du travail
3-1- Durée légale du travail
Il est rappelé que la durée légale du travail des salariés à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail.
3-2- Durées maximales du travail
Les durées maximales du travail prévues par les dispositions législatives, règlementaires et les stipulations conventionnelles, en vigueur, au moment de la signature du présent accord, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
La durée hebdomadaire maximale au cours d’une même semaine ne peut dépasser 48 heures, conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail ;
La durée hebdomadaire ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives conformément à l’article L.3121-21 du Code précité.
3-3- Temps de repos
Il est également rappelé que chaque Salarié doit bénéficier du temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et du temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, incluant le dimanche, conformément aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail.
3.4- Temps de pause
En outre, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail, « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. »
Article 4 – Organisation de la durée du travail :
4-1-Décompte de la durée du travail
Les modalités actuelles de décompte de la durée du travail reposent sur un système auto déclaratif quotidien par chacun des salariés. Ce décompte est ensuite repris par informatique via un logiciel de gestion des temps mis en place par la Direction, pour les salariés relevant du présent accord.
Chaque salarié doit déclarer les heures effectuées chaque jour.
A chaque fin de mois, les heures effectuées sont validées par la Direction, à défaut son délégataire et remises au salarié qui signe le document, document lui-même annexé au bulletin de salaire.
4-2-Organisation de la durée du travail
Il est rappelé que, conformément à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 22 décembre 2016 l’entreprise applique une durée du travail de 35 heures en moyenne sur l’année civile, les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure sont comptabilisées dans un compteur d’heures individuel, permettant la compensation d’une période haute d’activité, par une période basse.
Ainsi, cette organisation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail et d’éviter le recours au chômage partiel.
La période d’organisation du travail sur l’année s’étend au 1er janvier au 31 décembre ; c’est donc à l’intérieur de cette période que les heures travaillées sont appréciées.
Etant entendu que l’horaire de travail, est réparti de façon différente au cours des périodes de forte activité, des périodes normales et des périodes de faible activité.
Article 5 – Calcul de la rémunération mensuelle
La rémunération des salariés est lissée sur le mois et inclut les temps de pause, les périodes de temps de travail effectif.
A ce titre, afin d’obtenir une rémunération mensuelle régulière, celle-ci est calculée sur une base moyenne mensuelle, indépendamment de l’horaire réel effectivement réalisé par les salariés.
Le calcul de l’ensemble des primes en vigueur dans l’entreprise, est effectué sur cette base.
Article 6 – Heures supplémentaires
6-1 Déclenchement
Les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires et 39 heures ne déclenchent pas l’application du régime des heures supplémentaires mais alimentent un compte d’heures individuel.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées le mois au cours duquel elles sont réalisées. Ainsi, il est convenu que, seules, les heures travaillées au-delà de 39 heures hebdomadaires déclenchent les dispositions relatives aux heures supplémentaires.
Les heures réalisées au 31 décembre de chaque année au-delà de 1 607 heures annuelles pour un salarié présent toute l’année civile et ayant acquis l’ensemble des 30 jours ouvrables de congés payés.
6-2 Définition des heures supplémentaires
Toute heure effectuée au-delà des 39 heures de travail hebdomadaires, à l’initiative du dirigeant constitue une heure supplémentaire, et donne lieu à l’application du régime prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute heure effectuée au-delà de 1 607 heures annuelle, il s’agit des heures qui n’ont pas pu être compensées par des périodes de basse activité.
6-3 Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées sur une semaine (du Lundi à 00h00 jusqu’au Dimanche à 24h00).
6.4 Contreparties
Les parties conviennent que sont qualifiées d’heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine. Elles bénéficient alors d’une majoration à hauteur de 25%.
(Exemple : pour 1 semaine ou la salarié a effectué 42 heures, il bénéficiera le mois au-cours duquel elles sont réalisées de trois heures supplémentaires majorées à 25%);
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures en fin d’année, soit au 31 décembre de chaque année. Elles bénéficient d’une majoration de rémunération à hauteur de 25% ou 50 % en fonction du rang.
(Exemple : au 31-12 un salarié a réalisé 1 620 heures de temps de travail effectif hors les heures au-delà de 39 heures puisqu’elles ont déjà été rémunérées, il bénéficiera de 13 heures majorées à 25%).
Ces heures supplémentaires, soit, celles payées en cours de mois ou celles payées en fin d’année, sont des heures supplémentaires, c’est-à-dire réalisées au-delà de la durée légale du travail et à ce titre elles bénéficient du régime dit de défiscalisation.
6-5 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Volume d’heures du contingent
Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 230 heures par an et par salarié.
Dépassement du contingent
Le recours aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ne sera réalisé qu’à titre parfaitement exceptionnel en cas de surcroît exceptionnel et temporaire d’activité, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, des travaux urgents ou des nécessités imprévisibles et urgentes de service.
Dans ce cadre, chaque heure effectuée au-delà du contingent, en outre des majorations de rémunération, donnera lieu à l’octroi d’un repos compensateur obligatoire équivalent, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 7 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les mêmes conditions à savoir une majoration de 100%.
Article 8 : Travail de nuit exceptionnel et programmé
Principe : Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 21 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Exception : Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 21 heures à 6 heures sont majorées de 25%.
Article 9 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 10 : Dénonciation de l’accord d’entreprise
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales.
Compte tenu de la spécificité du présent accord adopté par voie référendaire, il est rappelé que dans les entreprises de moins de onze salariés (ou de 11 à 20 salariés sans élu) les accords ou avenants peuvent être dénoncés à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L 2261-13 du code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés à savoir :
Que ceux-ci représentent les 2/3 du personnel et notifient collectivement par écrit la dénonciation à l’employeur
Que la dénonciation ait lieu dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Article 11 : Révision de l’accord d’entreprise adopté par voie référendaire
Toute demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel avenant.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l’état.
A chaque avenant, une version consolidée de l’accord sera mise à disposition des parties par la Direction.
Article 12 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020, étant précisé que s’agissant des dispositions relatives aux Heures Supplémentaires, elles prennent effet rétroactivement pour l’année 2019.
Article 13 : Suivi de l’accord
Le personnel ou les membres élus représentants du personnel seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 14 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Thouars.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Fait le __________________,
à ST PIERRE DES ECHAUBROGNES,
en 3 exemplaires.
Pour l’entreprise :
Monsieur Olivier BARRE
REUNION DU PERSONNEL
SARL BARRE Olivier
Parc Economique du Vivier - 79700 SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES
SIRET N° 435 040 282 00020
APPROBATION
DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ET A L’ORGANISATION DES DEPLACEMENTS
NOM Prénom | Date | Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » |
---|---|---|
BARRE Valérie | ||
BERNIER Bruno | ||
CAILLE Julien | ||
GOURDON Florian | ||
CHARRIAT Simon | ||
GODET Lilian | ||
DUBILLAUD Ludovic | ||
BOITEAU Florian | ||
RICHOU Emmanuel | ||
TILLARD Kévin | ||
MERIAU Anaël | ||
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