Accord d'entreprise "Accord de mise en place du CSE" chez GIBERT JOSEPH PARIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIBERT JOSEPH PARIS et le syndicat CFDT et CGT le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07519010597
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : GIBERT JOSEPH PARIS
Etablissement : 43504471400010 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
GIBERT JOSEPH
Entre les soussignées :
La société GIBERT JOSEPH PARIS, société anonyme, immatriculée auprès du RCS de Paris sous le numéro xxx, dont le siège social est situé 26, Boulevard Saint-Michel, 75006 PARIS, représentée par XXX en sa qualité de DRH,
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :
CGT
CFDT
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Parties »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 modifie profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’entreprise.
En effet, une instance unique, le comité social et économique (ci-après désigné « CSE »), se substitue lors des prochaines élections et au plus tard à compter du 1er janvier 2020 aux instances antérieures de représentation du personnel que sont le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel.
Dans la perspective de la mise en place du CSE devant remplacer les instances actuelles et des prochaines élections devant intervenir au mois de Mai 2019 et afin de poursuivre un dialogue social de qualité, les Parties ont convenu des dispositions suivantes en vue de la mise en place et du fonctionnement du CSE de la Société, ainsi que de la détermination du périmètre de désignation retenu pour les élections professionnelles.
Conformément aux dispositions légales applicables telles que prévues par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les dispositions des accords collectifs de branche et des accords collectifs d’entreprise portant sur le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel cesseront de s’appliquer à la date du 1er tour des élections des CSE.
Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de la société GIBERT JOSEPH PARIS.
Article 2 : Périmètre du comité social et économique
Les Parties constatent qu’à la date de conclusion du présent accord, l’effectif de la Société est de 215 salariés et qu’elle ne compte pas au moins deux établissements d’au moins 50 salariés.
Les Parties constatent que l’organisation de la Société ne permet pas de reconnaître l’existence de plusieurs établissements distincts et la mise en place d’un CSE central.
Par conséquent, un CSE unique d’entreprise est mis en place au niveau de la Société pour l’ensemble des implantations de celle-ci.
Le CSE représente l’ensemble des salariés de la Société.
Article 3 - Composition du comité économique et social
Le nombre d’élus, titulaires et suppléants, au comité social et économique est celui prévu par le Code du travail selon l’effectif équivalent temps plein à la date théorique du 1er tour des élections, soit à titre indicatif 10 élus titulaires et 10 élus suppléants.
Il est rappelé que chaque organisation syndicale représentative peut désigner, parmi les membres du personnel, un représentant syndical au CSE assistant aux réunions du CSE avec voix consultative.
Il est également précisé que le périmètre de désignation des délégués syndicaux étant lié à celui du CSE, chaque organisation syndicale représentative pourra, conformément aux dispositions du Code du travail, constituer une section syndicale et désigner un délégué syndical au niveau de la Société. Le périmètre de désignation du représentant de section syndicale sera, de la même manière, la Société.
Article 4 – Durée des mandats
Conformément à l’article L. 2314-34 du Code du travail, les Parties conviennent de fixer la durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE à 2 ans. En référence à l’article L.2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats n’est pas limité.
Article 5 : Crédit d’heures du secrétaire du CSE
Afin d’accompagner la mise en place du CSE, les parties conviennent d’allouer durant deux ans un crédit d’heures mensuel supplémentaire de quatre heures au secrétaire du CSE, selon les dispositions fixées dans le protocole d’accord pré-électoral.
Article 6 – Commissions
Compte tenu de l’organisation de la Société, les Parties conviennent de ne pas mettre en place de commissions du CSE facultatives. Seules les commissions dont la mise en place est imposée par les textes légaux seront le cas échéant mises en place.
Article 7 – Nombre et fréquence des réunions du CSE
Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 12 dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Dans ce cadre, les parties conviennent qu’une réunion du CSE sera convoquée chaque mois à l’initiative de l’employeur.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les élus suppléants du CSE reçoivent à titre indicatif les convocations aux réunions, l’ordre du jour et les documents afférents le cas échéants.
En cas d’absence, et en vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer dans le respect des règles applicables, le Secrétaire et le Président.
Article 8 – Représentants de proximité
Article 8.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité
Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, il est procédé à la désignation d’un représentant de proximité au sein de chaque établissement.
Article 8.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité
Les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants à la majorité des membres présents, lors de la première réunion du CSE qui suit son élection.
En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au chef d’entreprise qui ne prend pas part au vote.
Article 8.3 : Durée du mandat de représentant de proximité
Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE ou son mandat de membre du CSE le cas échéant.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant de proximité cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
Article 8.4 : Attributions des représentants de proximité
Le représentant de proximité fait office de relai entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :
il informe les membres du CSE de toute problématique particulière concernant son périmètre ;
il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE ;
il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’entreprise.
Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.
Le représentant de proximité participe de plein droit aux enquêtes ainsi qu’aux inspections, lorsqu’elles ont lieu dans son périmètre.
Si le représentant de proximité ne participe pas à l’enquête ou à l’inspection réalisée dans son périmètre, il est tenu informé des résultats de celle-ci.
Article 8.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité
Le représentant de proximité, s’il n’en est pas membre titulaire, n’assiste pas aux réunions du CSE.
Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de deux heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation. Lorsque le représentant de proximité est également membre titulaire du CSE, le nombre d’heures de délégation dont il dispose conformément aux dispositions légales et réglementaires reste inchangé.
Article 9 – Domaines non traités par l’accord
Les Parties rappellent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 10 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt et le cas échéant pour les dispositions concernant le fonctionnement du CSE à compter de la mise en place du CSE.
Article 11 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de la Société et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein la Société.
Article 12 – Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 13 – Révision et dénonciation
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord ;
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature ;
deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés par la Direction des Ressources Humaines de la Société.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 15 avril 2019,
En quatre exemplaires dont un pour chacune des Parties.
Pour la Société GIBERT JOSEPH :
Pour les Organisations syndicales :
Pour la CGT
Pour la CFDT
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