Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE INSTAURANT UN REPOS COMPENSATEUR EN REMPLACEMENT (RCR) DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ROUXEL TP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROUXEL TP et le syndicat CGT le 2023-04-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05623060034
Date de signature : 2023-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : ROUXEL TP
Etablissement : 43524300100037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE INSTAURANT UN REPOS COMPENSATEUR EN REMPLACEMENT (RCR) DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La Société ROUXEL TP dont le siège social est situé Impasse Prad Er Rohig – ZI du Prat – 56037 VANNES, immatriculée sous le n° de SIRET 435 243 001 00037

Représentée par , agissant en qualité de Directeur,

Et

L’organisation syndicale ,

Représentée par

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :

Les activités du Transport Routier et du BTP sont par principe soumises aux fluctuations du marché et à la saisonnalité, avec des périodes de basse activité et des périodes de haute d’activité.

La Société ROUXEL TP devant dès lors faire face à ces variations d’activités doit aménager le temps de travail de l’ensemble de ses salariés permettant une meilleure adaptation de la durée du travail aux variations de la charge de travail.

Le présent accord vise à permettre à la société de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des conducteurs routiers.

Pour atteindre cet objectif tout en maintenant la productivité de l’entreprise, il est convenu de remplacer une partie du paiement des heures supplémentaires calculées sur une période trimestrielle par un repos compensateur de remplacement.

Article I - Objet de l’accord :

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un repos compensateur en remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées par le personnel, calculées sur une période de trois mois (trimestres civils).

Il a vocation à s’appliquer à compter du 1er avril 2023.

Article II - Cadre juridique :

Le présent accord est conclu en application de l’article L.3121-24 du Code du Travail qui prévoit qu’un repos peut être accordé en remplacement (partiel ou en totalité) du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes (1,25% pour les heures effectuées entre 151,67 et 186 heures par mois et 1,50% pour les heures effectuées au-delà de 186 heures).

Article III - Champ d’application :

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations par un repos de récupération s’applique au personnel roulant de la société employé à temps complet.

Il s’applique aux heures effectuées au-delà des forfaits d’heures mensuels calculées sur une période de 3 mois (trimestres civils).

Le personnel roulant employé à temps partiel n’est pas concerné par les dispositions du présent accord.

Article IV - Régime du repos de récupération :

Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires qui excèderont la durée du temps de service payé garanti et des majorations, sont remplacées par l’attribution d’un Repos Compensateur de Remplacement (RCR) calculé en tenant compte des majorations prévues par l’article L.3121-22 du Code du Travail.

Le calcul des heures supplémentaires et de l’acquisition du RCR se fera sur une période trimestrielle (trimestres civils).

Le trimestre sera toute période de 3 mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre.

A chaque fin de trimestre, le nombre d’heures travaillées, correspondant aux temps de service, sera comparé au nombre d’heures payées. L’écart générera des heures supplémentaires qui seront ensuite majorées (1,25% -1,50%) pour obtenir un nombre d’heures de RCR.

Les heures supplémentaires seront cumulées jusqu’à un total de 100 heures de RCR dans le compteur.

Les parties conviennent que lorsque le compteur RCR dépasse 100 heures à la fin du trimestre, les heures au-delà pourront être payées automatiquement le mois suivant la fin du trimestre.

Si les salariés souhaitent cumuler plus de 100 heures dans leur compteur, ils devront le faire savoir par écrit et cela sera mis en place en concertation avec l’employeur.

Un formulaire de choix est remis aux salariés concernés. Le choix du salarié sera considéré acquis pour toute l’année.

Le paiement des heures au-delà de 100h se fera de manière échelonnée à raison de 50 heures maximum par mois.

Les heures RCR du compteur, donneront lieu à un repos qui devra être pris dans un délai de 1 an après son acquisition.

La prise du repos sera possible dès qu’une journée de droit est acquise, sous forme de journée. Le repos sera pris d’un commun accord (50% par l’entreprise, 50% par le salarié).

Dans les 10 jours calendaires suivants la réception de la demande du salarié, l’employeur doit faire connaître sa décision.

La valeur des journées de RCR seront comptabilisées en fonction de la garantie mensuelle de rémunération du conducteur (8h08 pour 175h, 8h30 pour 180h, 8h54 pour 185h, 8h58 pour 186h, etc.).

Les salariés seront informés le mois suivant la fin de chaque trimestre, par une fiche annexe au bulletin de salaire, de leurs droits en matière de repos compensateur de remplacement.

Article V – Lissage de la rémunération

Il est rappelé qu’afin d’éviter toute variation de rémunération le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois – ainsi, la rémunération est lissée.

Le présent accord ne remet pas en cause les garanties mensuelles de rémunération applicables dans l’entreprise. Il est toutefois rappelé que la garantie de rémunération n’est versée que pour un mois complet de travail.

Article VI – Arrivés ou départs en cours de période

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement s’applique à tous les CDI roulants, également aux CDI entrant et quittant l’entreprise en cours d’année et aux CDD.

Pour les salariés n’ayant pas travaillé sur toute la période, le calcul des heures supplémentaires et des RCR sera effectué au prorata temporis de leur temps de présence sur le trimestre.

Article VII - Incidence sur le décompte de la journée de solidarité du personnel roulant

Les parties ont décidé de conserver la journée de solidarité au lundi de pentecôte.

Cependant face à l’interdiction de circulation affectant le lundi de pentecôte, comme l’ensemble des autres jours fériés (hormis sur les activités alimentaires et autres activités ayant une dérogation), les parties ont fait le constat de l’impossibilité de faire travailler tous les conducteurs ce jour, ainsi que tout autre jour férié.

Dès lors, il est convenu que 7 heures seront décomptées sur le solde RCR, pour les conducteurs qui ont au moins 7 h sur leur compteur RCR au 31/12 de l’année précédente.

Pour ceux qui n'atteignent pas 7h de RCR dans leur compteur au 31/12, ils auront la possibilité de pendre une journée de congé payé ou une journée de congé sans solde, ou un RCR si leur compteur atteint au moins 7h au 31/03 de l’année concernée.

Pour les conducteurs ayant moins de 7 heures de RCR dans leur compteur au 31/12, un formulaire de choix leur sera transmis par leur Responsable.

Les dispositions applicables à la journée de solidarité seront applicables à compter du 1er janvier 2024.

Article VIII - Durée de l’accord :

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er avril 2023.

A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article IX - Entrée en vigueur :

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DDETS, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au Conseil des Prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification, un exemplaire sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait en 4 exemplaires à Vannes, le 03 avril 2023

Syndicat CGT La Direction
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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