Accord d'entreprise "Accord anticipé de transition dans le cadre du projet de fusion-absorption de la société Nantaise des Eaux Services par la société SUEZ EAU FRANCE" chez NANTAISE DES EAUX SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NANTAISE DES EAUX SERVICES et le syndicat CFDT le 2018-05-23 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04418001002
Date de signature : 2018-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : NANTAISE DES EAUX SERVICES
Etablissement : 43528333800299 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-23
ACCORD ANTICIPE DE TRANSITION DANS LE CADRE DU PROJET DE FUSION-ABSORPTION DE LA SOCIETE NANTAISE DES EAUX SERVICES PAR LA SOCIETE SUEZ EAU FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Nantaise des Eaux Services, dont le siège social est situé 26 Rue de la Rainière 44339 NANTES, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 435 283 338, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général Délégué, dénommée ci-après « NDES ».
De première part,
ET
La société Suez Eau France, dont le siège social est situé16 place de l’Iris, 92040 Paris La Défense, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 410 034 607, représentée par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général Adjoint Territoires, dénommée ci-après « SEF ».
De deuxième part,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de la société Nantaise des Eaux Services : le syndicat C.F.D.T. représenté par Monsieur XXXXXX.
De troisième part.
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE A TITRE DE PREAMBULE :
La société NDES est une filiale de la société SEF dont le siège social est basé à Nantes.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Monsieur XXXXXXX, Président de la société NDES, a annoncé, lors de la réunion du Comité d’Entreprise du 29 septembre 2017, qu’il ne pouvait plus être maintenu en l’état deux entités d’un même groupe proposant les mêmes services sur un même territoire et qu’un projet d’intégration des activités de la société NDES au sein des agences opérationnelles de la société SEF en métropole, et de filialisation des activités de NDES en Guadeloupe, était, par conséquent, envisagé à partir du 30 juin 2018.
Dans le cadre de ce projet d’intégration de la société NDES par la société SEF, et conformément aux informations présentées aux institutions représentatives du personnel, le contrat de travail des salariés de la société NDES serait transféré de plein droit à la société SEF par application des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Les salariés de la société NDES deviendraient ainsi salariés de la société SEF à compter du 30 juin2018, sous réserve de la réalisation effective dudit projet.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs de travail jusqu’alors en vigueur au sein de la société NDES seraient, quant à eux, mis en cause au jour du transfert automatique des contrats de travail, soit le 30 juin 2018.
Dans ce contexte, l’organisation syndicale représentative, le comité d’entreprise et la direction de la société NDES ont, suite au démarrage du processus d’information-consultation du CHSCT et du Comité d’Entreprise sur le projet d’intégration de la société NDES par la société SEF, décidé d’ouvrir une négociation afin d’anticiper l’alignement du statut des salariés de la société NDES sur celui de la société SEF.
A cette fin, un accord de méthode visant à définir les modalités de négociation d’un accord de transition au sens des articles L. 2261-14 et L. 2261-14-2 du Code du travail a été conclu le 7 février 2018.
Conformément à cet accord de méthode, des réunions techniques préparatoires sur les thèmes définis se sont ensuite tenues aux dates suivantes :
XXXX
XXXX
XXXX
A ce planning, et à la demande de l’Organisation Syndicale, ont été rajoutées des réunions sur les thèmes suivants :
XXXX
XXXX
Ces différentes réunions techniques ont permis d’identifier, de manière exhaustive, les points d’écart entre le statut du personnel de la société NDES et celui de la société SEF et de définir la méthode pour accompagner l’application du nouveau statut collectif des salariés transférés.
Dans ce contexte, les Directions des sociétés NDES et SEF et les partenaires sociaux de la société NDES ont, lors de réunions en date des 23 et 24 avril 2018 et du 2 mai 2018, négocié les termes du présent accord anticipé de transition, au sens des articles L. 2261-14 et L. 2261-14-2 du Code du travail.
Cet accord a pour objectif de favoriser l’intégration des salariés de la société NDES transférés au sein de la société SEF et d’écarter toute incertitude liée à l’évolution des éléments de leur statut collectif postérieurement à leur transfert.
Les règles déterminées par le présent accord ont ainsi vocation à se substituer, pour les salariés de la société NDES transférés à la société SEF au 30 juin 2018, à toutes les dispositions conventionnelles et à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques qui leur étaient applicables au sein de la société NDES.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU :
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de NDES dont le contrat de travail sera transféré, sur le fondement de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à l’occasion de l’opération de fusion-absorption de la société NDES par la société SEF, que ces salariés soient inscrits à l’effectif de la société à la date de signature du présent accord ou qu’ils aient été embauchés par la société NDES après cette signature et jusqu’à la date effective de transfert des contrats de travail à la société SEF.
Article 2 - OBJET
Le présent accord constitue un accord anticipé de transition au sens des articles L. 2261-14 et L. 2261-14-2 du Code du travail.
Article 3 - DISPOSITIONS GENERALES
En application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés visés à l’article 1 seront transférés à la date de réalisation effective de l’opération de fusion-absorption de la société NDES par la société SEF.
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables au sein de la société NDES.
Les salariés transférés ne pourront donc plus, sauf dispositions expresses contraires, se prévaloir, dès la date d’effet du présent accord, des droits découlant des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques jusqu’alors en vigueur au sein de la société NDES.
Sous réserve des dispositions spécifiques détaillées aux articles ci-après, la convention collective nationale Eau : services et assainissement (IDCC 2147) et les accords collectifs (dont la liste exhaustive figure en annexe du présent accord), directives (dont la liste exhaustive figure en annexe du présent accord), décisions unilatérales et accords atypiques en vigueur au sein de la société SEF s’appliqueront aux salariés transférés dès la date d’effet du présent accord.
En cas de disposition en vigueur au sein de la société SEF ayant le même objet que les dispositions spécifiques détaillées aux articles ci-après, seules les dispositions du présent accord s’appliqueront.
Article 4 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES OET & TSM
Les salariés jusqu’alors employés au sein de la société NDES sous statut ETAM se verront appliquer les règles relatives aux catégories professionnelles OET ou TSM en vigueur au sein de la société SEF, dans les conditions détaillées ci-après :
4.1 - Classification
Les systèmes de classification n’étant pas similaires au sein des sociétés NDES et SEF, une grille de transposition de la classification des salariés transférés de la société NDES à la société SEF a été établie par les signataires du présent accord.
Cette grille de classification a été établie, après avoir pris en compte, les règles de classification posées par la convention collective nationale Eau : services et assainissement (IDCC 2147), les règles internes de la société SEF et les compétences et responsabilités des salariés.
Cette grille de classification est annexée au présent accord
4.2 - Rémunération de base mensuelle
Le salaire mensuel de base au sein de SEF résulte d’un coefficient attribué, exprimé en nombre de points. La valeur du point SEF est au 30 juin 2018 fixée à XXXX
Les salariés NDES transférés bénéficieront au 1er juillet 2018 d’un coefficient obtenu par la division de leur salaire de base NDES au 30 juin 2018 par la valeur du point SEF, arrondi à l’entier supérieur.
4.3 - Prime d’ancienneté
Les salariés se verront appliquer les règles de calcul de la prime d’ancienneté en vigueur au sein de la société SEF en lieu et place de celles jusqu’alors applicables au sein la société NDES sur la base de la date d’entrée au sein de NDES (sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent accord pour certains « groupes fermés »).
En cas de rémunération brute mensuelle inférieure (salaire de base + prime d’ancienneté), un nouveau coefficient sera défini.
Le coefficient attribué à chaque salarié concerné sera calculé en divisant par la valeur du point au 30 juin 2018 XXXX la somme du salaire de base mensuel et de la compensation de l’écart de la prime d’ancienneté. Ce résultat sera arrondi à l’entier supérieur.
4.4 - Prime de performance
La prime de performance en vigueur au sein de la société SEF se substituera aux primes de performance ou de management en vigueur au sein de NDES.
Pour les trois (3) salariés NDES dont la prime de management ou de performance étaient récurrentes (avec un versement sur au moins 2 années en continu), ce montant sera réintégré dans le salaire de base mensuel selon le calcul suivant :
Prime de performance ou management NDES = 1/3 salaire de base mensuel
Montant à intégrer dans le salaire de base mensuel = prime de performance ou de management / 13 mois
Ce nouveau salaire de base mensuel sera divisé par la valeur du point SEF (au 30 juin 2018 : XXXX), arrondi à l’entier supérieur.
Un avenant au contrat de travail sera, le cas échéant, proposé aux salariés dont le contrat de travail comporte une clause relative aux primes de performance ou de management afin de les faire bénéficier de la prime de performance de la société SEF.
Les salariés ne bénéficiant pas d’une prime de performance ou de management au sein de la société NDES bénéficieront de la prime de performance de la société SEF à compter du 30 juin 2018.
Le calcul pour l’année 2018 de la prime de performance de la société SEF, versée en mars 2019, se fera comme si les salariés transférés avaient été inscrits à l’effectif de la société SEF au 1er janvier 2018 (au lieu d’une prise en compte à partir du 30 juin 2018).
4.5 - Temps de travail
Les salariés transférés se verront appliquer les dispositions relatives au temps de travail applicables au sein de la société SEF et dans leur agence d’accueil.
Une modification du contrat de travail sera, le cas échéant, proposée aux salariés NDES disposant d’un temps de travail ou de conditions de temps de repos (RTT, congés…) différents afin que ces salariés puissent bénéficier pleinement des règles applicables au sein de la société SEF.
4.6 - Véhicule de fonction et véhicule de service
Les salariés disposant d’un véhicule de service ou véhicule de fonction se verront appliquer, à compter du 30 juin 2018, les règles d’utilisation des véhicules en vigueur au sein la société SEF (dont Express, selon l’organisation du travail du service d’accueil).
4.7 - Astreintes
Les salariés transférés se verront appliquer les règles en vigueur au sein de la société SEF concernant l’organisation et la rémunération de l’astreinte.
Les salariés dont l’astreinte NDES dite « niveau 1 » ou « Topkapi » ou « informatique » se terminerait avant le 30 juin 2019 à la demande de la Direction, se verront appliquer la compensation prévue à l’avenant n°7, article 5 de l’accord sur l’ARTT du 30 août 1999 de la société SEF.
Il sera fait application des primes de sujétion d’astreintes SEF sans contrepartie au 30 juin 2018.
4.8 - Prime Eau
La prime d’eau de la société NDES a été alignée sur celle de la société SEF lors de la NAO de 2018 et ne fera donc pas l’objet de modification.
4.9 - Gratification spéciale – 13e mois
Les salariés transférés bénéficieront de la gratification spéciale de la société SEF (dite 13ème mois) en décembre 2018. Pour l’année 2018, le calcul sera effectué au prorata du temps de présence au sein de SEF.
Les salariés transférés présents du 1er juillet au 31 décembre 2018 bénéficieront ainsi du versement de la moitié du 13ème mois calculé par la société SEF (base : salaire mensuel de base et prime d’ancienneté), sous réserve des conditions de présence en vigueur au sein de SEF.
Article 5 – TICKETS RESTAURANT
Les salariés NDES se verront appliquer les règles en vigueur au sein de SEF en lieu et place des règles NDES.
La part de la cotisation employeur NDES pour les tickets restaurants étant plus importante que la part SEF, il sera attribué à tous les salariés NDES disposant de façon récurrente de tickets restaurants à la date de transfert, et qui bénéficieront de tickets restaurant SEF, deux (2) points SEF supplémentaires.
Article 6 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES CADRES
Compte tenu des différences entre le statut Cadre de la société NDES et le statut Cadre de la société SEF, les signataires ont décidé que les salariés transférés se verront appliquer le statut de la société SEF à la date de transfert.
Les salariés sous statut Cadre transférés à SEF se verront ainsi appliquer les règles en vigueur au sein de la société SEF pour cette catégorie professionnelle, dans les conditions détaillées ci-après :
6.1 - Temps de travail
Les salariés transférés se verront proposer le passage en forfait en jours sur l’année selon les règles en vigueur au sein de la société SEF.
Une modification du contrat de travail sera proposée aux salariés transférés disposant d’un temps de travail ou de conditions de temps de repos (RTT, congé…) différents afin que ces salariés puissent bénéficier pleinement des règles applicables à la société SEF.
6.2 - Rémunération Globale Théorique Fixe (RGTF)
Les salariés Cadres de la société SEF disposent actuellement d’une Rémunération Globale Théorique Fixe (RGTF) comprenant : une rémunération de base mensuelle versée sur 13 mois, la valorisation du véhicule de fonction, une prime d’aide à la mobilité.
Le calcul de la prime de performance est basé sur la RGTF.
Les modèles de rémunération entre les sociétés NDES et SEF pour les salariés sous statut Cadre étant différentes, il a été décidé l’application des mesures spécifiques ci-dessous.
6.3 - Rémunération de base mensuelle
Les salariés transférés, qui verront leurs conditions de rémunération actuelles transposées selon les dispositions en vigueur au sein de la société SEF, bénéficieront d’un salaire de base mensuel maintenu.
Le salaire mensuel de base sera maintenu au 30 juin 2018 pour les collaborateurs cadres.
6.4 - Véhicule de fonction
Les salariés transférés se verront appliquer les règles en vigueur au sein de la société SEF sur le véhicule de fonction. Ce dernier sera valorisé dans la RGTF du salarié et sera soumis aux règles d’utilisation des véhicules en vigueur au sein de la société SEF.
6.5 - Prime de performance
La prime de performance de la société SEF viendra se substituer aux primes de performances ou de management en vigueur au sein de NDES
Un avenant au contrat de travail sera, le cas échéant, proposé aux salariés dont le contrat de travail comporte une clause relative aux primes de performance ou de management afin de les faire bénéficier de la prime de performance de la société SEF.
Les salariés ne bénéficiant pas d’une prime de performance ou de management au sein de la société NDES bénéficieront de la prime de performance SEF à compter du 30 juin 2018
Le calcul pour l’année 2018 de la prime de performance de la société SEF, versée en mars 2019, se fera comme si les salariés transférés avaient été inscrits à l’effectif de la société SEF au 1er janvier 2018 (au lieu d’une prise en compte à partir du 30 juin 2018).
6.6 - Prime d’aide à la mobilité
La prime d’aide à la mobilité de la société SEF étant une contrepartie de la clause de mobilité prévue au contrat de travail des salariés Cadres, les salariés transférés ne seront pas automatiquement éligibles à cette prime de mobilité.
Lors de sa première mobilité au sein de SEF, le salarié transféré pourra demander à bénéficier de cette prime et de son intégration dans sa RGTF. Ce point fera l’objet d’une discussion entre la société SEF et le salarié sur le calcul de la RGTF et de la conclusion d’un avenant au contrat de travail.
6.7 - Astreintes
Les salariés transférés se verront appliquer les règles en vigueur au sein de la société SEF concernant l’organisation et la rémunération de l’astreinte.
Les salariés dont l’astreinte NDES dite « niveau 1 » ou « Topkapi » ou « informatique » se terminerait avant le 30 juin 2019 à la demande de la Direction, se verront appliquer la compensation prévue à l’avenant n°7, article 5 de l’accord sur l’ARTT du 30 août 1999 de la société SEF.
Pour les montants des primes de sujétion d’astreintes de la société SEF, il sera fait application des primes de sujétion d’astreintes SEF sans contrepartie au au 30 juin
6.8 - Prime Eau
La prime d’eau de la société NDES a été alignée sur celle de la société SEF lors de la NAO de 2018 et ne fera donc pas l’objet de modification.
6.9 - Gratification spéciale – 13e mois
Les salariés transférés bénéficieront de la gratification spéciale de la société SEF (dite 13ème mois) en décembre 2018. Pour l’année 2018, le calcul sera effectué au prorata du temps de présence au sein de SEF.
Les salariés transférés présents du 1er juillet au 31 décembre 2018 bénéficieront ainsi du versement de la moitié du 13ème mois calculé par la société SEF (base : salaire mensuel de base), sous réserve des conditions de présence en vigueur au sein de SEF.
Article 7 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES A CERTAINS « GROUPES FERMES »
7.1 - Dispositions spécifiques aux salariés de l’établissement du BLANC MESNIL
Pour rappel, XXXXXXXX, la prime d’ancienneté de ces derniers avait été intégrée à leur salaire de base.
Dans ces conditions, la date d’ancienneté des salariés XXXXX retenue pour calculer leur prime d’ancienneté au sein de la société SEF sera donc le 1er mars 2016, soit leur date d’intégration à la société NDES.
7.2 - Dispositions spécifiques aux salariés ayant plus de 15 ans d’ancienneté
Pour rappel, la prime d’ancienneté des salariés de la société NDES ayant plus de 15 ans d’ancienneté a été intégrée dans leur salaire de base suite à la décision de la direction de la société NDES notifiée lors de la réunion du comité d’entreprise du 15 juin 2004 et par note en date du 20 juillet 2004.
Dans ces conditions, la date d’ancienneté des salariés transférés ayant plus de 15 ans d’ancienneté (à la date du transfert de leur contrat de travail à la société SEF) retenue pour calculer leur prime d’ancienneté au sein de la société SEF sera donc le 30 juin 2018.
7.3 - Dispositions spécifiques aux salariés de l’établissement NES Réseaux
Les salariés de l’établissement NES Réseaux sont actuellement soumis à la convention collective CCN des entreprises de travaux publics n° 1702, et ce, par application volontaire.
A compter du transfert de leur contrat de travail à la société SEF, ces salariés seront dorénavant soumis à la convention collective Eau : services et assainissement (IDCC 2147) actuellement applicable à la société SEF.
Ils bénéficieront, par ailleurs, de l’ensemble des accords collectifs (dont la liste exhaustive figure en annexe du présent accord), directives (dont la liste exhaustive figure en annexe du présent accord), usages, décisions unilatérales et accords atypiques en vigueur au sein de la société SEF dès la date d’effet du présent accord.
Afin de ne pas entrainer de perte de revenus (bruts ou nets) annuelle aux salariés de l’établissement NES Réseaux consécutivement au transfert de leur contrat de travail au sein de la société SEF, les parties ont convenu des mesures spécifiques suivantes :
La rémunération annuelle brute au sein de la société SEF sera définie par la moyenne de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié de l’établissement NES Réseaux de 2014 à 2017.
Cette rémunération annuelle brute de la société SEF sera composée XXXXXXX.
Le salaire de base mensuel de la société NDES sera divisé par la valeur du point en vigueur lors du transfert, soit XXXX euros, arrondi à l’entier supérieur. Cela donnera le coefficient applicable au sein de SEF.
L’éventuelle baisse de la rémunération brute ou nette annuelle du salarié, calculée au 2 mai 2018, sera compensée par une majoration de point, comme indiquée par le tableau mis en annexe.
Les salariés de l’établissement NES Réseaux soumis à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures conserveront cette durée de travail au sein de la société SEF. Les heures supplémentaires seront payées avec la majoration en vigueur au sein de SEF et ne feront pas l’objet d’une contrepartie en journée de RTT.
Article 8 - EPARGNE SALARIALE
8.1 Participation
En application de l’article L. 3323-8 du Code du travail, lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, rend impossible l’application d’un accord de participation, cet accord cesse de produire effet
Il en ressort que lorsque le nouvel employeur est déjà couvert par un accord, les règles relatives à la participation ne permettent pas la poursuite de l’accord d’origine pour les salariés transférés.
Les salariés de la société NDES dont le contrat de travail sera transféré (et remplissant les conditions d’attribution), bénéficieront donc, postérieurement à leur transfert, de l’accord de participation en vigueur au sein de la SEF.
Il est, par ailleurs, rappelé que le versement de la participation en 2018, au titre de l’exercice 2017 et le versement de la participation en 2019 au titre de l’exercice 2018 (du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018) se feront en application de l’accord de participation de la société NDES.
8.2 - Intéressement
En application de l’article L.3313-4 du Code du travail, lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, rend impossible l’application d’un accord d’intéressement, cet accord cesse de produire effet.
Il en ressort que lorsque le nouvel employeur est déjà couvert par un accord, les règles relatives à l’intéressement ne permettent pas la poursuite de l’accord d’origine pour les salariés transférés.
Les salariés de la société NDES dont le contrat de travail sera transféré (et remplissant les conditions d’attribution), bénéficieront donc, postérieurement à leur transfert, de l’application de l’accord d’intéressement de la société SEF..
Il est, par ailleurs, rappelé que le versement de l’intéressement en 2018, au titre de l’exercice 2017 et le versement de l’intéressement en 2019 au titre de l’exercice 2018 (du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018) se feront en application de l’accord de l’intéressement de la société NDES.
Article 9 – RETRAITE SUPPLEMENTAIRE ET PREVOYANCE
Les salariés transférés bénéficieront, à compter de la date d’effet du présent accord, des régimes de retraite supplémentaire, de prévoyance et de complémentaire santé en vigueur au sein de la société SEF pour le personnel de leur catégorie professionnelle.
Article 10 – ABSENCES ET CONGES
Les salariés transférés bénéficieront, à compter de la date d’effet du présent accord, des règles applicables au sein de la société SEF en matière d’absences et de congés pour le personnel de leur catégorie professionnelle.
Article 11 – INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NDES
La loi dispose que les mandats des représentants du personnel ne subsistent que lorsque l’entreprise absorbée conserve son autonomie (articles L.2324-26, L.2314-28 et L.2143-10 du Code du travail).
Conformément aux échanges qui se sont tenus chaque organisation syndicale représentative au sein de NDES et signataire du présent accord pourra désigner un représentant élu ou désigné au sein du comité d’établissement Bretagne-PDL.
Article 12 - ENTREE EN VIGUEUR SUSPENSIVE DU PRESENT ACCORD
Conformément à l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, les parties conviennent que l’entrée en vigueur du présent accord est strictement subordonnée à la réalisation effective de l’opération de fusion-absorption de la société NDES par la société SEF. Dans l’hypothèse où cette opération ne se concrétiserait pas, le présent accord serait réputé n’avoir jamais existé.
Sa date d’entrée en vigueur coïncidera avec la date de transfert effectif envisagée des contrats de travail, soit le 30 juin 2018.
Article 13 - DUREE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Article 14 - REVISION
Le présent pourra être révisé à la demande des sociétés ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 15 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Nantes – Pays de la Loire (Unité territoriale de Nantes), ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2231-1-1 du Code du travail, une version anonyme du présent accord sera également déposée par la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Nantes – Pays de la Loire (Unité Territoriale de Nantes).
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord donnera lieu à information des salariés.
****
Fait à Paris, le 23 mai 2018,
En 4 exemplaires originaux,
Pour la Direction NDES
XXXXXXXXXXX
Pour la Direction SEF
XXXXXXXXXXX
Pour la C.F.D.T.
XXXXXXXXXXX
Annexe – ACCORDS COLLECTIFS DE LA SOCIETE SUEZ EAU FRANCE
Thème | Date de signature | |
Accord 2000 | Accord d’entreprise 2000 et ses annexes | 22 juin 2000 |
Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise 2000 | 4 mars 2004 | |
Avenant n°2 à l’Accord d’entreprise 2000 | 24 juin 2004 | |
Avenant n°3 à l’Accord d’entreprise 2000 | 8 mars 2005 | |
Avenant n°4 à l’Accord d’entreprise 2000 | 9 mars 2007 | |
Avenant n°5 à l’Accord d’entreprise 2000 | 7 avril 2010 | |
Avenant n°6 à l’Accord d’entreprise 2000 | 15 février 2011 | |
Avenant n°7 à l’Accord d’entreprise 2000 | 5 juillet 2012 | |
Avenant n°8 à l’Accord d’entreprise 2000 | 24 mars 2013 | |
Avenant n°9 à l’Accord d’entreprise 2000 | 17 juin 2014 | |
Accord ARTT | Accord sur l’aménagement réduction du temps de travail, la cessation anticipée d’activité et le compte épargne temps | 30 Août 1999 |
Avenant n°1 à l’Accord RTT | 6 novembre 2001 | |
Avenant n°2 à l’Accord RTT | 6 novembre 2001 | |
Avenant n°3 à l’Accord RTT | 2 Juillet 2003 | |
Avenant n°4 à l’Accord ARTT | 2 avril 2013 | |
Avenant n°5 à l’Accord ARTT | 26 novembre 2013 | |
Avenant n°6 à l’Accord ARTT | 27 novembre 2013 | |
Avenant n°7 à l’Accord ARTT | 11 avril 2017 | |
Temps Partiel | Accord sur le travail à temps partiel et le travail et le travail en forfait jours réduit mis en œuvre à la demande du salarié | 17 octobre 2011 |
QVT | Accord sur la Qualité de Vie au Travail Eau France | 12 avril 2017 |
Rémunération des cadres | Accord sur le système de rémunération des cadres | 28 Janvier 1999 |
Avenant n°1 à l’accord sur le système de rémunération des cadres | 6 novembre 2001 | |
Avenant n°2 à l’accord sur le système de rémunération des cadres | 10 mars 2006 | |
Avenant n°3 à l’accord sur le système de rémunération des cadres | 7 avril 2010 | |
Modernisation du dialogue social | Accord sur la modernisation du dialogue social | 31 janvier 2012 |
Avenant n°1 à l’ accord sur la modernisation du dialogue social | 27 juin 2012 | |
Avenant n°2 à l’accord sur la modernisation du dialogue social | 11 mai 2016 | |
Retraite et prévoyance | Accord de régime supplémentaire pour les cadres | 27 novembre 1991 |
Avenant n°1 à l’accord du 27 novembre 1991 sur la mise en place d’un régime supplémentaire pour les cadres | Décembre 2007 | |
Accord d’adhésion à l’accord cadre du Régime de Retraite supplémentaire (L441-1) du Groupe Suez Environnement | 18 juin 2014 | |
Avenant n°1 à l’accord cadre du Régime de Retraite supplémentaire (L441-1) du Groupe Suez Environnement | 10 décembre 2014 | |
Accord d’Adhésion à l’Accord cadre sur le régime de Retraite intercalaire fermé du Groupe Suez Environnement | 16 décembre 2014 | |
Adhésion à l’Accord cadre sur le Régime de complément de Retraite du Groupe Suez Environnement | 16 décembre 2014 | |
Frais de Santé | Accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif de remboursement des frais médicaux | 14 décembre 2005 |
Avenant n°1 à l’Accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif de remboursement des frais médicaux | 17 novembre 2010 | |
Avenant n°2 à l’Accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif de remboursement des frais médicaux | 17 décembre 2010 | |
Avenant n°3 à l’Accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif de remboursement des frais médicaux | 14 novembre 2017 | |
Emploi et Responsabilité Sociale | Accord d’Entreprise sur l’Emploi et la Responsabilité Sociale | 1er mars 2016 |
Handicap | Accord d’Entreprise en faveur de l’Emploi des Personnes en situation de Handicap | 14 décembre 2017 |
PEE | Accord sur le Plan d’Epargne d’Entreprise de la société Lyonnaise des Eaux | 4 avril 2003 |
Avenant n°1 à l’accord sur le Plan d’Epargne d’Entreprise de la société Lyonnaise des Eaux | 4 mai 2006 | |
Avenant n°2 à l’accord sur le Plan d’Epargne d’Entreprise de la société Lyonnaise des Eaux | 17 décembre 2009 | |
Avenant n°3 à l’accord sur le Plan d’Epargne d’Entreprise de la société Lyonnaise des Eaux | 18 mars 2014 | |
PEG | Accord d’Adhésion au Plan Epargne Groupe Suez Environnement | 19 avril 2011 |
Avenant N°1 à l’Accord d’Adhésion au Plan Epargne Groupe Suez Environnement | 18 mars 2014 | |
Participation | Accord sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 juin 2001 |
Avenant n°1 à l’accord sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 avril 2003 | |
Avenant n°2 à l’accord sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 septembre 2005 | |
Avenant n°3 à l’accord sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 juin 2006 | |
Avenant n°4 à l’accord sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 avril 2009 | |
Avenant n°5 à l’accord sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 avril 2011 | |
Avenant n°6 à l’accord sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 juin 2013 | |
Avenant n°7 à l’accord sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 mars 2014 | |
Avenant n°8 à l’accord sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 juin 2016 | |
Avenant n°9 à l’accord sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 mars 2017 | |
Intéressement | Accord d’Intéressement – Exercice 2016 – 2018 | 29 juin 2016 |
Avenant n°1 à l’accord d’Intéressement – Exercice 2016 – 2018 | 28 mars 2017 | |
CET | Accord sur le Compte Epargne Temps | 30 juin 2010 |
Avenant n°1 à l’Accord CET sur le Compte Epargne Temps du 30 juin 2010 | 24 avril 2013 | |
Avenant n°2 à l’Accord sur le Compte Epargne Temps | 25 mars 2014 | |
Avenant n°3 à l’Accord sur le Compte Epargne Temps | 10 décembre 2014 | |
Avenant n°4 à l’Accord sur le Compte Epargne Temps | 11 mai 2016 | |
Don de Jours | Accord favorisant la solidarité et l’entraide par le don de jours de repos au sein de Suez Eau France | 4 novembre 2014 |
Classifications | Accord Collectif sur le nouveau système de classification des salariés cadres Suez Eau France | 25 juin 2014 |
Accord d’Entreprise sur le nouveau système de classification des salariés non-cadres Suez Eau France | 21 mars 2012 | |
Avenant n°1 sur l’Accord Collectif sur le nouveau système de classification des salariés cadres Suez Eau France | 24 novembre 2017 | |
Mise à jour Synoptique des Classifications des Groupes I à V | 1er janvier 2018 | |
Annexe – DIRECTIVES DE LA SOCIETE SUEZ EAU FRANCE
Directives | ||
Dir.2000.03 | Prime de performance des OET et TSM - critères de répartition | 22 novembre 2000 |
Dir.2001.09 | Rémunération de l’astreinte | 28 décembre 2001 |
Dir.2006.3 | Indemnité eau | 18 janvier 2006 |
Dir.2006.1 | Partie variable de la prime de performance des OET. | 20 décembre 2005 |
Dir.2006.2 | Partie variable de la prime de performance des TSM | 20 décembre 2005 |
Dir.2008.3 | Médaille du travail | 5 février 2008 |
Dir.2008.4 | Frais téléphoniques | 28 février 2008 |
Dir.2011.2 | Décision Unilatérale - Journée de Solidarité | 14 février 2011 |
Dir.2011.4 | Transport automobile – indemnités kilométriques | 21 avril 2011 |
Dir.2013.2 | Directive Indemnité de Grand Déplacement | 28 mars 2013 |
Dir.2016.2 | Prise en charge des repas – frais de déplacements professionnels | 1er mars 2016 |
Dir.2016.3 | Gestion des véhicules de fonction | 25 mars 2016 |
Dir.2016.4 | Mobilité géographique | 1er mars 2016 |
Dir.2016.5 | Télétravail | 7 avril 2016 |
Dir. 2016.6 | Rappel concernant les règles ARTT spécifiques aux TSM | 12 avril 2016 |
Dir 2016.7 | Gestion des e-mails et des réunions | 28 avril 2016 |
Dir.2017.1 | Décision Unilatérale Politique Salariale 2017 | 9 mars 2017 |
Dir.2018.1 | Décision Unilatérale Politique Salariale 2018 | 28 mars 2018 |
Annexe – Dispositions pour les salariés de l’établissement NES Réseaux
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