Accord d'entreprise "ACCORD MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT CSE" chez CLEXTRAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLEXTRAL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T04219002531
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : CLEXTRAL
Etablissement : 43533716700025 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21
Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Économique (CSE) de la société CLEXTRAL Accord d’Entreprise 21 novembre 2019 |
Entre les soussignés ;
La société CLEXTRAL, représentée par Monsieur X, dûment mandaté à cet effet,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société CLEXTRAL, représentées par :
Monsieur X, en qualité de Délégué Syndical CFE-CGC,
Monsieur X, en qualité de Délégué Syndical CGT,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du Comité Social et Économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés et en prenant en compte les conditions de travail au sein de la société.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE (comité social et économique) et de la CSSCT (Commission santé, sécurité et conditions de travail) de la société CLEXTRAL.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société CLEXTRAL.
Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Pour des raisons d’organisation, les mandats commenceront à courir le 1er janvier suivant les élections professionnelles et se termineront 4 ans plus tard le 31 décembre.
Article 3 : Modalités de fonctionnement du CSE
Pour son fonctionnement, le CSE disposera d’un Secrétaire, d’un Trésorier, d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint.
Le CSE est présidé par un représentant de la Direction, dûment mandaté et assisté éventuellement de collaborateurs ayant voix consultative. Le Président du CSE peut inviter toute personne en charge d’un sujet à l’ordre du jour d’une réunion du CSE ou d’une commission en veillant au-delà de 5 invités à respecter l’équilibre entre les représentants de la Direction et les représentants du personnel.
Article 3.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 10, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Une réunion complémentaire non statutaire pourra être organisée à des fins de « bilan annuel des actions » d’un commun accord entre le secrétaire du CSE et l’employeur ou son représentant (pouvant intervenir verbalement juste avant une réunion).
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
À des fins de « formation » ou de par leur participation à un sujet débattu lors d’une réunion du CSE, 1 ou 2 suppléants peuvent être présents à cette réunion sans pour autant remplacer un titulaire, d’un commun accord entre le secrétaire du CSE et l’employeur ou son représentant. Dans ce cadre le secrétaire du CSE veillera à respecter un roulement entre les différents collèges.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
Article 3.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.
L'ordre du jour et les documents utiles sont communiqués aux membres idéalement sept jours avant la réunion et au moins trois jours avant la réunion.
L’ordre du jour comporte, pour les réunions mensuelles ordinaires, nécessairement les rubriques suivantes :
Adoption du PV de la réunion ordinaire précédente,
Travaux des Commissions.
Les membres extérieurs invités aux réunions qui ne sont concernés que par une partie des points à l’ordre du jour n’assistent qu’à la partie de la réunion correspondante. À cet effet, l’ordre du jour peut comporter des heures distinctes d’examen de ces différents points.
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Article 3.3 : Procès-verbaux
Un procès-verbal de chaque réunion sera transmis par le secrétaire de l’instance au moins 15 jours ouvrés avant la réunion ordinaire suivante durant laquelle il sera soumis à approbation.
En cas de désaccord persistant sur les modalités de rédaction du procès-verbal de la réunion précédente, la Direction ou le Secrétaire du CSE en désaccord pourra demander à ce que sa position soit précisée dans le procès-verbal et ce conformément aux dispositions légales. Ceci provoquera l’approbation dudit procès-verbal.
Dans la semaine qui suit son approbation, le procès-verbal est diffusé y compris par voie électronique.
Article 3.4 : Formation
Tous les membres du CSE ont droit, à chaque nouveau mandat à une formation économique telle que décrite par le législateur. Les coûts de cette formation sont à la charge de l’entreprise.
Article 3.5 : Crédit d’heures
Il est convenu que les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de 22h par mois.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel (membre de commissions, représentants syndicaux, membres élus du CSE) aux réunions initiées par la direction ne sera pas déduit des heures de délégation.
Article 4 : Délais maximum de consultation du CSE
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 21 jours.
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 2 mois calendaires.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Article 5 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
Le CSE est consulté tous les 3 ans et rend un avis unique sur :
les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Un point annuel sera néanmoins fait pour permettre un suivi de chaque sujet.
En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 5°, 6° et 7de la BDES.
En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 1°, 2° 3° et 4° de la BDES.
Article 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 6.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE et ce nonobstant l’effectif de la société inférieur à 300 salariés.
Article 6.2 : Nombre de membres de la CSSCT
La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, et le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 6.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
La CSSCT devra rendre compte au CSE lors des réunions définies.
Article 6.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
La CSSCT se réunit quatre fois1 par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Par principe, ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel membre de la CSSCT, mais si les conditions le nécessitent et avec l’accord des membres de la CSSCT ce nombre pourra être supérieur. Par principe aussi, les représentants des experts potentiellement consultés n’entrent pas dans le décompte.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
Article 6.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT et les membres volontaires du CSE bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
Article 6.6 : Heures de délégation
Les membres de la CSSCT disposent d’heures de délégation pour préparer les réunions de la CSSCT dans la limite de 16 heures par an et par membre pour l’exercice de ce mandant pendant une année pleine.
Article 7 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires audit accord.
Article 8 : Recours à des commissions « ad’hoc »
Par ailleurs et en accord entre le Secrétaire du CSE et l’employeur ou son représentant, le CSE peut mettre en place des commissions spécifiques à des sujets jugés par les parties comme devant faire l’objet d’une réflexion ou d’un suivi particulier.
Ainsi au cours d’une réunion CSE, une commission centrée sur un sujet spécifique pourra être créée. Le sujet sera alors précisé et lors de la même réunion, les moyens seront définis, ainsi que les modalités de fonctionnement, la durée et les délais d’intervention.
Par principe aucune durée ne pourra excéder la fin du mandat en cours des représentants du personnel.
Article 8.1 : Commission Économique
Dès le présent accord, il est décidé de créer une « commission économique », dont la durée d’intervention sera calquée sur la durée des mandats.
Son objet sera d’évoquer les sujets suivants :
les orientations stratégiques de l'entreprise et les potentielles implications sociales,
la situation économique et financière de l'entreprise.
La fréquence des réunions sera fixées d’un commun accord entre le secrétaire du CSE et l’employeur ou son représentant.
Les membres de cette commission sont volontairement et pour des raisons d’efficacité réduit aux personnes suivantes :
secrétaire du CSE,
délégués syndicaux représentatifs (élus au sein du CSE),
l’employeur ou son (ou ses) représentant(s).
Les comptes rendus de ces réunions ne sont pas obligatoires.
Le respect le plus stricte de la confidentialité des informations auxquelles les membres peuvent avoir accès au cours de ces réunions peut être demandée par la Direction.
Article 8.2 : Autres commissions
Déjà il est admis que lors de la première réunion du CSE du premier CSE, il sera proposé à l’ordre du jour de la réunion de mettre en place deux commissions, une sur chacun des sujets suivants :
Formation professionnelle,
Suivi du contrat « mutuelle santé ».
Article 9 : Modalités de contrôle des comptes du CSE
La certification des comptes annuels sera réalisée comme exigée par la loi et si besoin, le CSE, au frais de celui-ci, choisit et mandate un prestataire répondant aux critères de la législation.
Au-delà des obligations du CSE lui-même concernant de tenue et de contrôle des comptes, il est établi par le présent règlement que l’employeur ou son représentant peuvent annuellement contrôler les comptes du CSE (« budget social » et « budget de fonctionnement »).
En vue de maintenir l'indépendance du CSE et de ses différentes actions, la direction s'engage à exercer son droit de contrôle de la régularité de la tenue des comptes par le recours aux services d'un expert-comptable ou commissaire aux comptes inscrit à l'ordre dans le cadre d'une mission réglementée par l'ordre. Par principe, cet expert-comptable ne sera pas le même que celui qui valide les comptes de la Société.
Cet audit sera fait conformément aux principes des missions d’un expert-comptable ou commissaire aux comptes et pourra se faire sur plusieurs exercices au cours d’une même mission, voire même sur un exercice non encore clos. Cette mission sera réalisée aux frais de l’employeur.
Dans ce cadre le Secrétaire et le Trésorier du CSE devront tout mettre en œuvre pour fournir à ce dernier les éléments dont il aura besoin pour mener à bien sa mission. Une synthèse du rapport d’audit sera présenté lors d’une réunion du CSE.
Article 10 : Contrôle des comptes de la société par le CSE
Le CSE réaffirme sa capacité à mandater selon les règles légales en vigueur le contrôle des comptes de la société.
Article 11 : Moyens financiers du CSE
Les moyens financiers du CSE sont définies par le législateur en ce qui concerne les minimas et modalités d’évolutions. L’amélioration de ces moyens relèves du champ d’action des négociations annuelles obligatoires.
La Direction veillera à ce que le versement des dotations soit fait mensuellement.
Article 12 : Modalités de valorisation de l’exercice de responsabilités syndicales et/ou représentatives
Cette valorisation correspond à la possibilité d'avoir un entretien de début et de fin de mandat avec les RH pour, entre autres, discuter de la prise en compte du temps de délégation, dans la charge de travail et, éventuellement, discuter de la façon dont va être valorisé cette expérience professionnelle.
Les entretiens de prise de mandat, à la demande expresse de l’élu, se tiendront dans un délai maximum de trois mois suivant la prise de mandat.
Il est admis que dans la mesure du possible, l’adaptation de la charge de travail des représentants du personnel ne doit pas affecter le niveau de responsabilité et les possibilités d'évolution professionnelle de l'intéressé. Cette adaptation doit préserver l'intérêt du poste de travail et les intérêts de l’entreprise.
Article 13 : Modalités de suivi - Revoyure
L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 14 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de la Loire de la DIRECCTE de Saint Etienne (42),
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Etienne.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint-Etienne, le 21 novembre 2019
En 3 exemplaires originaux
Pour la Direction :
CLEXTRAL CLEXTRAL
Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales :
CFE-CGC CGT
CLEXTRAL CLEXTRAL
Des réunions complémentaires pourront être programmées en cas de besoin d’un commun accord entre le Secrétaire du CSE et la Direction↩
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