Accord d'entreprise "Avenant n°1 Accord collectif d'entreprise fixant les conditions de recours au forfait-jours DU 01/09/2014" chez SANGAMO THERAPEUTICS FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SANGAMO THERAPEUTICS FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T00623008390
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SANGAMO THERAPEUTICS FRANCE
Etablissement : 43536120900032 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-30
AVENANT n°1
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES
CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT-JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La SAS SANGAMO THERAPEUTICS FRANCE, dont le siège social est situé à l’Allée de la Nertière, Les Cardoulines - 06560 VALBONNE, ci-après « La Société Sangamo », représentée par, dûment habilité à l’effet des présentes représenté par
D’une part,
ET :
Délégué Syndical CFE-CGC
D’autre part,
Collectivement dénommées « Les Parties »,
SOMMAIRE
Préambule
Article 1 – Champ d’application
Article 2 – Conventions individuelles de forfait-jours sur l’année
Article 3 – Suivi de l’organisation de chaque salarié
Article 4 – Dispositions finales
PREAMBULE
La société SANGAMO THERAPEUTICS FRANCE applique actuellement les dispositions de la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique (N° JO : 3104). Elle a en effet pour activité la recherche et le développement en thérapie cellulaire pour le traitement des maladies inflammatoires et auto-immunes chroniques et sévères.
Compte tenu des évolutions législatives et jurisprudentielles et de la volonté de la SAS SANGAMO THERAPEUTICS FRANCE de répondre favorablement à la demande des cadres au forfait-jours, il apparaît nécessaire de réviser globalement l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres de direction signé le 1er septembre 2014.
Le présent avenant modifie en conséquence l’intégralité de l’accord de 2014 précité et constitue désormais le cadre de l’organisation du temps de travail des cadres au forfait jours.
Ledit avenant prévoit notamment, conformément au souhait manifesté par les salariés au forfait jours, d’alléger les modalités de suivi annuel de la charge de travail afin de fluidifier le dispositif existant.
Il est rappelé que la loi du 20 août 2008 n°2008-789 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait-jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.
La loi du 8 août 2016 n°2016-1088 formalise quant à elle, de nouvelles obligations pour l’employeur en matière de contenu de l’accord collectif. Par ces termes, le présent avenant a pour objectif de se conformer aux récentes évolutions législatives relatives aux conditions de recours au forfait-jours.
A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, le présent Avenant annule et remplace l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres de direction signé le 1er septembre 2014.
Ainsi, les Partenaires sociaux se sont réunis le 29 mars 2023 et le 30 mars 2023, sur invitation de l’employeur en date du 22 mars 2023, et du 29 mars 2023, pour convenir et détailler les modalités selon lesquelles il sera recouru au sein de la SAS SANGAMO THERAPEUTICS FRANCE, aux dits mécanismes d'aménagement du temps de travail des cadres au forfait-jours.
Le présent avenant est le fruit des négociations ainsi menées.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Article 1.1 Champ d’application territorial
Le présent avenant sera applicable au sein de la SAS SANGAMO THERAPEUTICS FRANCE, dont le siège social est situé à l’Allée de la Nertière, Les Cardoulines - 06560 VALBONNE.
Il est précisé que les salariés expatriés au regard du droit de la sécurité sociale, mais dont le contrat de travail avec la société Sangamo est maintenu, entrent dans le champ d’application dudit avenant.
Article 1.2 Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Les salariés avec qui il pourra être conclu des conventions individuelles de forfait-jours sur l’année sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Sont concernés les salariés qui remplissent toutes les conditions suivantes :
bénéficiant du statut Cadre ;
ayant une classification conventionnelle se situant à partir du Groupe VI, Niveau A jusqu’au Groupe VIII B de la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique ;
bénéficiant d’une large liberté dans l’organisation de leur travail, ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés à l’avance notamment en raison :
de leur autonomie dans l’organisation de la gestion de leurs activités ;
de la nature de leurs activités impliquant une forte réactivité ;
ou de la nature de leurs fonctions impliquant la supervision d’équipe ou de projet.
Article 1.3 Champ d’application temporel
Les salariés concernés se verront proposer un réaménagement du temps de travail par le biais de conventions individuelles de forfait-jours écrites et signées.
Article 2 – Conventions individuelles de forfait-jours sur l’année
Article 2.1 Période de référence
Au sein de la société SANGAMO THERAPEUTICS FRANCE, la période de 12 mois s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Article 2.2 Cadre général
Il peut être conclu avec les salariés visés à l’article 1er du présent avenant des conventions individuelles de forfait-jours.
Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder le nombre fixé à l'article L. 3121-44 du Code du Travail, à savoir 218 jours maximum (journée de solidarité incluse), par année complète de travail, pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre serait réajusté en conséquence.
Le contrat de travail ou son avenant signé par le bénéficiaire devra préciser :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient le recours à la convention de forfaits-jours ;
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait-jours sur l’année est défini ;
Le nombre d’entretiens permettant le suivi de l’organisation du salarié.
Article 2.3.1 Durée annuelle du travail
Principe général
Le nombre de jours travaillés sera déterminé dans la convention individuelle de forfait annuel en jours, selon la catégorie d’emploi pour tenir compte du niveau de responsabilité et du degré d’autonomie du salarié sans pouvoir dépasser le plafond de 218 jours (journée de solidarité incluse) :
Les salariés positionnés en classification conventionnelle VII et VIII : plafond de 218 jours (journée de solidarité incluse) ;
Les salariés positionnés en classification conventionnelle VI: plafond de 216 jours (journée de solidarité incluse).
Il n’est pas fixé de plancher pour la conclusion de convention de forfait-jours.
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention individuelle de forfait-jours sur une période d’une année sera déterminé comme suit.
Les salariés se verront attribuer, selon leur catégorie, le nombre de jours de repos suivant :
Les salariés positionnés en classification conventionnelle VII et VIII : forfait de 8 jours de repos, non compris les 2 jours de congés payés supplémentaires, prévus par usage ;
Les salariés positionnés en classification conventionnelle VI: forfait de 10 jours de repos, non compris les 2 jours de congés payés supplémentaires, prévus par usage.
Néanmoins, au mois de décembre de chaque année, la Direction s’assurera pour chaque catégorie de salariés concerné par le forfait-jours que le forfait de jours de repos est suffisant, au regard des spécificités du calendrier de l’année suivante (jours fériés tombant le week-end, année bissextile, …) pour ne pas dépasser le plafond défini ci-dessus. Le cas échéant, le nombre de jours de repos sera ajusté.
Cas particuliers
Absence pour maladie, accident du travail ou toute autre absence justifiée
Les salariés ayant signés une convention individuelle de forfait-jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absences, hormis les dérogations légales strictement énumérées à l’article L. 3122-27 du Code du Travail.
En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les types d’absence suivants :
Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3122-27 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire, le chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le Code du Travail autorise la récupération ;
Les autres absences rémunérées par la loi, la convention collective applicable ou l’usage en cours dans l’entreprise comme la maladie, la maternité, les accidents du travail et maladies professionnelles, les congés payés pour évènements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas ;
Un jour de maladie ne sera pas considéré comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année. Un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, malade 1 journée, devra donc travailler au maximum 217 jours sur l’année considérée (218 – 1J de maladie).
Les autres absences non rémunérées sont à déduire du plafond des jours travaillés.
Un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, en congé sans solde 1 semaine, devra donc travailler au maximum 213 jours sur l’année considérée (218 – 5 jours ouvrés).
Entrée - Sortie
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait-jours qui est embauché ou qui part en cours d’année, verra son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de l’entreprise.
Modalités de fixation et de prise des jours de repos
Les modalités de fixation et de prise des jours de repos respecteront les principes suivants :
Programmation des jours de repos :
Une partie des jours de repos (au maximum 25 % des jours de repos annuels) peut être programmée en début d’année par la Direction. La programmation sera portée à la connaissance des salariés au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Le solde des jours de repos non programmés par la direction au 31 janvier de chaque année sont pris à l’initiative des bénéficiaires en accord avec leur responsable hiérarchique.
Le salarié devra déposer sa demande au plus tard 2 jours calendaires avant la date souhaitée de la prise du jour de repos selon les mêmes modalités pratiques que pour les demandes de congés payés (actuellement via le logiciel Eurecia).
La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service. Elle implique un encadrement adapté y compris en période d’absence programmée.
Modalités de prise des jours de repos
Sous réserve de leur acceptation par l’employeur prévue au paragraphe supra, les jours de repos :
Peuvent être pris par demi-journée ;
Peuvent se cumuler ;
Peuvent être accolés à des jours de congés payés.
L’ensemble des jours de repos doivent être pris sur l’année.
Chaque salarié devra informer, au plus tard, le 30 octobre, la Direction des jours de repos restants à prendre et devra les planifier en conséquence. A défaut, la Direction se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la prise des jours de repos non pris au 30 octobre de l’année considérée.
Modalités de prise des jours de congés
Les jours de congés payés seront pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Compte tenu du régime du forfait-jours, il est impératif que le salarié ayant signé une convention individuelle de forfait-jours prenne la totalité de ses jours de congés payés durant la période allant du 1er Janvier N+1 au 31 Décembre N+1 pour les congés payés acquis sur l'année N.
Article 2.4 La rémunération
La rémunération sera forfaitairement fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la Convention Collective appliquée et le contrat de travail, le cas échéant.
Pour tous les salariés concernés, la mise en place des conventions individuelles de forfait-jours se fera avec maintien de la rémunération fixe annuelle brute de base.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une demi-journée n’est possible.
La valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
Article 3 – Suivi de l’organisation de chaque salarié
Une définition claire et précise des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention individuelle de forfait-jours.
Par ailleurs, l’employeur assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, du respect des durées minimales de repos et horaires maximaux définis dans l’article 3.4.
L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et il conviendra d’assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié en convention individuelle de forfait-jours.
Article 3.1 Enregistrement des demi-journées
Le forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Le décompte est effectué par demi-journée. Est considérée comme une demi-journée pour l’application de cet avenant toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
A titre d’exemple, si le salarié ne vient pas travailler une matinée, il lui sera décompté une demi-journée d’absence. Il en est de même si le salarié ne vient pas travailler un après-midi.
Il n’est pas prévu dans le présent avenant de plage de présence obligatoire. Toutefois, et sans porter atteinte à l’autonomie des salariés ayant signé une convention individuelle de forfait-jours dans l’organisation de la gestion de leurs activités, il est ici rappelé que l’exécution de bonne foi du contrat de travail implique de la part des salariés une exécution loyale du présent avenant et une présence adaptée aux exigences de ses missions et aux contraintes organisationnelles de son service.
Toute demi-journée comprenant du temps de travail effectif au sens légal ou conventionnel est considérée comme une demi-journée travaillée.
L’employeur est tenu d’établir un document mensuel (fiche de temps Eurecia) de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours fériés, jours de repos).
A cet effet, les salariés concernés doivent remettre une fois par mois à l’employeur, qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés ainsi que le nombre de jours de repos pris et restant à prendre. Ce document prendra la forme de la feuille de saisie des temps du logiciel Eurecia, actuellement utilisé par la société.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
A ce document pourra s’ajouter une auto-déclaration individuelle notamment en cas de dépassement des horaires maximaux et du non-respect des durées de repos hebdomadaire et/ou quotidien fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur et définies dans l’article 3.4.
A la fin de chaque année, la Direction remettra au salarié un récapitulatif des journées travaillées sur la totalité de l’année.
L’ensemble des documents de suivi et de contrôle seront conservés et tenus à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de trois (3) ans.
Article 3.2 Entretien annuel
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique ou un membre de l’équipe RH.
Dans le cadre de cet entretien seront notamment évoquées :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
- et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 3.3 Entretiens exceptionnels
Le salarié peut alerter son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Dans ce cadre, le salarié pourra bénéficier d’un entretien exceptionnel avec son supérieur hiérarchique et demander un entretien avec la Direction.
Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 3.2 ci-dessus.
Article 3.4 Respect des règles en matière de durée du travail
La durée maximale de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires devront être respectés dans le cadre des conventions individuelles de forfait-jours.
Le salarié doit, en effet, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Ainsi, il lui sera interdit de travailler plus de 6 jours par semaine.
Par ailleurs, la durée maximale de travail de 48 heures hebdomadaires devra être respectée.
Article 3.5 Utilisation du matériel NTIC et exercice du droit à la deconnexion
Le présent avenant consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de la société, outre la Charte informatique en vigueur dans ce domaine.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les NTIC mis à sa disposition par la Société, ou encore ceux qu’il possède à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien,
des périodes de repos hebdomadaire,
des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, paternité, jours de repos…).
En toute hypothèse, l’utilisation des nouvelles technologies fournies par l’entreprise (ordinateur portable, téléphone portable) doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés.
Il appartient à la société ou à son représentant de veiller au respect du droit à la déconnexion par les salariés. Les circonstances exceptionnelles précitées ne peuvent par conséquent conduire à déroger au respect des règles en matière de durée du travail définies dans l’article 3.4.
Article 3.6 Conciliation vie privée
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition pour le salarié concerné entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.
Article 4 – Dispositions finales
Article 4.1 Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera au plus tôt à compter du 30 mars 2023.
Article 4.2 Révision de l’avenant
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre avec attestation de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’avenant qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.
Article 4.3 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
La Direction de la SAS SANGAMO THERAPEUTICS FRANCE déposera le présent avenant sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Ce dépôt électronique permet :
d’une part, un transfert automatique à la DREETS,
d’autre part, de répondre à l’obligation de publicité des accords sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
Le présent avenant sera déposé en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.
Un exemplaire original de l’avenant sera remis aux parties signataires.
Au moment de l’embauche, la société s’engage à remettre à chaque collaborateur une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Le présent avenant fera également l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel.
Fait à Valbonne
Le 30 mars 2023
Délégué Syndical CFE-CGC SAS SANGAMO THERAPEUTICS
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