Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de substition sur les congés" chez BUNGE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BUNGE FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04418001338
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : BUNGE FRANCE
Etablissement : 43539135400014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION

SUR

LES CONGES


Entre :

La société BUNGE SAS,

Dont le Siège social est situé 28 ter rue de la Paix et des Arts, 44600 Saint-Nazaire

N° de SIRET : 435 391 354 00014,

Représentée par en sa qualité de et conformément à son mandat de représentation et de signature dans le cadre de la présente négociation.

D’une part,

Et :

Le syndicat «CGT-FO »,

Représenté par , délégué syndical, désigné par courrier en date du 7 juin 2018,

D’autre part,


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PREAMBULE

Les partenaires sociaux rappellent que la Société BUNGE SAS a acquis l’usine de Brest de la Société CARGILL France SAS, au 1er mars 2017, dans le cadre d’une opération d’apport partiel d’actifs.

En conséquence, les accords d’entreprise de la Société CARGILL France SAS, dont bénéficiaient les salariés transférés au sein de Bunge France dans le cadre de cette opération, ont été mis en cause, en application des dispositions de l’article L2261-14 du Code du travail.

Les partenaires sociaux au sein de la société BUNGE France ont donc engagé de nouvelles négociations durant la période de survie des accords mis en cause, soit le délai de préavis de 3 mois et le délai de survie de 12 mois, pour fixer le nouveau régime collectif de substitution pour les salariés de la Société BUNGE.

Cet accord se substitue à tous les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques existants relatifs au même sujet que le présent accord, sauf lorsque le présent accord en prévoit le maintien.

Pour rappel, la Société BUNGE, compte tenu de l’évolution de son activité principale, et conformément à la consultation de la Délégation Unique du Personnel du 22 janvier 2018, fera application de la convention collective nationale des Industries Chimiques à compter du 1er juin 2018.

Lorsque les dispositions contenues dans le présent accord feront référence à la convention collective, il s’agira de la convention collective nationale des Industries Chimiques.

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 Cadre juridique

Le présent Accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.

Article 2 Durée et date d’effet

Le présent Accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2018.

Article 3 Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société Bunge France. Certaines dispositions pourront toutefois être spécifiques à une ou plusieurs catégories de salariés.

Les stagiaires ne sont pas éligibles aux dispositions du présent accord.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIFS DE CONGES

ARTICLE 4 - LES CONGES PAYES

4.1. Etat des droits à congés avant l’opération d’apport partiel d’actifs

Les anciens salariés CARGILL, dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société BUNGE au 1er mars 2017, et transférés présents sur le site de Saint-Nazaire et de Brest bénéficiaient de 26 jours ouvrés de congés par an, auxquels s’ajoute une journée supplémentaire appelée « Cargill Day ». En contrepartie, ils ne bénéficiaient plus depuis le 1er juin 2008 de jours de fractionnement.

Les salariés de Bunge France (avant l’opération d’apport partiel d’actifs) bénéficiaient de 25 jours ouvrés de congés payés par an, et des jours de fractionnement légaux, ainsi que de la journée de solidarité sous forme de congé supplémentaire.

4.2. Harmonisation des droits à congés à compter du 1er juin 2018.

Dans un souci d’harmonisation, à compter du 1er juin 2018, l’ensemble des salariés de Bunge France bénéficiera d’un nombre identique de jours de congés payés pour une année complète de présence (du 1er juin année N au 31 mai année N+I) s'élevant à 27 jours ouvrés.

Le fractionnement est inclus forfaitairement dans ce nombre de jours. Le calcul des jours de fractionnement ne sera donc plus effectué en fonction des soldes au 1er octobre 2018.

Les salariés de Bunge France ne bénéficieront donc plus, à compter de la prise des congés 2018, des jours de congés supplémentaires dits de fractionnement, en application des dispositions de l’article L3141-23 du code du travail.

Ce nombre de 27 jours sera crédité au 1er juin 2018, pour les salariés ayant travaillé une année complète et prorata temporis en cas d’année incomplète.

4.3. Prise des congés

Le congé principal légal devra être pris durant la période dite légale, soit entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N.

De plus, la 27ème journée de congé complémentaire, anciennement désignée sous le nom de « Cargill Day » sera désormais dénommée « Congé supplémentaire Bunge ».

Elle sera étendue à compter du 1er juin 2018 à l’ensemble des salariés de l’entreprise selon les mêmes règles d’acquisition que les congés payés légaux. Elle sera donc réputée acquise à l’issue d’une année complète de présence (du 1er juin année N-1 au 31 mai année N).

Cette 27ème journée de congé (congé supplémentaire Bunge) sera affectée à la journée de solidarité. Les modalités relatives à la journée de solidarité sont décrites à l’article 5.

En tout état de cause, elle devra être prise au plus tard le 31 décembre de l’année en cours, faute de quoi elle sera perdue.

Le report de congés payés est possible dans la limite de 3 jours de congés payés par année de référence. Ces jours devront être pris en priorité dans les 3 mois de la période suivante.


ARTICLE 5 – JOURNEE DE SOLIDARITE

5.1 Détermination de la journée de solidarité

En application des dispositions légales, tous les salariés devront accomplir annuellement une journée de solidarité, en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Les Parties sont convenues que la journée de solidarité sera fixée chaque année selon des modalités différentes en fonction des sites et de leurs impératifs :

  • Pour le site de Saint-Nazaire, la journée de solidarité sera fixée au Lundi de Pentecôte, selon les dates déterminées par le calendrier civil

Le salarié à temps partiel ne travaillant pas ce jour devront poser le 27ème jour de congés payés dit « Congé supplémentaire Bunge ». 

  • L’usine de Brest travaillant en continu (24/24, 7j/7j), les modalités d'application de cette journée ne sont pas identiques pour l'ensemble des salariés et s'effectuent selon les conditions suivantes :

  • Le personnel de jour :

    La journée de solidarité sera fixée au Lundi de Pentecôte, selon les dates déterminées par le calendrier civil

  • Le personnel polyvalent :

    La journée de solidarité sera fixée au Lundi de Pentecôte, selon les dates déterminées par le calendrier civil. Toutefois, si le planning de quart prévoit la présence de l’opérateur polyvalent à cette date, le jour de solidarité devra être positionné le premier vendredi suivant le lundi de Pentecôte, à défaut, le même jour que les salariés postés en continu du quart auquel il est affecté.

  • Le personnel posté

La journée de solidarité n’est pas décomptée dans le temps de travail lors de la construction des plannings de quart.

Les parties conviennent que la journée de solidarité sera alors positionnée chaque année chaque 3ème samedi du mois de novembre ou le premier samedi suivant le poste « 2 matin/3 après-midi »

Les personnes ne répondant pas aux conditions d’éligibilité du « Congé supplémentaire Bunge » seront amenées à donner un JRTT au titre de la journée de solidarité. Pour les salariés qui n'auraient pas acquis ce jour au 1er juin de l'année en cours, ils auront la possibilité de poser un jour de RTT ou de repos.

5.2 Durée de la journée de solidarité

  • Pour les salariés à temps complet ou en forfait annuel en jours, la durée du travail de ce jour de travail est fixée à 7 heures.

  • Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail sera réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

  • Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos

ARTICLE 6 - LES CONGES LIES A L’ANCIENNETE

6.1 Congés d’ancienneté

Les salariés de Bunge France bénéficiaient de congés d’ancienneté déterminés par la Convention Collective nationale de l’Import Export, applicable au sein de la Société BUNGE jusqu’au 31 mai 2018 (du fait du changement de l’activité principale).

Les salariés transférés issus de Cargill France bénéficiaient de congés d’ancienneté selon les conditions prévues par accords propres aux établissements auxquels ils étaient rattachés.

Pour rappel, l’ancienneté correspond à l’ancienneté acquise au sein de la Société, étant précisé que les salariés transférés bénéficient de la reprise intégrale de leur ancienneté acquise au sein de Cargill France.

Les parties conviennent d’appliquer une règle commune à l’ensemble des salariés à compter du 1er juin 2018, selon les dispositions suivantes :

  • 1 jour supplémentaire de congé à compter de 10 ans d'ancienneté révolus ;

  • 1 jour supplémentaire de congé à compter de 15 ans d'ancienneté révolus,

  • 1 jour supplémentaire de congé à compter de 20 d’ancienneté

Le nombre de congés pour ancienneté ne pourra donc excéder 3 jours par salarié.

Ces jours sont crédités au salarié à la date d'ouverture de la prise des congés, soit le 1er juin de chaque année.

Ainsi, par exemple, un salarié ayant 10 ans d'ancienneté au 1er juillet 2018 se verra attribuer un jour supplémentaire pour ancienneté à compter du 1er juin 2019.

Le bénéfice des jours d’ancienneté déjà acquis au 31 mai 2018, au titre des règles précédemment applicables à chaque salarié est conservé. En revanche l’acquisition de jours supplémentaires de congé d’ancienneté sera soumise à la nouvelle règle définie par le présent Accord.

6.2 Congés conventionnels supplémentaires pour ancienneté

Pour rappel, conformément aux dispositions de la Convention Collective des Industries Chimiques, il sera accordé :

  • Une semaine de congé supplémentaire par an à partir de 59 ans *

  • Une semaine de congé supplémentaire l'année du départ en retraite, cumulable avec la semaine accordée à partir de 59 ans.

* II est précisé que ces jours seront attribués au salarié à la date d'ouverture de la prise des congés, à savoir à compter du 1er juin de chaque année, selon la même règle que l’attribution du congé d’ancienneté.

ARTICLE 7 CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

7.1. Etat des droits à congés avant l’opération d’apport partiel d’actifs

Les salariés de Bunge France disposent de congés exceptionnels pour évènements familiaux déterminés par la Convention Collective nationale de l’Import-Export, applicable au sein de la Société BUNGE jusqu’au 31 mai 2018 (du fait du changement de l’activité principale).

Les salariés transférés issus de Cargill France bénéficiaient de congés exceptionnels et pour évènements familiaux issus de la convention collective des industries chimiques ou d’accords propres aux établissements auxquels ils étaient rattachés.

7.2. Harmonisation des droits à congés à compter du 1er juin 2018

Les parties conviennent d’appliquer une règle commune à l’ensemble des salariés à compter du 1er juin 2018, selon les dispositions suivantes :

Evènement Nombre de jours
Déménagement 1 jour ouvré
Pacs et Mariage
Pacs du salarié 4 jours ouvrés
Mariage du Salarié 1 semaine de travail
Mariage enfant 2 jours ouvrés
Mariage petits enfants, frère, sœur 1 jour ouvré
Décès
Décès conjoint (marié, pacsé, concubin) 3 jours ouvrés
Décès enfant 3 jours ouvrés
Décès parents 3 jours ouvrés
Décès beaux parents 1 jour ouvré
Décès frère, sœur 1 jour ouvré
Décès beau-frère, belle-sœur, gendre, belle fille 1 jour ouvré
Décès grands- parents (salarié ou conjoint) 1 jour ouvré
Décès petit-enfant 1 jour ouvré
Congés spécifiques pour les salariés ayant des enfants
Naissance ou adoption 3 jours ouvrés
Congé paternité 11 jours calendaires (ou 18 dans certains cas)
Annonce du handicap d’un enfant 2 jours ouvrés
Congé rentrée scolaire ½ journée jusqu’à l’entrée en 6ème incluse, quel que soit le nombre d’enfants
Enfant à charge malade de moins de 14 ans, sur présentation d’un justificatif

2 jours ou 4 demi-journées à 100%

2 journées à 50%

Les congés exceptionnels pour évènements familiaux sont accordés sans condition d’ancienneté, et n’entraînent aucune réduction de salaire à l’exception :

  • du congé paternité répondant aux règles légales, pour lequel il n’y pas de maintien de salaire, ni de subrogation pour le versement des IJSS,

  • du congé pour enfant malade rémunéré à 50%.

A l’exception du congé paternité qui répond à des règles particulières, les congés pour évènements familiaux doivent être pris au moment de l’évènement, et devront donner lieu à la présentation d’un justificatif par le salarié.

Si les circonstances particulières l’exigent, à titre exceptionnel et sur accord du supérieur hiérarchique et du service Ressources Humaines, la prise du congé pourra être reportée dans la limite de 15 jours à compter de l’évènement.

CHAPTIRE 3 DISPOSITIONS FINALES

Article 8 Adhésion- dénonciation- révision – suivi et clause de rendez-vous

8.1. Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une notification devra également être faite dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

8.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans des conditions prévues aux articles L22617 et L2261-7-1 du Code du Travail :

« - Tant que perdure le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés :

  • Représentatives dans le champ d’application de l’accord,

  • Signataires ou adhérentes de cet accord.

- Une fois achevé sous le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu par une plusieurs organisations syndicales de salariés représentatifs dans le champ d’application de l’accord, peu important qu’elles aient ou non signé ou adhéré à l’accord ».

8.3. Dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail.

Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail.

8.4. Clause de suivi

Chaque année, les parties conviennent de faire le bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise.

8.5. Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent que tous les 4 ans, elles se rencontreront à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires afin d’examiner les éventuels aménagements apportés au présent accord collectif d’entreprise.

Article 9. Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique) à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE du Loiret et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.


Article 10. Information et consultation des IRP et des salariés

Le présent accord modifiant les conditions de travail des salariés concernés, la Délégation unique du personnel, en tant que CHSCT et Comité d’entreprise a été consultée sur le projet du présent accord d’entreprise, le 26 juin 2018.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, les salariés de la Société seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Saint-Nazaire, le 26 juin 2018

En 3 exemplaires

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Pour la Société BUNGE France

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Délégué Syndical CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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