Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez SCIERIE EXPLOITATION FORESTIERE BLANC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCIERIE EXPLOITATION FORESTIERE BLANC et les représentants des salariés le 2021-11-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02622004320
Date de signature : 2021-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : SCIERIE EXPLOITATION FORESTIERE BLANC
Etablissement : 43588155200044 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-10
ACCORD CONCLU AVEC LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
NB : Les différents articles principaux évoqués dans l’accord et qui ne sont pas repris dans ce dernier figurent en annexe 1 de l’accord (actualisables en fonction de la loi).
ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Scierie et Exploitation forestière BLANC, identifiée ci-après Scierie BLANC, dont le siège social est situé 686 avenue des Monts du Matin – 26300 MARCHES, représentée par XXXXX, agissant en qualité de co-dirigeant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’une part,
ET :
L’ensemble des élus titulaires du comité social et économique pour l’unique collège employé / ouvrier :
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Représentant ainsi la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
La société Scierie BLANC, dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés, est dotée d’un comité social et économique dont les membres titulaires et suppléants ont été élus au terme des élections professionnelles du 15/10/21. Les procès-verbaux de ces élections sont annexés au présent accord.
Elle est dépourvue de délégué syndical.
Lors de la réunion du comité social et économique du 10/11/2021 le représentant employeur de la société Scierie BLANC a indiqué aux représentants du personnel titulaires son intention de négocier un accord portant sur les heures supplémentaires effectuées par les salariés.
En effet, par application de l’article L. 3121-33, I-1° du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut fixer le contingent et le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, à condition qu’il ne soit pas inférieur à 10 %.
Les représentants du personnel titulaires ayant accepté le principe de cette négociation, des discussions ont été initiées dans le respect des dispositions des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-27 du Code du travail.
C’est dans ces conditions que, soucieuses de la pérennité et de la compétitivité de l’activité de la société Scierie BLANC, ainsi que du maintien de l’emploi de ses salariés, les parties ont librement négocié et conclu le présent accord.
Article 1. Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de fixer l'ensemble des conditions d'accomplissement des heures supplémentaires au sein de la société Scierie BLANC, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, travaillant à temps plein, quel que soit le contrat de travail au moyen duquel ils ont été embauchés.
Article 2. Semaine de référence pour l'évaluation des heures supplémentaires
En application des dispositions de l'article L. 3121-32 du Code du travail, compte tenu des spécificités de l'activité de l'entreprise, il est convenu que, pour l'appréciation des heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 3. Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale
Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au de la de la durée légale (ou de la durée considérée comme équivalente) sera fixé conformément à l’article L3121-36 du code du travail :
25% pour les huit premières heures supplémentaires hebdomadaires.
50 % pour chacune des heures supplémentaires hebdomadaires suivantes.
Article 4. Contingent annuel d'heures supplémentaires
En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 430 heures par salarié pour les années 2021 et 2022.
Il est rappelé que les heures supplémentaires décomptées dans le contingent sont celles qui sont effectivement réalisées.
En fonction de l’activité enregistrée par la scierie BLANC, ce quantitatif pourra être utilisé si l’activité est accrue ; en cas contraire la durée de travail par salarié sera celle convenue au contrat de travail individuel.
Article 5. Conditions d'accomplissement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel, s'ils existent. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des représentants du personnel, s'il existe.
Article 6. Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires
6-1. Caractéristiques de la contrepartie
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé à l’article 4 du présent accord donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon les modalités prévus à l’article L 3121-33 du code du travail.
Les salariés bénéficient ainsi, en plus des majorations pour heures supplémentaires visées à l'article 3, d'une contrepartie obligatoire en repos de 100%.
6-2 Conditions de prise de la contrepartie
Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée ou demi-journée.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal de 1 an.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.
6-3. Modalités de demande de la contrepartie
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins 15 jours à l'avance, en précisant la date et la durée du repos, conformément à l’article D3121-20 du code du travail
Dans un délai de sept jours ouvrés suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande, après consultation du CSE s’il existe.
6-4. Conditions de report de la demande de contrepartie
L'employeur pourra être amené à reporter la demande de repos dans les circonstances suivantes : impératifs de fonctionnement du service ou absences simultanées.
En cas de report, l'employeur indiquera les raisons qui ont motivé celui-ci et proposera au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de 2 mois au maximum.
En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorités suivants : les demandes déjà différées ; la situation de famille ; l'ancienneté dans l'entreprise conformément à l’article D3121-21 du code du travail.
Article 7. Durée maximale hebdomadaire.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Conformément à l’article L.3121-23 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à 46 heures par semaine. (NB : La loi prévoit 44h sur 12 semaines consécutives avec un maximum à 46h).
Article 8. Durée journalière maximale.
Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire est de 10 heures mais peut être portée de 10 heures à 12 heures, en cas d’activité accrue notamment pour les périodes saisonnières.
Article 9. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour qui suivra son dépôt auprès des services de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Valence.
Article 10. Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.
Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article 11. Révision - Dénonciation
11.1 Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Conformément aux articles L. 2232-23-1 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu :
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, signataires ou adhérentes de cet accord,
La direction de la société Scierie BLANC.
A l'issue de cette période :
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord,
La direction de la société Scierie BLANC.
Le présent accord pourra également être révisé selon les modalités prévues par la loi avec le CSE.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.
11.2 Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires (ou adhérentes) par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 3 mois.
11.3 La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de Valence par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
Article 12. Dépôt – Publicité
Le présent accord est déposé aux services du Ministère du travail, sur le portail suivant https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de la société Scierie BLANC, dès le lendemain du jour de sa signature.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence.
Une copie du présent accord sera remise en main propre contre décharge à chaque salarié de la société Scierie BLANC
Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Article 13. Suivi de l'accord
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre de chaque réunion du comité social et économique de sur l’année civile, pour en faire le bilan et s’interroger sur l’opportunité de son éventuelle révision.
Le comité social et économique se réunira également pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de l’une ou l’autre des parties signataires, formulée par écrit.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à l’entreprise.
Fait à MARCHES
Le 10/11/2021
En 5 exemplaires originaux
Le Représentant de l’entreprise Les membres titulaires du CSE
ANNEXE 1
Article L2232-21
Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article R2232-10
Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes :
1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;
4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Article L2232-22
Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 2
Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article L3121-30
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article L3121-32
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l'application du présent chapitre.
Article L3121-33
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.
II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
Article L3121-36
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Article D3121-20
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance.
La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 3121-22.
Article D3121-21
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
1° Les demandes déjà différées ;
2° La situation de famille ;
3° L'ancienneté dans l'entreprise.
Article D3121-22
La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois.
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