Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel en jours" chez LA RUCHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA RUCHE et les représentants des salariés le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08222001167
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : LA RUCHE
Etablissement : 43749192100015 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12
Accord d’entreprise
relatif au forfait annuel en jours
Entre les soussignés :
L’Entreprise Adaptée La Ruche, dont le siège est situé 180 avenue Marcel Unal - 82014 MONTAUBAN CEDEX, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice,
Et,
Monsieur XXX et Monsieur XXX, représentants titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, élus à la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 27 mai 2019.
Préambule
Les parties signataires du présent accord souhaitent conclure un accord d’entreprise pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours au sein de l’Entreprise Adaptée LA RUCHE.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Aussi, le présent accord prévoit des dispositions portant notamment sur les catégories de salariés concernés, la période de référence du forfait, le nombre de jours compris dans le forfait, les conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, les caractéristiques principales des conventions individuelles, les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de travail du salarié en forfait jours, les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié ainsi que les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à déconnexion.
Article 1 – Champ d’application
Périmètre concerné
Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble des établissements de l’Entreprise Adaptée LA RUCHE.
Catégories de salariés concernés
Dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, sont éligibles au forfait annuel en jours les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait des responsabilités exercées dans le cadre de leur fonction, et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Au sein de notre entreprise, il s’agit des personnes exerçant les fonctions de gérant.
Le fait que le salarié ne soit pas tenu à suivre un horaire collectif ne s’oppose pas à l’existence de certaines contraintes horaires (ex : présence à des réunions d’équipe, projets ou échanges nécessaires au fonctionnement de l’entreprise) inhérentes à toute activité professionnelle au sein de la collectivité de travail.
Article 2 - Période de référence
La période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les journées sont donc décomptées dans le cadre de l’année civile.
Article 3 – Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours par année civile, pour un salarié présent sur la totalité de la période.
Au vu du nombre de jours travaillés, les salariés auront 10 jours de repos dénommés « RTT forfait-jours » au titre de l’année 2022 (cf. calcul ci-dessous) :
365 jours calendaires (366 jours en cas d’année bissextile)
– 105 jours de week-end (samedi-dimanche)
– 7 jours fériés (correspondant à un jour ouvré)
– 25 jours de congés annuels payés
– 218 jours travaillés
Soit 10 jours de repos.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires légaux (congés pour événements familiaux, congés pour fractionnement, …) qui viendront en déduction des jours travaillés.
Le nombre de jours travaillés annuellement s’entend pour une année civile complète et pour des salariés justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Les salariés n’ayant pas acquis un droit intégral à congés payés seront amenés à dépasser le nombre de jours de travail contractuellement convenu à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent prétendre (cf. article 8 du présent accord).
Article 4 – Temps de repos des salaries en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, dont le dimanche ;
- des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours, « RTT forfait-jours ».
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Article 5 - Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Ces conventions individuelles de forfait fixeront notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait.
Article 6 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération annuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés par mois.
La rémunération est fixée pour une année complète de travail et, versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par le contrat de travail.
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, la rémunération forfaitaire est également proratisée à due concurrence, sur la base du salaire journalier de référence.
Article 7 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, …) s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.
Par exemple, pour l’année 2022, il faudra une absence de 22 jours afin qu’un jour de repos « RTT forfait-jours » soit retiré (218 jours au forfait / 10 jours de repos annuels).
Article 8 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette même période, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris (cf. circulaire DGEFP/DRT n°2000-07 du 6 décembre 2000).
Lors d’un départ de l’entreprise en cours d’année, le nombre de jours de repos réellement acquis, compte tenu de la présence effective du salarié, est comparé au nombre de jours de repos effectivement pris :
►1ère hypothèse : le nombre de jours pris est inférieur au nombre de jours acquis : sauf si l’employeur en fait la demande, ces jours devront être consommés avant le départ de l’entreprise. A défaut, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.
►2ème hypothèse : le nombre de jours pris est supérieur au droit acquis : une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.
Article 9 - Modalités de consommation des jours de repos
Le travail des salariés en forfait jours se décompte en journées entières de travail.
Les jours de repos peuvent être accolés à des jours de congés payés, à l’exception des 10 jours minimum correspondant à la prise du congé principal.
Compte-tenu des nécessités d’organisation du travail dans l’entreprise, il est convenu que le salarié, en concertation avec l’encadrement supérieur, établisse trimestriellement un planning indiquant les dates prévisionnelles de prise de ces jours de repos « RTT forfait-jours ».
Pour garantir la consommation des jours de repos au terme de l’année civile, et un étalement de la consommation, les salariés concernés étant présents sur la totalité de l’année civile devront avoir consommé la moitié de leur droit annuel au 31/08 de l’année en cours.
Article 10 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos (cf. article 4 du présent accord).
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié sous la forme d’un tableau mensuel déclaratif, signé par ce dernier et visé par le responsable hiérarchique.
Article 11 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle / vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise
11.1 Entretien annuel
Les salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien annuel.
Lors de cet entretien, chaque salarié échange avec son responsable sur la charge de travail, l’adéquation des moyens mis à sa disposition au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés, l’amplitude de ses journées de travail, le respect des durées minimales de repos, le suivi de la prise des jours de repos et des jours de congé, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques tous les ans.
Ce bilan formel annuel, est conjointement signé par le salarié et son manager.
11.2 Entretiens réguliers
L’entretien indiqué ci-dessus est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
11.3 Entretien « d’alerte »
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel le recevra dans les meilleurs délais.
Article 12 – Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié à ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et à ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.
L’exercice du droit à la déconnexion par ces salariés ne pourra en aucun cas être sanctionné.
Sauf circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, le salarié :
n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels, en dehors de son temps de travail et notamment durant les congés payés, temps de repos et les périodes de suspension du contrat de travail,
est invité à éteindre/désactiver les outils de communication numériques professionnels en dehors du temps de travail, y compris sur ses outils personnels,
doit strictement limiter l’envoi de courriels et les appels téléphoniques professionnels en dehors du temps de travail.
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent solliciter l’employeur.
Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier. L’employeur reçoit le salarié concerné pour échanger sur cette situation et le sensibiliser sur les pratiques d’usage raisonnable des outils numériques.
Article 13 – Application de l’accord
13.1 Signature de l’accord
Cet accord a été conclu, conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 27 mai 2019.
13.2 Entrée en vigueur
Cet accord ne constitue pas un engagement de l’employeur mais un accord qui entrera en vigueur au 1er mai 2022.
13.3 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues à l’article L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
13.4 Révision
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L.2232-23-1 du code du travail. Les parties signataires conviennent, en cas de modification des textes légaux et réglementaires portant sur les dispositions prévues par le présent accord, de se réunir en vue de réexaminer leurs conséquences sur ledit accord et arrêter les modifications nécessaires.
Article 14 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé, auprès de l’administration, sur la plateforme de « Téléaccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, (en version pdf.) accompagné d’une version docx ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes.
A Montauban, le 12 avril 2022
La Directrice, | Les représentants titulaires de la délégation du CSE, |
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