Accord d'entreprise "Forfait-jours des cadres autonomes de la société CYPATH" chez CYPATH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CYPATH et le syndicat UNSA le 2018-08-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T06918002614
Date de signature : 2018-08-16
Nature : Accord
Raison sociale : CYPATH
Etablissement : 43775442700023 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-16

Accord d’entreprise

relatif aux forfaits-jours

DES CADRES AUTONOMES

DE LA SOCIETE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société, CYPATH au capital de €,

Dont le siège social est situé

Code NAF ,

Enregistrée au RCS de sous le n°

Représentée par agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART

ET :

Le syndicat UNSA, Syndicat représentatif ayant recueilli plus de 50% des voix lors de l’élection des membres titulaires de la DUP du 26 avril 2016

Représenté par , unique délégué(e) syndical(e) désigné(e) au jour des présentes au sein de la Société,

Ci-après dénommée « le syndicat »,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La Société XXXXXXXXX est un XXXX

Compte tenu de son activité, la Société XXXX applique la convention collective nationale, qui ne prévoit pas la possibilité de conclure des forfaits en jours sur l’année avec les cadres autonomes.

En concertation avec les représentants du personnel, la société xxxx a adopté un organigramme faisant apparaître les différentes fonctions existant dans l’entreprise.

Par ailleurs, la mission et la nature des fonctions de certains cadres de la société xxxxxx étant incompatibles avec des horaires de travail prédéfinis, il est apparu nécessaire de pouvoir organiser leur durée de travail sous forme de forfaits jours.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la direction de la société xxxxx a ainsi proposé à xxxxxxx, délégué(e) syndical(e), de conclure un accord d’entreprise relatif aux forfaits-jours des cadres autonomes de la société xxxxxx.

La direction a donc établi un projet d’accord d’entreprise ayant pour objet, conformément aux articles L.3121-63 et suivants du code du travail de définir notamment :

  • les salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,

  • le nombre maximum de jours annuels pouvant être travaillés,

  • la période annuelle de référence,

  • les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année,

  • les modalités de contrôle de la prise des repos quotidiens et hebdomadaires et de suivi de la charge de travail et de l’amplitude journalière de travail des cadres autonomes en forfait jours, de manière à répondre aux exigences du droit à la santé et au repos des salariés.

Le CHSCT et le Comité d’Entreprise de la société xxxx ont été informés et consultés, au cours de la réunion de la DUP du 18 avril 2018 sur le projet d’accord d’entreprise relatif aux forfaits jours des cadres autonomes de la société xxxxxxx.

Les parties, après négociation, ont décidé de conclure le présent accord.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE I - CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

  1. Cadre juridique :

Le présent accord est conclu en application des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail, définissant le régime juridique des forfaits en jours sur l’année ainsi que le contenu des accords collectifs mettant en place les forfaits jours et des conventions individuelles de forfait-jours.

Il est conclu conformément aux articles L .2222-1 et suivants et L. 2232-11 et suivants du code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs de travail.

  1. Champ d’application géographique et professionnel de l’accord :

Le présent accord s'applique, sur l’ensemble des sites de la société xxxxxxx, aux cadres qui, en raison de leur mission et de la nature de leurs fonctions, disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur activité et ne peuvent être soumis à un horaire de travail prédéterminé.

Ainsi, ont la qualité de cadres autonomes :

- les cadres exerçant leurs fonctions sous l’autorité directe et exclusive du Président (Cf. organigramme de la société xxxxxxjoint en annexe au présent accord),

- les cadres qui, bien que non directement soumis à l’autorité hiérarchique du Président, disposent d’une totale autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre un horaire prédéterminé.

Il est rappelé que les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, ne sont, quant à eux, pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et ne sont donc pas concernés par le présent accord.

CHAPITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION DES CADRES EN FORFAIT-JOURS

  1. Principes généraux d’organisation du temps de travail :

Le temps de travail des cadres en forfait-jours est décompté en nombre de jours travaillés au cours d’une période de référence annuelle, ce nombre étant précisé dans la convention écrite individuelle conclue avec chaque salarié.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

La demi-journée correspond au temps de travail réalisé soit avant, soit après la pause méridienne.

Le cadre en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise.

En application de l’article L.3121-62 nouveau du code du travail, il n’est pas soumis :

1°- à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;

2°- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

3°- à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 ;

4°- aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.

Par ailleurs, le cadre autonome en forfait-jours est soumis aux dispositions du code du travail relatives :

  • aux congés payés annuels,

  • au repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Il est rappelé que ces différentes limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

  1. Droit à la déconnexion :

Chaque cadre autonome doit veiller à ne pas utiliser, sauf urgence ou situation exceptionnelle, les outils de travail mis à sa disposition par l’entreprise (ordinateur et téléphone portable) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, les jours de repos résultant du forfait-jours, les congés payés et les jours fériés.

Il s’engage plus largement à respecter l’ensemble des règles mises en place au sein de la société xxxxxxxxx en matière de droit à la déconnexion des salariés par l’accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion et au bon usage professionnel des outils numériques du 22 mai 2018.

  1. Rémunération forfaitaire - Absences :

En contrepartie de son activité, le cadre autonome en forfait-jours perçoit chaque mois une rémunération forfaitaire lissée, indépendante du nombre de jours travaillés, dont le montant est fixé par la convention individuelle de forfait sur la base du nombre de jours travaillés pendant la période annuelle de référence.

Les jours correspondant aux absences indemnisées, aux absences pour maladie seront déduits du nombre annuel de jours à travailler, sachant que le forfait jours est déterminé après déduction des congés payés légaux.

Si une absence doit faire l’objet d’une retenue sur salaire, cette retenue sera égale au produit du taux journalier par le nombre de journées ou de demi-journées d’absence.

Mode de calcul : salaire annuel / nombre forfaitaire de jours travaillés + Jours de repos (CP + jours fériés chômés)


  1. Nombre de jours travaillés et période de référence – Arrivée ou départ en cours d’année:

    1. Nombre de jours travaillés

Les cadres autonomes en forfait jours travaillent 215 jours sur une période de référence annuelle, journée de solidarité comprise. Le nombre de jours travaillés pourra, à la demande des salariés et sous réserve de l’accord de la direction, être inférieur au forfait à 215 jours.

Le nombre de 215 jours est fixé pour les salariés qui ont acquis et pris la totalité de leurs droits à congés payés.

Pour un forfait de 215 jours par an, le nombre de jours de RTT annuels s’élève donc à:

365 jours calendaires – 104 samedis et dimanches – X jours fériés - Y jours de CP (CP légaux + CP pour ancienneté) + journée de solidarité= Z jours

Z jours – forfait 215 jours = Nombre de jours de RTT

De convention expresse des parties, le nombre de jours pouvant être travaillés sur la période de référence ne pourra en aucun cas excéder 240 jours.

  1. Période de référence annuelle et prise des jours de repos et de congés payés

De convention expresse, la période de référence du forfait annuel en jours sera la période d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les droits à congés payés acquis au cours de la période légale d’acquisition des congés payés N-1 ainsi que les jours de RTT devront être intégralement pris au cours de chaque période annuelle et ne pourront donc faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.

Par dérogation, il est expressément convenu que, s’agissant des demandes de congés ou de RTT se situant au cours des deux derniers mois de la période en cours ( avril et mai) , le Président pourra être amené, en raison des nécessités du service, à reporter leur prise au cours des deux premiers mois de la période de référence suivante (juin et juillet). Cette faculté de report est limitée à un total de 7 jours de congés payés et de RTT par an et par salarié.

Il est par ailleurs précisé que les congés et RTT devront être pris dans le respect des règles suivantes:

  • Il devra être pris au moins un jour de RTT par mois en moyenne par périodes de 4 mois consécutifs ;

  • il ne pourra être pris plus de 3 jours de RTT accolés ;

  • pendant la période des congés (1er mai au 31 octobre), chaque cadre en forfait-jours devra prendre au minimum 3 semaines et, si possible, 4 semaines de congés payés ;

Les dates de congés payés et de RTT seront fixées selon la procédure en vigueur, qui est à ce jour la suivante :

  • envoi 2 mois au moins avant la date de congés ou de RTT souhaitée d’une demande écrite par courriel adressé au Président de la société xxxxxxxx;

  • validation écrite du Président dans le délai maximum d’un mois à compter de réception de la demande.

    1. Entrée ou sortie en cours de période annuelle

En cas d’embauche ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définira individuellement, pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

Exemple d’un salarié embauché à compter du 1er septembre 2018 pour un forfait annuel de 215 jours :

Nombre de jours calendaires de la période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2019 : 273 jours

Déduction des samedis et dimanches : 273 - 78 = 195 jours

Déduction des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur la période : 195 – 7 =188 jours

Prorata des jours de RTT : 13 RTT x 273/365 = 9,72 arrondis à 10 jours

Nombre de jours travaillés : 188 – 10 = 178 jours

Un ajustement du forfait devra également être effectué pour la deuxième année, au cours de laquelle le salarié n’aura pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés :

Nombre de jours travaillés au cours de la deuxième année : 215 + 25 jours ouvrés de CP – 19 jours de CP acquis du 01/09/2018 au 31/05/2019 (sauf prise par anticipation des jours de congés non acquis) = 221 jours de travail,

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours devant être travaillés jusqu’au départ effectif sera déterminé en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

En cas de départ en cours d’année, il convient de soustraire du nombre de jours calendaires écoulés avant le départ :

  • Le nombre de samedi et de dimanche,

  • Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de la période de référence,

  • Le prorata de jours de repos pour la période écoulée.

Exemple d’un salarié présent du 1er juin au 31 décembre 2018 :

Nombre de jours calendaires dans la période : 214 jours

Déduction des samedis et dimanches : 214 – 62 = 152 jours

Prorata des jours de repos : 13 x 214/365 = 7,62 arrondis à 8 jours

Nombre de jours devant être travaillés : 144 jours

Ce nombre de jours sera diminué du nombre de jours de CP pris pendant la période.

  1. Contrôle du respect des repos légaux – suivi de la charge de travail :

Les cadres en forfait jours fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi, sauf situation particulière.

La Direction des ressources humaines contrôlera le décompte des journées et demi-journées travaillées ainsi que le suivi régulier des repos quotidiens et hebdomadaires et de l’amplitude journalière de travail des cadres en forfait-jours, celle-ci devant rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de la charge de travail. A cet égard, il est précisé que l’amplitude journalière de travail ne devra pas excéder de façon régulière 11 heures par jour et que le repos quotidien habituel devra donc être au moins égal à 13 heures.

Ce suivi régulier sera effectué au moyen d’un système auto déclaratif mis en place au sein de la xxxxxxx. Ce dispositif pourra être modifié et remplacé par tout autre à l’initiative de la direction.

Le cadre en forfait-jours devra renseigner au moyen de la fiche déclarative mensuelle, dont modèle ci-joint en annexe, les journées ou demi-journées travaillées ainsi que les journées et demi-journées non travaillées, en précisant la nature des jours non travaillés : maladie, congés payés, jour férié chômé, jour de RTT ou autres (congé sans solde etc…). Il devra également signaler tout dépassement de l’amplitude journalière de travail de 11 heures et la prise de repos quotidiens d’une durée inférieure à 13 heures consécutives.

La Direction des ressources humaines contrôlera chaque mois, au moyen de la fiche déclarative, la prise effective de ses repos par le cadre en forfait-jours ainsi que le caractère raisonnable de son amplitude journalière de travail et la bonne répartition dans le temps de sa charge de travail.

En cas de difficulté constatée relative à la prise des repos ou à la répartition de la durée de travail, la Direction des Ressources humaines informera le Président de la société xxxxxx, qui convoquera le cadre en forfait-jours à un entretien le mois suivant afin de définir avec lui les mesures nécessaires pour remédier à ces constats.

De son côté, le salarié pourra solliciter à tout moment un entretien avec le Président pour faire part à celui-ci des difficultés rencontrées dans l’organisation de son travail et demander les aménagements nécessaires.

Ce dernier organisera cet entretien dans un délai maximum de 15 jours suivant la demande écrite du salarié.

En tout état de cause, un entretien sera organisé chaque année. Il portera sur la charge de travail du salarié en forfait-jours, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle et sa rémunération ainsi que la mise en œuvre du droit à la déconnexion.

L’entretien annuel sera conduit à la lumière des fiches déclaratives, des éventuels entretiens intervenus en cours d’année et du compte-rendu de l’année précédente.

Cet entretien, ainsi que les éventuels entretiens en cours d’année, feront l’objet d’un compte-rendu écrit signé par les parties, dont un exemplaire sera remis au salarié. Un modèle de compte-rendu d’entretien figure en annexe au présent accord. Ce document pourra être modifié ou adapté par la direction.

  1. Convention individuelle de forfait-jours :

Il sera conclu avec chaque cadre autonome une convention individuelle de forfait formalisant son accord sur les modalités d’organisation de son temps de travail et la rémunération correspondante. 

La convention individuelle de forfait conclue avec chaque cadre autonome devra notamment comporter les mentions suivantes :

  • date d’effet,

  • nombre de jours travaillés et période de référence,

  • rémunération forfaitaire annuelle et mensuelle,

  • modalités d’organisation de l’activité du cadre en forfait-jours,

  • modalités de décompte des jours travaillés et de suivi des repos légaux et de l’amplitude journalière et de la charge de travail du cadre autonome en forfait-jours telles que prévues à l’article 5 ci-dessus.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS GENERALES

  1. Date d’entrée en vigueur – Durée de l’accord :

Il est rappelé que le Syndicat représentatif xxxx ayant désigné xxxxxen qualité de délégué(e) syndical(e) de la société xxxxxxxa obtenu plus de 50% des voix lors du premier tour de l’élection des membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel de la société xxxxxdu 26 avril 2016, Collège des techniciens et cadres, ainsi qu’il ressort du procès-verbal des élections ci-joint en annexe.

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra donc fin à la date de sa dénonciation ou de sa mise en cause.

  1. Adhésion :

Conformément aux articles L. 2261-3 et suivants du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera notifiée, dans le délai de 8 jours, par lettre ou courriel avec AR, aux parties signataires.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

  1. Suivi et clause de rendez-vous :

Chaque année, la société xxxxxétablira un rapport portant sur l’application du présent accord et sur le suivi de la charge de travail des cadres autonomes en forfait-jours.

Les représentants du personnel seront consultés chaque année après remise de ce rapport, dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi.

Les parties conviennent en outre de se réunir à la fin de l’année 2018, puis tous les deux ans, pour faire le bilan de l’application du présent accord et envisager les modifications qui s’avèreraient nécessaires, étant précisé qu’après la fin du cycle électoral actuellement en cours, tout syndicat représentatif au sein de la société xxxxxxx, même non signataire de l’accord, sera convoqué à ces réunions périodique.

  1. Révision :

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-I code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions concernées.

Les parties devront engager les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  1. Dénonciation :

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de présentation du courrier constituant le point de départ d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

  1. Dépôt et publicité :

Le présent accord sera déposé selon les modalités suivantes :

- dépôt destiné à la DIRECCTE xxxxxxxx, effectué par voie dématérialisée sur la plate-forme www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr . Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- Un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de  ;

- un exemplaire sera déposé, conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des accords collectifs des cabinets médicaux, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;

- l’accord sera affiché dans l’entreprise, insertion dans l’intranet de l’entreprise et remise par la Direction aux institutions représentatives du personnel.

Fait à Villeurbanne

Le 16 Août 2018

En 3 exemplaires dont un pour chacune des parties et un pour les formalités de dépôt.

Liste des annexes jointe à l’accord d’entreprise telles que reprises dans le texte de l’accord :

Annexe 1 - Procès-verbal des élections des membres titulaires de la DUP du 26 avril 2016

Annexe 2 – Organigramme de la société XXX au 15/06/2018

Annexe 3 – Modèle de fiche déclarative mensuelle

Annexe 4 – Modèle de compte-rendu d’entretien annuel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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