Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez IL CORTILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IL CORTILE et les représentants des salariés le 2020-06-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06820004206
Date de signature : 2020-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : IL CORTILE
Etablissement : 43780361200013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-17

Accord d’aménagement du temps de travail

Entre :

La société IL CORTILE, société par actions simplifiées au capital de 45 000€, inscrite au R.C.S de Mulhouse, sous le numéro 437803612, dont le siège social est situé Cour des Chaînes, 11 rue des franciscains, représentée par la société HOLDING JMIC, prise en la personne de son représentant légal, , agissant en qualité de Président,

D’une part,

ci après désignée par “la société”, “l’entreprise”.

Et

Les salariés de la société IL CORTILE ,

D’autre part,

Chapitre I. Dispositions générales 4

Article 1. Champ d’application de l’accord 4

Article 2. Signataires 4

Article 3. Articulation de l’accord avec d’autres normes 4

Article 4. Substitution de l’accord aux règles préexistantes 4

Article 5. Entrée en vigueur et durée de l’accord 4

Chapitre II. Aménagement du temps de travail sur l’année 5

Article 6. Mode d’aménagement de la durée du travail retenu 5

Article 7. Période annuelle de référence 5

Article 8. Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos quotidien 5

Article 9. Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude 6

Article 10. Répartition des heures de travail sur l’année et plannings de travail 6

Article 11. Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires : principes généraux 6

Article 12. Contrepartie aux heures supplémentaires : cas des salariés dont le contrat de travail prévoit une durée contractuelle supérieure à 35 heures 7

Article 13. Contrepartie aux heures supplémentaires : cas des salariés dont le contrat de travail prévoit une durée contractuelle égale à 35 heures 7

Article 14. Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de période annuelle de référence 8

Article 15. Plannings individuels mensuels 9

Chapitre 3 Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord 9

Article 16. Révision 9

Article 18. Règlement des différends 10

Article 19. Publicité de l’accord 10

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

La société exploite un restaurant gastronomique situé à MULHOUSE.

La convention collective applicable dans l’entreprise est la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (IDCC 1979).

Le restaurant connaît des fluctuations d’activité sur l’année et doit perpétuellement faire face, soit à des pics d’activité, soit à des baisses de fréquentation de l’établissement. Il est également exposé à la concurrence et doit en cela sans cesse adapter l’organisation du temps de travail, pour pouvoir proposer un service de qualité à la clientèle, améliorer la performance des équipes et maintenir son seuil de rentabilité économique.

Le présent accord a pour objectif de définir des règles spécifiques aux besoins pasrticuliers du restaurant et de permettre aux salariés de bénéficier d’une répartition plus adéquate de leur charge de travail. Une meilleure répartition du temps de travail permettra de surcroît d’améliorer le service client en adaptant le fonctionnement de l’entreprise aux attentes des clients.

Dans cette optique, l’accord est le résultat d’un travail commun entre la direction et les salariés.

Le présent accord organise le travail dans le cadre d’un décompte annualisé du temps de travail.

* * *

Chapitre I. Dispositions générales

  1. Champ d’application de l’accord

L’accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, sans distinction du poste occupé.

Tous les salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures sont concernés par les stipulations du présent chapitre. L’accord concerne également les stagiaires, les intérimaires et les salariés mis à disposition, présents au sein de la société pour les stipulations susceptibles de leur être applicables. Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux sont exclus des dispositions du présent accord.

  1. Signataires

Le projet du présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. Le procès-verbal du résultat de la consultation est annexé à l'accord.

  1. Articulation de l’accord avec d’autres normes

Le présent accord respecte l’ordre public légal et conventionnel. Il est conclu en application des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail. Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

  1. Substitution de l’accord aux règles préexistantes

Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de sa signature.

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

Chapitre II. Aménagement du temps de travail sur l’année

  1. Mode d’aménagement de la durée du travail retenu

Il est convenu de la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

  1. Période annuelle de référence

La comptabilisation du temps de travail se fait en heures sur une période annuelle de référence allant du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N + 1.

Pour l’année en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les décomptes seront proratisés.

  1. Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos quotidien

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  • Les congés ;

  • Les jours de repos ;

  • Les absences (maladie, accident…) ;

  • Les jours chômés ;

  • Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;

  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;

  • Les temps de déjeuner, de dîner et de pause.

On entend par pause, un temps non travaillé compris dans le temps de présence journalier dans la société, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos quotidien, le temps s'écoulant entre deux journées de travail. En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien est un principe fixé à 11 heures consécutives mais pourra, en application des articles suivants, être réduit à 9 heures consécutives, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité du service, du fait que l’activité s’exerce par périodes de travail fractionnées dans la journée ainsi qu’en cas de surcroît d'activité.

  1. Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • La durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures ;

  • La durée quotidienne de travail maximale conventionnellement prévue pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation du restaurant.

  1. Répartition des heures de travail sur l’année et plannings de travail

Les plannings de travail sont fixés par la Direction selon les besoins de fonctionnement du restaurant. Le nombre d’heures de travail hebdomadaire peut donc varier au cours de l’année entre les différentes semaines, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de la durée contractuelle de travail se compensent arithmétiquement sur la période annuelle de référence prévue à l’article 7 du présent accord.

Les plannings sont communiqués en principe au moins 7 jours à l’avance. En cas d’imprévus ou de circonstances exceptionnelles, notamment liés à des surcharges ou des baisses d’activités (réservation exceptionnelle, absence d’un salarié, faible taux de réservation, etc.), la Direction peut modifier le planning initial. Pour ces modifications, l’entreprise respectera un délai de prévenance de deux jours lorsqu’elle sera en mesure d’anticiper la modification. A défaut, lorsqu’il s’agira d’un impératif organisationnel imprévisible, les modifications de plannings peuvent intervenir sans délai, comme il est d’usage dans la profession.

  1. Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires : principes généraux

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période annuelle de référence définie à l’article 7 ci-dessus dans le cas d’une présence du salarié sur l’ensemble de cette période. Les contrats de travail des salariés peuvent prévoir une durée de travail intégrant d’ores et déjà la réalisation d’un certain volume d’heures supplémentaires (par exemple, 43 heures contractuelles hebdomadaires, soit 1 973 heures contractuelles annuelles).

Le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures.

Les heures supplémentaires contractuellement prévues ou issues d’un dépassement de la durée contractuelle du travail et qui n’ont pas pu être compensées par un repos (comme cela est prévu aux articles 12 et 13 ci-dessous) sont rémunérées de manière majorée dans les conditions suivantes :

  • Majoration de 10 % pour les heures effectuées entre 1 607 et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39ème heures) ;

  • Majoration de 20% pour les heures effectuées entre 1 791 et 1 928 heures (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42ème heures) ;

  • Majoration de 25% pour les heures effectuées entre 1 929 et 1 973 heures (correspondant en moyenne à la 43ème heure) ;

  • Majoration de 50% pour les heures effectuées à partir de 1974 heures (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà).

  1. Contrepartie aux heures supplémentaires : cas des salariés dont le contrat de travail prévoit une durée contractuelle supérieure à 35 heures

Leur rémunération mensuelle inclut forfaitairement le paiement d’un nombre d’heures supplémentaires égal à la différence entre la durée contractuellement prévue et 35 heures, conformément à l’article 11 ci-dessus.

Temps de travail inférieur à la durée prévue :

Si au cours d’une semaine, la durée du travail est inférieure à la durée contractuellement prévue, des heures de travail seront effectuées sur une autre semaine au cours de la période annuelle de référence : une heure manquante est égale à une heure de travail supplémentaire à prévoir.

Temps de travail supérieur à la durée prévue au cours du mois de MARS, de JUIN, de JUILLET, D’AOÛT ou de DÉCEMBRE.

Si au cours de l’un de ces cinq mois de l’année, la durée du travail est supérieure à la durée contractuellement prévue, les heures supplémentaires qui ont été effectuées seront payées avec le mois considéré.

Temps de travail supérieur à la durée prévue au cours du mois de janvier, février, avril, mai, septembre, octobre ou novembre.

Si au cours de l’un de ces sept mois de l’année la durée du travail est supérieure à la durée contractuellement prévue, des heures de repos seront planifiées sur une autre semaine au cours de la période annuelle de référence : une heure effectuée au-delà de la durée contractuellement prévue génère une heure de repos.

En fin de période annuelle de référence, si toutes les heures effectuées au delà de la durée contractuellement prévue n’ont pas pu être compensées par des heures de repos, elles constitueront des heures supplémentaires qui seront rémunérées de manière majorée en fin de période annuelle de référence, conformément à l’article 11 ci-dessus.

  1. Contrepartie aux heures supplémentaires : cas des salariés dont le contrat de travail prévoit une durée contractuelle égale à 35 heures

Pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 35 heures, la rémunération mensuelle n’inclut pas le règlement forfaitaire d’heures supplémentaires.

Temps de travail inférieur à la durée prévue :

Si au cours d’une semaine, la durée du travail est inférieure à 35 heures, des heures de travail seront effectuées sur une autre semaine au cours de la période annuelle de référence, pour compenser le manque d’heures de travail : une heure manquante est égale à une heure de travail supplémentaire à prévoir.

Temps de travail supérieur à 35 heures au cours du mois de MARS, de JUIN, de JUILLET, D’AOÛT ou de DÉCEMBRE.

Si au cours de l’un de ces cinq mois de l’année, la durée du travail est supérieure à la durée contractuellement prévue, les heures supplémentaires qui ont été effectuées seront payées avec le mois considéré.

Temps de travail supérieur à 35 heures au cours du mois de janvier, février, avril, mai, septembre, octobre ou novembre.

Si au cours de l’un de ces sept mois de l’année la durée du travail est supérieure à 35 heures, des heures de repos seront planifiées sur une autre semaine au cours de la période annuelle de référence : une heure effectuée au-delà de la durée contractuellement prévue génère une heure de repos.

En fin de période annuelle de référence, si toutes les heures effectuées au delà de 35 heures n’ont pas pu être compensées par des heures de repos, elles constitueront des heures supplémentaires qui seront rémunérées de manière majorée en fin de période annuelle de référence, conformément à l’article 11 ci-dessus.

  1. Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de période annuelle de référence

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, seule la durée de présence est prise en compte pour déterminer la durée moyenne de travail effectif réalisée ou à réaliser par le salarié.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences rémunérés, auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne sont pas comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine, sauf assimilation légale, règlementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle de ces temps à du temps de travail effectif spécifiquement pour le calcul de la durée du travail. La prise en compte de ces temps se fera sur une base de 1/5 de la durée contractuelle de travail par journée d'absence (par exemple, 7 heures pour les salariés dont la durée contractuelle est égale à 35 heures).

Les absences, congés et autorisations d'absence non rémunérés, non indemnisés et non assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne seront pas non plus comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif. Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation et sont des heures effectives. Les absences autorisées et récupérables seront déduites du compteur individuel des heures effectives et peuvent être récupérées par le salarié après accord de l'employeur. Si elles ne sont pas récupérées, la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. S'agissant au contraire des absences injustifiées, elles ne sont pas récupérables et la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. Ces temps seront quant à eux décomptés en fonction de la durée du travail que devait effectuer le salarié s'il avait été présent, soit en principe 1/5 de la durée contractuelle de travail (par exemple, 7 heures pour les salariés dont la durée contractuelle est égale à 35 heures).

Si un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de référence, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de cette période ou au moment de son départ :

  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant sa période de présence, est supérieure à la durée moyenne de travail contractuellement prévue : dans ce cas les heures excédentaires sont rémunérées en heures supplémentaires de manière majorée, conformément à l’article 11 ci-dessus.

  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant sa période de présence, est inférieure à la durée moyenne de travail contractuellement prévue : sa rémunération est calculée en fonction de son temps de travail réel. En cas de trop perçu, il sera procédé à une retenue sur le reçu pour solde de tout compte.

  1. Plannings individuels mensuels

Des plannings individuels sont communiqués aux salariés. Au terme de la période de travail correspondant au planning établi, il appartient à chaque salarié de confirmer le respect du planning ou d’indiquer sur ce document s’il a affectué des horaires différents de ceux plannifiés, en précisant exactement les jours et les motifs. Le document dument complété doit être signé et remis à la hiérarchie.

Chapitre 3 Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable dès son dépôt par l’entreprise ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  1. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :

  • Au moins un représentant de l’entreprise,

  • Au moins un représentant du personnel de l’entreprise

Cette Commission de suivi se réunira tous les ans afin de suivre la mise en œuvre du présent accord et d’évoquer les difficultés rencontrées dans l’organisation du temps de travail annualisé.

La direction et au moins eux tiers des salariés pourront se réunir sur demande d’une partie pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord. De plus il est prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

  1. Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.

A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.

  1. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Mulhouse.

Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D 2232-1-2 du code du travail).

Fait à MULHOUSE, le 3 juin 2020 en 4 exemplaires originaux.

Monsieur en sa qualité de Président de la HOLDING JMIC.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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