Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE REPOS COMPENSATEUR OBLIGATOIRE" chez T.M.F. TRANSPORTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de T.M.F. TRANSPORTS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T03423060024
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : T.M.F. TRANSPORTS
Etablissement : 43781383500042 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15
SUPPRESSION IMAGE
ACCORD SUR
LE REPOS COMPENSATEUR OBLIGATOIRE
AU SEIN DE LA SOCIETE
TMF TRANSPORTS
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Entre :
La société TMF TRANSPORTS immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro Siret 437 813 835 00042, dont le siège social est situé 9 rue des Entrepreneurs – PAE La Baume - 34290 SERVIAN, représentée par agissant en qualité de d’une part,
Et les représentants des organisations syndicales ci-dessous mentionnées et dûment mandatées d’autre part :
CFDT représentée par, délégué syndical de la société TMF TRANSPORTS
FO représentée par, délégué syndical de la société TMF TRANSPORTS
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La société MF TRANSPORTS, entreprise de transport routier de marchandises, applique la convention collective nationale des transports routiers (IDCC 0016), qui impose des repos compensateurs obligatoires (également appelé Contrepartie obligatoire en repos) lors de la réalisation d’un contingent d’heures supplémentaires.
Afin d’adapter les modalités d’organisation du temps de travail prévue par la CCN des Transports Routiers aux contraintes liées au fonctionnement et à l’activité de l’entreprise, les parties souhaitent redéfinir les caractéristiques et les modalités de prise effective de ces repos compensateurs obligatoires (RCO).
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions préexistantes (accords collectifs, usages…) applicables au sein de la société TMF TRANSPORTS au jour de la signature et ayant le même objet.
1 – Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant à temps plein et dont la durée de travail est décomptée en heure.
Les salariés en forfait jours, ainsi que les salariés en temps partiel en sont donc exclus.
2- Définition du repos compensateur obligatoire
Les repos compensateurs obligatoires sont dus pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà d’un contingent d’heures supplémentaires.
Dans le transport routier de marchandises, les RCO sont calculés en fonction du nombre d’heures supplémentaires effectuées par trimestre, comme suit :
Heures supplémentaires Effectuées par trimestre |
RCO |
---|---|
De 41 H à 79 H | 1 jour |
De 80 H à 108 H | 1.5 jours |
Au-delà de 108 H | 2.5 jours |
Ouvrent droit au repos compensateur obligatoire, les heures de travail effectif réellement accomplies.
Les congés payés, jours fériés, congés exceptionnels ainsi que les heures maintenues dans le cadre du minimum garanti négocié en NAO, n’ouvrent pas droit à repos compensateur.
3 – Modalités de prise du repos compensateur obligatoire
Les parties conviennent que le RCO devra être pris au plus tard dans le trimestre civil suivant son acquisition.
Au-delà, le repos compensateur non pris ne pourra être reporté et sera perdu.
En cas d’impossibilité pour le salarié de prendre son repos dans les délais précédemment fixés (par exemple : maladie, AT, paternité/maternité, absence non rémunérée…) seuls les RCO acquis le dernier trimestre précédant l’arrêt pourront être réclamés.
Le repos se prend par journée entière, sur demande écrite du salarié.
La demande devra être adressée à l’exploitation au minimum 15 jours ouvrés avant la date à laquelle le salarié envisage de prendre son repos.
La Direction aura la possibilité de refuser la prise de repos compensateur obligatoire pour des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.
Le repos ne pourra donner lieu à une indemnisation, sauf en cas de départ de l’entreprise dans le trimestre suivant son acquisition.
4 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/01/2023.
Il pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions de droit commun.
5 - Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS Occitanie et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Béziers.
Fait à Béziers, le 15/12/2022
Pour la société
Pour les organisations syndicales :
Monsieur Monsieur
Délégué syndical FO Délégué syndical CFDT
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