Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT JOURS" chez BRASSERIE ARTISANALE DU SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRASSERIE ARTISANALE DU SUD et les représentants des salariés le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004478
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : BRASSERIE ARTISANALE DU SUD
Etablissement : 43788967800011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOURS

Entre la Société :

La société Brasserie Artisanale du Sud, dont le siège social est situé au 69 avenue Frédéric Mistral, 26110 Nyons, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans, sous le numéro 437 889 678, représentée aux fins des présentes par sa Présidente, la SAS FFB Holding, elle-même représentée par X, agissant en qualité de Président

Ci-après nommée la « Société »,

D'une part,

ET :

Y, membre titulaire (collège Unique) de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société Brasserie Artisanale du Sud, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (Annexe 1).

Ci-après désignée « le Comité Social et Economique » ou « CSE »,

D'autre part.

Préambule

Le présent accord a pour objet d’adapter le régime du forfait-jours prévu par la convention collective des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et bières (activités de production) du 1er septembre 2010.

En effet, les dispositions conventionnelles précitées :

  • méritent d’être précisées quant aux catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours afin qu’elles correspondent mieux aux besoins et au fonctionnement de la Société ;
  • privilégient, sauf exception, une prise des jours de repos par journées complètes ce qui n’est pas nécessairement adaptée aux souhaits des salariés concernés ni aux besoins de la Société ;
  • indiquent que sauf accord d’entreprise, les jours de repos sont fixés pour moitié selon les modalités fixées par l’employeur et pour moitié au choix du salarié ;
  • ne répondent pas de manière satisfaisante aux conditions posées par les textes et la jurisprudence en vigueur à ce jour.

Les parties sont en conséquence convenues de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit un cadre plus adapté en termes de durée du travail à l’entreprise.

Les parties signataires souhaitent prévoir la mise en place du forfait annuel en jours pour répondre tout à la fois aux besoins de la Société et de certains salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail au sens du présent accord et à la nécessité d’offrir des conditions d’emploi conformes à la réalité des métiers afin faciliter le recrutement de certains salariés.

Les salariés souhaitent que leur investissement, leur autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles, les moyens de communication périodiques relatifs à leur charge de travail et à l’articulation entre leur activité et leur vie personnelle fassent l’objet d’une meilleure concertation pour favoriser une meilleure articulation entre leur vie professionnelle notamment au regard des contraintes liées aux périodes chargées des pics d’activités et leur vie personnelle et familiale.

Les parties signataires souhaitent rappeler que la mise en place du forfait jours s’accompagne de la garantie du respect des repos quotidien et hebdomadaires, d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du temps de travail des salariés en forfait jours.

C’est dans ce cadre que les parties ont conclu le présent accord d’entreprise.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de :

  • de l’article L. 2232-23-1-I-2° du Code du travail qui prévoient et organisent les modalités de conclusion d’un accord collectif d’entreprise avec les membres titulaires du CSE lorsque l’effectif habituel de l’entreprise est compris entre 11 et 49 salariés et qu’elle ne dispose pas de délégué syndical ;
  • des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Cet accord est le fruit d’un travail concerté avec le CSE qui a négocié cet accord après avoir été consulté sur le sujet.

Le présent accord se substitue à tout accord et usage antérieur en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Cet accord est intervenu au terme du calendrier de négociation suivant :

17/05/2022 Réunion 1 :
27/06/2022 Réunion 2 : suite négociation et finalisation de l’accord collectif + signature

C'est dans ce contexte que les parties sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1 : Champ d’application des dispositions

La présente partie définit les rapports entre la Société et ses salariés qui sont employés par un contrat de travail soumis au droit français.

Il s’applique aux salariés dits « autonomes » et soumis à un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés qui ont un statut non-cadre ou un statut de cadre et qui sont dits « autonomes », tel que précisé par l’article L. 3121-58 du code du travail, à savoir :

  • les non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les salariés appartenant à cette catégorie relèvent au moins des groupes suivants :

  • techniciens et agents de maîtrise autonomes : niveau IV, échelon 1 au moins de la convention collective nationale (CCN) applicable1 ;
  • cadres autonomes : niveau VI, échelon 2 au moins de CCN applicable.

Au jour de la signature des présentes, cette catégorie de salariés comprend notamment les postes suivants (liste non exhaustive) :

  • liste des postes avec leur niveau et position conventionnels
Intitulé du poste Catégorie / niveau / échelon
Responsable de production CADRE/
Coordinateur logistique ETAM/IV/1
Administrateur des ventes ETAM/IV/1

Les cadres dirigeants (au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail : « cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ») sont exclus du champ d’application de la présente Partie.

Article 2 - Conventions de forfait annuel en jours (articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail)

La Société et le CSE ont convenu de mettre en place un dispositif de forfait en jours sur l’année qui s'applique aux catégories de salariés de la Société tels que définies à l’article 1 du présent accord.

2.1 – Condition de mise en place

La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit.

Les conventions individuelles détermineront notamment :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;
  • l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son emploi du temps et/ou l’absence de prédétermination de sa durée du travail,
  • le nombre de jours travaillés dans l'année dans la limite du plafond fixé par le présent accord ;
  • la rémunération correspondante ;
  • le nombre d'entretiens annuels et les modalités.

2.2 – Période de référence

La période de référence (ci-après dite « Période de Référence ») du forfait est constituée par l'année civile allant du 1er janvier au 31 décembre.

2.3 – Nombre de jours travaillés sur la Période de Référence

La durée de travail du salarié soumis au forfait en jours est décomptée chaque année, par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées pendant la Période de Référence.

Sans remettre en cause la règle selon laquelle le nombre de jours de travail compris dans la convention de forfait est indépendant du nombre d'heures travaillées pendant la journée ou la demi-journée, il est convenu, sur le plan pratique, que le décompte s’établit comme suit :

  • lorsque la durée effective du travail d’une journée est inférieure ou égale à quatre (4) heures, il est décompté une demi-journée (1/2) de travail dans le forfait en jours ;
  • lorsque la durée effective du travail d’une journée est supérieure à quatre (4) heures, il est décompté une (1) journée de travail dans le forfait en jours.

Le forfait compte un maximum de 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse) pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

  • Règles applicables en cas d’année incomplète (arrivées/départs en cours de période)

Lorsque les salariés concernés sont entrés en cours d'année et/ou n’ont pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond conventionnel de 218 jours est augmenté des jours de congés payés que le salarié n’a pas encore acquis (Circulaire DRT n°7 du 6 décembre 2000, point 19).

Le forfait annuel de 218 jours étant établi sur la base de 47 semaines (i.e. 52 semaines - 5 semaines de congés payés), le nombre de jours travaillés à effectuer en cas d’arrivée en cours d’année est calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année selon la formule suivante : nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.

En cas d’arrivée en cours d’année, la Société déterminera le nombre de jours de repos à attribuer au salarié sur la période considérée conformément aux règles définies à l’article ci-dessous.

En cas de départ en cours d’année, la régularisation de la rémunération entre automatiquement dans le calcul du solde de tout compte.

Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires observé sur le compte individuel au jour du départ est soit payé soit retenu.

Les droits aux jours de repos sont appréciés, au jour du départ effectif, à raison d’un jour par mois entier travaillé et comparés au nombre de jours réellement pris. Le solde est soit payé soit retenu.

  • Règles applicables en cas d’absence(s) en cours d’année

En cas d'interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période de chômage partiel, maladie, maternité, paternité, accident du travail, absences autorisées conventionnelles, formation et, plus généralement toute absence autorisée et indemnisée, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base du nombre de jours hebdomadaires travaillés de référence (soit 5 jours) et chaque journée ou demi-journée d'interruption est comptabilisée sur la base d'une journée ou d’une demi-journée.

Les jours d'absence pour maladie ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d'autant (Circulaire DRT n°7 du 6 décembre 2000, point 24).

Les autres jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la Convention Collective de Branche ou la Société (ex : congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux) ainsi que les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne sont pas déduits du nombre de jours de repos ci-dessous mentionnés mais pris sur les jours travaillés.

Ces congés supplémentaires viennent donc réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours.

2.4 - Nombre de jours de repos

Pour ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse), pour un droit à congé payés annuels complet, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés. Une information sera transmise chaque année aux collaborateurs en forfait, indiquant le nombre de jours de repos pour la période à venir.

Le nombre de jours de repos auxquels les salariés ont droit pour une année calendaire complète s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires total de l’année :

  • les samedis et dimanches ;
  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
  • les congés payés annuels prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
  • le forfait de 218 jours, journée de solidarité incluse.

Pour l’année 2022, compte tenu du nombre de jours calendaires et du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés, les salariés concernés bénéficieront par exemple de 10 jours de repos.

Sous réserve de l’application de la garantie minimale de 12 jours de repos par année, le nombre de jours de repos est donc susceptible de varier d’une année sur l’autre.

Les jours de repos sont ensuite calculés proportionnellement au nombre de jours de travail effectif réalisés sur l’année déduction faites des absences du salarié, non assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif (i.e. autres que les absences dues aux congés payés, RTT, congé maternité ou paternité etc..).

Il est à noter que les absences du salarié, non assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, ayant pour objet la suspension du contrat de travail (maladie, accident du travail, paternité, chômage partiel….) n’impactent pas l’acquisition de jours de repos pour un salarié soumis à une convention de forfait en jours dans la limite de 21 jours ouvrés au cours d'une même période annuelle de référence.

En cas d'absences non assimilées a du temps de travail effectif, excédant 21 jours ouvrés au cours d'une même période annuelle de référence, le nombre de jours de repos sera proportionnellement réduit comme suit :

Exemple : une absence non assimilée a du travail effectif d'une durée de 45 jours ouvrés (consécutifs ou non) au cours d'une période annuelle de référence, aura pour conséquence de réduire le crédit théorique de repos (exemple 12 jours annuels) à hauteur de : 12 x (45/218) = - 2,48 jours.

Pour que le résultat obtenu soit plus simple à employer, il sera procédé à son arrondissage au dixième à l’arrondi au plus proche par tranche de 0,5 (i.e. 1,13 ou 1,23 est arrondi à 1 ; 1,45 ou 1,62 est arrondi à 1,5 ; 1,78 ou 1,99 ou 2,22 est arrondi à 2…).

2.5 – La prise des jours de repos

Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou de demi-journée en veillant à les répartir tout au long de l’année afin de garantir le respect du droit au repos et à la santé et à une bonne répartition du temps de travail.

Les salariés sont invités à prendre en compte les contraintes organisationnelles de la Société et du service dont ils dépendent pour positionner leurs jours de repos, dans la mesure du possible, hors périodes de forte activité.

Le positionnement des jours de repos par demi-journée ou journée entière se fait au choix du salarié en concertation avec la hiérarchie directe sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours et dans le respect du bon fonctionnement du service dont le salarié dépend.

La demande pourra notamment être refusée pour des raisons tenant à l’intérêt de l’activité et la date de prise des jours de repos sera alors reportée.

Les jours de repos sont impérativement pris au cours de la Période de Référence. Ils ne sont pas reportables d’une Période de Référence à une autre.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est alors établi par écrit. Dans cette hypothèse, le salarié ne pourra pas travailler plus de 230 jours dans l’année.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, soit 10 %. Cet avenant sera valable pour l'année en cours. Il ne pourra être reconduit annuellement de manière tacite.

2.6 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires (forfait inférieur à 218 jours, par exemple de 170 jours par an).

Le salarié est dans ce cas rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

2.7 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

2.8 - Respect du repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ;
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.

Bien que libre dans l’organisation de son temps de travail, le salarié devra cependant et en toutes circonstances, respecter un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Afin de respecter ces repos minimums quotidien et hebdomadaire, le salarié s’engage à déconnecter ses outils de communication à distance (cf. 2.11 ci-dessous).

Si la Société constate que le salarié ne respecte pas ses temps de repos obligatoires, elle le convoquera immédiatement à un entretien afin de trouver avec lui des solutions adaptées en vue de prévenir une telle situation.

Inversement, si le salarié considère que sa charge de travail ne lui permet pas de respecter ses temps de repos (i.e. notamment travail en dehors des jours habituellement travaillés…), il devra -sans attendre les entretiens annuels prévus à cet effet- en alerter sa hiérarchie et la solliciter par écrit pour en discuter et trouver une solution constructive. Dans un tel cas, la Société devra le recevoir dans les 7 jours ouvrés avant de formaliser par écrit les mesures pour y remédier.

2.9 - Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Via un système d’information de gestion des temps, le salarié soumet ses demandes de repos ainsi que ses journées travaillées à son responsable hiérarchique. Chaque mois, cet outil permet d’établir un décompte des journées et demi-journées travaillées et non travaillées en précisant, pour les journées et demi-journées non travaillées, le motif du congé ou de toute autre absence (ex : repos hebdomadaire, congé payé, maladie, congé évènement familial…).

Ce décompte fera l’objet d’un contrôle par la Société, cette dernière devant s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

2.10 - Entretien avec le salarié

Le salarié et la Société doivent communiquer périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

Un entretien sera organisé chaque année entre le salarié et son supérieur hiérarchique afin de faire un point sur :

  • l’organisation et les conditions de travail du salarié ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l'état des journées et demi-journées travaillées ou non travaillées à la date des entretiens ;
  • la charge de travail du salarié et sa répartition dans le temps de travail ;
  • la possibilité par le salarié de prendre ses temps de repos ;
  • la durée des trajets professionnels ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ; ainsi que sur
  • la rémunération du salarié.

Le support de cet entretien sera transmis au salarié au préalable afin qu’il puisse le préparer.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (i.e. lissage de la charge de travail sur une plus grande période, meilleure répartition de la charge de travail, etc.).

Un compte-rendu écrit de cet entretien ainsi que des solutions et mesures prises seront consignées dans le support d’entretien forfait jours dressé à l’issue de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent également à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En cas de difficultés inhabituelles, il sera possible de prévoir d’autres entretiens.

Une visite médicale spécifique pourra également être organisée pour les salariés qui le souhaitent s’ils en manifestent le besoin auprès de leur hiérarchie.

La convention individuelle de forfait en jours reprendra :

  • les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
  • les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

2.11 - Droit à la déconnexion et possible organisation du travail en commun

Le salarié soumis à une convention de forfait en jours qui bénéficie, par ses fonctions, d’une certaine autonomie dans l’organisation de son travail et dispose d’outils d’information et de communication lui permettant d’exercer son activité professionnelle hors des locaux de la Société doit respecter et appliquer son droit à la déconnexion, afin d’assurer le respect de son temps de repos, de son temps de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

A ce titre, par exemple, la Direction pourra inviter le salarié à utiliser la fonction « Absence du Bureau » sur sa messagerie professionnelle pendant ses vacances ou autres congés et indiquer la personne à contacter pendant son absence.

La Direction restera vigilante quant au respect du droit à la déconnexion et quant au respect des mesures en vigueur dans l’entreprise. Dans ce cadre, la société s’engage à mettre en place une charte afin de garantir dans de bonnes conditions ce droit à la déconnexion. Par ailleurs, il encourage le salarié qui estime rencontrer des difficultés à exercer son droit à la déconnexion à en informer son responsable hiérarchique dans les plus brefs délais.

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours seront invités à échanger sur le droit à la déconnexion à l’occasion de leur entretien forfait jours.

2.12 – Contraintes organisationnelles de la Société

Le salarié reste libre dans son organisation mais la société invite le salarié à prendre en compte, pour fixer ses jours de repos, les contraintes organisationnelles de la Société. Il est invité à positionner ces jours de manière régulière et évitera, dans la mesure du possible, les périodes de forte activité telles que définies ci-dessous :

  • Fin de mois (postes liés à l’inventaire notamment) ;
  • Période saisonnière (du 15 juin au 15 août pour les postes liés aux activités de production, logistique ou vente)

Article 3 - Dispositions finales

3.1 - Durée et date d'application du présent accord

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des conventions et accords d’établissement, d’entreprise et des usages et autres engagements unilatéraux ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.

3.2 – Conditions de suivi, clause de rendez-vous, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que les conditions d’application du présent accord et son impact sur l’organisation de la Société et l’aménagement du temps de travail des salariés seront discutées tous les ans lors d’une réunion.

Ainsi, les parties pourront faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de l’accord.

Si les parties entendent réviser cet accord, la partie qui le souhaite en fera la demande à l’autre partie par courriel ou par courrier recommandé avec avis de réception. Dans sa demande, elle invitera l’autre partie à une réunion de négociation dans le mois qui suivra la première présentation de la demande.

Si une des parties signataires souhaite dénoncer le présent accord, elle devra notifier sa décision par courrier recommandé avec avis de réception à l’autre partie. A compter de la première présentation de ce courrier à l’autre partie, un préavis de 3 mois commencera à courir. Le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d’un accord qui lui serait substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

3.3 - Dépôt du présent accord et entrée en vigueur

Une fois signé et notifié à chaque partie signataire à l’accord, le présent accord collectif d'entreprise sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Ce dépôt sera effectué en 2 exemplaires (article D. 2231-2 et suivants du Code du travail) :

  • une version papier signée des parties, envoyée par courrier ou déposée sur place ;
  • une version électronique déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail

(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Le dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

L'accord d'entreprise entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Toutefois pour des raisons pratiques, l’accord entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

Le présent accord collectif d'entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale (article L. 2231-5-1 du Code du travail).

Il sera également affiché dans les locaux de l’entreprise (décret 2016-1417 du 20 octobre 2016).

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

Une copie de cette transmission sera faite au CSE (articles L. 2232-9 et D 2232-1-2 du Code du travail).

Fait à Nyons, le 15 Septembre 2022, en 2 exemplaires originaux

Pour Brasserie Artisanale du Sud

Représentée par sa Présidente, la SAS FFB Holding elle-même représentée par X agissant en sa qualité de Président

Pour le CSE

Y,

membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société Brasserie Artisanale du Sud

Annexe 1 : PV des élections du personnel


  1. Convention collective des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et bières (activités de production) du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com