Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique au sein de ENGIE GLOBAL MARKETS FRANCE" chez ENGIE GLOBAL MARKETS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENGIE GLOBAL MARKETS et le syndicat CFE-CGC le 2018-11-23 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T09218006433
Date de signature : 2018-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE GLOBAL MARKETS
Etablissement : 43798293700033 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord sur l'adoption du vote électronique (2018-11-06)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-23
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
AU SEIN DE ENGIE GLOBAL MARKETS FRANCE
Entre :
La Société ENGIE GLOBAL MARKETS S.A.S., représentée par xxx, dûment mandatés pour conclure les présentes,
ci-après désigné « l’Entreprise »,
d’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au niveau de ENGIE GLOBAL MARKETS S.A.S
SNB CFE-CGC représentée par xxxxx
ci-après désignées les « Syndicats »,
d’autre part
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
L’accord d’entreprise conclu le 28 mai 2018 a prorogé les mandats des représentants du personnel aux comités d’établissement des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au 31 janvier 2019.
Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le comité social et économique devra être constitué au terme de ces mandats.
Dans les entreprises de plus de deux établissements distincts, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués (Article L. 3213-1 du Code du travail).
Les articles L. 3213-2 à L. 3213-5 du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts :
Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-2) ;
En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-3) ;
En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4) ;
En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Par ailleurs :
L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité (Art. L. 2313-7) ;
Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans : 1° les entreprises d’au moins trois cent salariés ; 2° les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ; 3° les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (Art. L. 2315-36) ;
Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (Art. L. 2316-18) ;
L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail (Art. L. 2315-41).
Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :
Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;
Statuer sur la mise en place de représentants de proximité ;
Fixer les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité, et conditions de travail
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Article 1 – Composition et fonctionnement du CSE
Les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise.
En conséquence, les Parties conviennent que le périmètre de l’élection du CSE sera celui de l’entreprise et que lors du prochain renouvellement des instances de représentation du personnel :
un comité social et économique sera constitué au niveau de l’entreprise
En application de l’article L.2314-1 du Code du travail, le CSE est composé :
de l’employeur ou de son représentant, qui préside l’instance, assisté éventuellement d’un maximum de 2 collaborateurs,
de membres titulaires et de membres suppléants, élus pour 4 ans, dont le nombre est fonction des effectifs de l’entreprise établissement, comme précisé dans le tableau ci-après.
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Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut par ailleurs désigner un représentant syndical au CSE, qui assiste aux séances avec voix consultative
Fonctionnement du CSE
Au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, le CSE désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Conformément aux dispositions en vigueur, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants sont néanmoins destinataires de la convocation, des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.
Les membres suppléants assistent aux réunions en l’absence des titulaires.
Les parties conviennent que le CSE se réunira à l’occasion de 11 réunions mensuelles ordinaires par an, soit une chaque mois à l’exception du mois d’août.
Au moins 4 de ces réunions sont consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Assistent dans ce cas à la réunion sur les points à l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail les participants prévus à l’article L. 2314-3 du Code du travail, et en particulier :
le médecin du travail, ou son représentant,
le cas échéant, le responsable de la santé, sécurité et des conditions de travail, ou son représentant.
Le recours à la visioconférence peut être mis en place lors des réunions, pour faciliter la participation de certains membres ou d’intervenants.
Les modalités de fixation de l’ordre du jour, le délai d’envoi des documents et les autres modalités de fonctionnement des CSE seront fixés dans le règlement intérieur de l’instance.
1.2 Heures de délégation des membres du CSE
Les membres élus titulaires du CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.
Ainsi, les membres titulaires des CSE disposent d’un crédit d’heures mensuel de :
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Le temps passé en réunion du CSE, sur convocation de l’employeur, et de ses commissions dès lors qu’elles sont prévues par la loi, ne s’impute pas sur le crédit d’heures des membres du CSE.
Article 2 – Représentants de proximité
Il n’est pas prévu de créer des représentants de proximité dans le cadre de la prochaine mise en place du comité social et économique.
Article 3 – Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité, et conditions de travail
3.1 Nombre de membres de la commission
Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend 4 membres représentants du personnel.
Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
3.2. Missions déléguées à la commission
En application de l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT est compétente, par délégation du CSE, en matière de santé, sécurité, conditions de travail et de prévention des risques relevant du périmètre de l’entreprise. Elle a vocation à assurer une information réciproque et une réflexion commune au niveau du CSE, en vue notamment de préparer les délibérations de ce dernier sur les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Parmi ses attributions générales dans le domaine de l’analyse et de la prévention des risques professionnels, le CSE délègue à la CSSCT :
L’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4 du Code du travail, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données,
L’étude annuelle et l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’établissement, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du travail,
L’initiative de proposer des actions de prévention du harcèlement moral, défini à l’article L.1152- 1 du Code du travail, du harcèlement sexuel ainsi que des agissements sexistes définis à l’article L.1153-1 du Code du travail.
Par ses travaux, la CSSCT contribue à l’élaboration et au déploiement de la politique Santé Sécurité, et notamment des actions de prévention menées au sein de l’entreprise.
Le CSE conserve toutefois la totalité de ses attributions consultatives et de ses prérogatives concernant le recours à un expert.
Les missions déléguées à la commission sont les suivantes :
Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’Entreprise ;
Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé).
3.3. Modalités d’exercice des missions de la commission
La commission peut procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle peut réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. La commission peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ses observations.
La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
La commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, la commission peut recommander au comité social et économique le recours à un expert.
Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres de la commission peuvent présenter leurs observations.
3.4. Crédit d’heures des membres de la CSST
Qu’il soit membre titulaire ou suppléant du CSE, chaque membre de la CSST dispose d’un crédit mensuel de 4 heures, utilisables dans les mêmes conditions que les heures de délégation des membres du CSE.
Le temps passé en réunion de la CSST, sur convocation de l’employeur, et aux inspections sera rémunéré comme temps de travail effectif. Il ne s’imputera pas sur le crédit d’heures dont disposent les membres de la CSST.
Commissions Emploi-Formation-Egalité professionnelle du CSE
Mise en place
Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission Emploi- Formation-Egalité professionnelle au sein de chaque CSE.
Cette Commission est mise en place lors de la première réunion du CSE.
Composition, désignation des membres et fonctionnement
La commission Emploi-Formation-Egalité professionnelle est composée :
de membres désignés parmi les membres élus du CSE, titulaires ou suppléants,
d’un secrétaire de commission désigné parmi les membres de la commission
Le temps passé en réunion de la commission est rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les crédits d’heures dont disposent les membres.
Les parties conviennent que la commission Emploi-Formation-Egalité professionnelle du CSE sera composée de 3 membres.
Les membres de la commission Emploi-Formation-Egalité professionnelle sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE, par délibération de la majorité des représentants présents ayant voix délibérative.
Lorsqu’un membre de la commission Emploi-Formation-Egalité professionnelle perd son mandat, un remplaçant est proposé par son organisation syndicale, pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.
Les membres de la commission Emploi-Formation-Egalité professionnelle sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.
Article 4 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société ENGIE GLOBAL MARKETS.
Article 5 – Dénonciation
Le présent accord ne pourra être dénoncé par la société ENGIE GLOBAL MARKETS ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires que dans le 6ème mois précédant la fin des mandats des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, moyennant une information par lettre recommandée avec accusé de réception de chaque signataire.
En cas de dénonciation, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront dans les plus brefs délais afin de négocier un nouvel accord.
Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties signataires conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur. Ainsi le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du code du travail, sauf si elles sont expressément contraires audit accord.
Dans le cas où des dispositions légales ultérieures viendraient modifier celles du présent accord, les parties signataires se réuniraient pour en assurer l’adaptation.
Toute modification du présent accord devra être effectuée dans les mêmes conditions que celles de sa mise en place.
Article 6 – Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du Travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord est déposé au Greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale intéressée.
Le présent accord fera l’objet d’une information conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du code du travail.
Fait à Courbevoie, le
En 4 exemplaires
Pour ENGIE GLOBAL MARKETS S.A.S :
Pour les représentants des organisations syndicales représentatives :
SNB CFE-CGC
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