Accord d'entreprise "ACCORD D' ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez SARL DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07319001773
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : SARL DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT
Etablissement : 43801442500021 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT
Immatriculée sous le numéro 438 014 425 00021
Dont le siège social est sis au 828 route des Bons prés 73110 Rotherens,
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
Le Représentant du Personnel, élu titulaire au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Monsieur ….
D’autre part
PREAMBULE
La Société …. relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés, étant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. La volonté de l’entreprise était également d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 : Temps de petits déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier. Ce temps est défini à 1h.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG
dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Conformément aux dispositions actuellement en place dans l’entreprise, toujours dans un souci de simplifier la gestion et de favoriser les salariés, il est décidé de maintenir le versement de :
3 MG pour les salariés travaillant au dépôt
6.5 MG pour tous les chantiers situés entre 0 et 50 km.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Article 3 : Temps de grands déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 100 km (appréciation en rayon) du chantier. Ce temps est défini à 2h30.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyen, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais par le biais d’une indemnité pour grand déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
Pour ses frais de déplacement, dans un rayon au-delà de 100 km : 6.5 MG
Pour ses frais d’hébergement et de repas : base forfaitaire égale par jour à la valeur de 20 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Article 4 – Temps de pause
Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 1 heure comprise entre 12 heures et 13h30.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 5 – Modalités d’organisation du temps de travail
Le temps de travail effectif hebdomadaire est défini sur une base de 37h au sein de l’entreprise.
Le salarié bénéficie donc de 2 heures supplémentaires rémunérées chaque semaine.
Il est possible de réaliser des heures supplémentaires au-delà de 37h/semaine, selon le respect de la réglementation en vigueur.
Ces heures supplémentaires seront compensées en repos compensateur de remplacement ou rémunérées au choix de la société après information des salariés.
Article 6 – Les heures supplémentaires
Le contingent annuel
Etant donné l’activité de l’entreprise, le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini à 400 h.
Les modalités de paiement
Au-delà de 2 heures supplémentaires réalisées/semaine, soit à partir de la 38ème heure de travail effectif, les heures supplémentaires sont gérées et compensées selon les modalités suivantes :
En temps de récupération, notamment pour les périodes de plus faible activité ou d’intempéries
Rémunérées sur feuille de paie en cas de solde positif restant d’heures en de période de réference
Le décompte de ces heures supplémentaires est raisonné sur une année afin de pouvoir gérer les pics et creux d’activité auxquels est confrontée l’entreprise.
La période de référence s’étend du 1/06 de l’année au 31/05 de l’année suivante.
Le compteur d’heures supplémentaires est soldé à la date du 31/05 de chaque année.
Les taux de majorations
Il est convenu de rémunéré les heures supplémentaires de la manière suivante :
Selon la base légale pour les 8.66 premières heures mensuelles.
Selon un taux de majoration fixé à 10% pour les heures suivantes au-delà de 8.66 h/mois.
Article 7 – Les durées maximum de travail
La durée hebdomadaire maximum de travail effectif est fixée à 48 h.
La durée quotidienne maximum de travail effectif est fixée à 10h.
Article 8 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Il est ici rappelé les dispositions en place dans l’entreprise pour la gestion du temps de travail.
La réalisation d’heures supplémentaires est soumise à autorisation préalable par l’un des cadres de l’entreprise ou à la demande de celui-ci.
Etapes pour la validation des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires réalisées lors d’une semaine (S) doivent être transmises de manière individuelle (c'est-à-dire que chaque salarié envoie ses heures et non pas seulement le chef d’équipe) à l’ensemble des cadres par mail au plus tard le Mercredi minuit de la semaine suivante (S+1).
A défaut de réception, les heures comptabilisées seront égale à 0, aucune exception ne sera acceptée. Nous n’effectuerons pas de relance pour obtenir les heures auprès de chacun.
Lorsque les heures sont réceptionnées dans les temps, celles-ci sont soumises à validation par les cadres le jeudi de la semaine S+1.
Un retour systématique sera fait par mail au plus tard le Vendredi de la semaine S+1 pour valider le décompte des heures supplémentaires. En cas de désaccord, une réclamation motivée par retour écrit devra être effectuée par le salarié jusqu’à validation définitive.
La gestion des heures supplémentaires est donc faite de manière individuelle, d’une semaine sur l’autre.
Article 9 – Gestion des congés
Afin d’assurer une bonne gestion du personnel en adéquation avec les contraintes d’activité, les demandes de congés des salariés devront parvenir à la Direction avec un délai de prévenance d’au minimum 1 mois.
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 30 avril.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 10 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.
Article 11 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 01/01/2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Rotherens.,
Le 21 novembre 2019 , En deux originaux
Pour la Société
Monsieur …..
Les représentants élus titulaires du personnel :
Monsieur ….
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