Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU DELAI DE CARENCE EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL" chez ADDIX' INFORMATIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADDIX' INFORMATIQUE et les représentants des salariés le 2018-11-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08518000995
Date de signature : 2018-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : ADDIX INFORMATIQUE
Etablissement : 43814901500010 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-05
Projet d’accord
Entre les soussignés :
La société ADDIX INFORMATIQUE
dont le siège est au 66 rue Bonne Fontaine 85300 CHALLANS,
immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le no A438149015
représentée par Monsieur XXX,
en sa qualité de directeur,
d'une part,
Et :
L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.
d'autre part,
Préambule
Au regard de son activité de service et de son effectif, les charges en matière de salaires sont le premier poste de dépenses de la Société Addix Informatique. Toutefois, la Société est consciente du souhait de ses salariés de pouvoir travailler davantage et ainsi percevoir une rémunération supplémentaire.
Par ailleurs, l’absentéisme est également un poste de dépenses important, et ce, notamment en application des dispositions de la Branche imposant la prise en charge totale par la Société des jours de « carence » appliqués par la sécurité sociale au titre de l’indemnisation des arrêts de travail pour maladie ordinaire.
Le présent accord a donc pour objectif d’impliquer les salariés en leur demandant de contribuer à assurer la pérennité de la Société Addix Informatique par le biais de :
La baisse des majorations afférentes aux heures supplémentaires
La suppression de la prise en charge des jours de carence en cas d’arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
Article 2 — Durée de l'accord et date d’application
Le présent accord est conclu à compter du 1er décembre 2018 pour une durée indéterminée.
Article 3 - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires correspondent à l’ensemble des heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.
Il est convenu qu’à compter du 1er décembre 2018, le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées sera défini comme suit :
10 % pour les 8 premières heures
25 % à compter de la 9ème heure
Toutefois, la Société Addix informatique a décidé de compenser la baisse du taux de majoration afférent aux heures supplémentaires par une augmentation du taux horaire brut de chaque salarié présent à la date de signature du présent accord selon le principe décrit ci-après.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le taux horaire brut de chaque salarié présent à la date de signature de celui-ci augmentera afin que leur rémunération mensuelle brute avec 4 heures supplémentaires à 10% soit identique à la rémunération mensuelle brute qu’il percevait jusqu’alors avec 4 heures supplémentaires majorées à 25%.
Ainsi, chaque taux horaire brut se calculera de la manière suivante :
Nouveau taux horaire brut = Taux horaire brut* x (151,67 heures + 4 heures majorées à25 %)
(151,67 heures + 4 heures majorées à 10 %)
* correspond au taux horaire brut applicable avant l’entrée en vigueur du présent accord.
Exemple : Un salarié bénéficiait au 1er octobre 2018 d’un taux horaire brut de 11 €. Sa rémunération mensuelle brute s’il effectuait 4 heures supplémentaires au cours du mois était de 1723,37 euros bruts (= 11 € x 151,67 h + 11€ x 1,25 x 4 h).
A compter du 1er décembre 2018, son taux horaire passera à 11,043 € soit une rémunération mensuelle brute de 1723,48 € lorsqu’il effectuera 4 heures supplémentaires au cours du mois (= 11,043 € x 151,67 h + 11,043 x 1,10 x 4 h).
Article 4 —Garantie de ressources en cas d’arrêt de travail
A compter du 1er décembre 2018, les parties conviennent d’appliquer les dispositions conventionnelles de Branche relatives à la garantie de ressources en cas d’arrêt de travail, à l’exception de la prise en charge par la Société Addix Informatique des jours de « carence ».
Les jours soumis à carence de la CPAM ne seront plus indemnisés par la Société.
A titre d’information, pour le personnel non cadre, les crédits annuels d’indemnisation en application de l’article 49 de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée s’entendent donc, hors prise en charge des jours de carence appliqués par les caisses de sécurité sociale :
ANCIENNETE | 100 % | 75% |
A partir de 1 an | 45 jours | 30 jours |
De 5 à 9 ans | 60 jours | 40 jours |
De 10 à 14 ans | 75 jours | 50 jours |
De 15 à 19 ans | 90 jours | 60 jours |
De 20 à 24 ans | 105 jours | 70 jours |
De 25 à 29 ans | 120 jours | 80 jours |
De 30 à 34 ans | 135 jours | 90 jours |
De 35 à 39 ans | 150 jours | 100 jours |
De 40 à 44 ans | 165 jours | 110 jours |
De 45 à 49 ans | 180 jours | 120 jours |
Exemple 1 : un salarié ayant 3 ans d’ancienneté a un arrêt de travail pour maladie ordinaire de 3 jours en mars 2019 Ces 3 jours d’arrêt, qui ne donne lieu à aucune indemnisation par la CPAM, ne donneront lieu à aucune indemnisation de la Société.
Exemple 2 : un salarié ayant un salarié ayant 3 ans d’ancienneté a un arrêt de travail pour maladie ordinaire de 2 semaines (14 jours) en mars 2019 les 3 premiers jours d’arrêts, non indemnisés par la CPAM, ne donneront lieu à aucune indemnisation de la part de la Société, les 11 jours suivants seront indemnisés à 100 % (déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM et par les organismes de prévoyance). Le solde de crédit d’indemnisation sera donc de 34 jours calendaires à 100% et 30 jours à 75%.
Ce même salarié a un nouvel arrêt de 25 jours en mai 2019 les 3 premiers jours d’arrêts, non indemnisés par la CPAM, ne donneront lieu à aucune indemnisation de la part de la Société, les 22 jours suivants seront indemnisés à 100 % (déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM et par les organismes de prévoyance). Le solde annuel de crédit d’indemnisation sera donc de 12 jours calendaires à 100% et 30 jours à 75%.
Article 5 — Rendez-vous et suivi de l'accord et clause de rendez-vous
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à l’occasion d’une réunion d’équipe à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 6 — Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions fixées par les articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Lorsque l’accord est dénoncé à l’initiative des salariés, cette dénonciation doit, en outre respecter, les dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail.
Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque salarié.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne.
Fait à CHALLANS, le 22/10/2018.
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