Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez BEILLEVAIRE TALENSAC

Cet accord signé entre la direction de BEILLEVAIRE TALENSAC et les représentants des salariés le 2019-07-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419005055
Date de signature : 2019-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : BEILLEVAIRE TALENSAC
Etablissement : 43819769100027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-20

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

La SARL BEILLEVAIRE TALENSAC

Dont le siège social est situé : 13 Passage Félibien – 44000 NANTES

N° SIRET : 438 197 691 00027

Représentée par Monsieur ......................, en qualité de gérant

Ci-après dénommée l’ « employeur » ou indifféremment la « société »

D’une part,

ET

Le personnel de l'entreprise, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise

D’autre part,

Ci-après dénommées les « parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

IL EST RAPPELE PREALABLEMENT

A titre liminaire, il est rappelé que la société BEILLEVAIRE TALENSAC est régie par les dispositions de la Convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) et du Code du travail.

La société BEILLEVAIRE TALENSAC est une société spécialisée dans le secteur d'activité commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés, située à NANTES.

A cette fin, la société emploie aujourd'hui 12 salariés.

La Société exerce son activité au sein du marché de TALENSAC situé Rue Talensac, 44000 Nantes.

Depuis le 21 mars 2019, le marché de TALENSAC a modifié ses horaires traditionnels d’ouverture et de fermeture en proposant un nouvel horaire d’ouverture du marché chaque jeudi de 16h à 20h.

Dans ces conditions, il est apparu nécessaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise et de son développement à venir, d’aménager certaines dispositions tenant au temps de travail des salariés afin de répondre à leurs attentes mais également à l’évolution du marché de TALENSAC.

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La société BEILLEVAIRE TALENSAC est dépourvue d’Institution représentative du personnel en raison de son effectif. La Direction a donc fait application de l’article L. 2232-23 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d'accord aux salariés.

Par application des articles L. 2232-21 et suivants Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier en date du 29 juin 2019 remis en main propre contre décharge aux salariés présents et envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception aux salariés absents à cette date.

A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, ils ont été amenés à se prononcer sur ce projet.

Celui-ci a donc été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.

DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :

DISPOSITIONS GENERALES

I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise travaillant à temps plein ou à temps partiel.

Par ailleurs, le présent accord s'applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée et aux intérimaires.

II - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au plus tôt le 22 juillet 2019 et en tout état de cause à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

III – REVISION – DENONCIATION

III.1. Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

III.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.

IV – COMMISSION DE SUIVI

La commission de suivi du présent accord est composée de :

  • 1 membre du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;

  • 1 membre de la Direction.

La commission se réunira une fois par an au cours du premier trimestre de l'année. A la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

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DISPOSITIONS APPLICABLES

A L’ENSEMBLE DES SALARIES

V- DEROGATIONS AU REPOS MINIMAL QUOTIDIEN ET CONTREPARTIES

Le Code du travail prévoit que la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures.

Conformément à la faculté qui leur est accordée par l’article L.3131-2 du Code du travail, les parties décident de déroger à cette règle et de fixer la durée minimale du repos quotidien à 9 heures :

  • en cas de surcroit d’activité (article D.3131-5 du Code du travail) ;

  • ou pour les salariés exerçant leur activité par périodes de travail fractionnées dans la journée tels que les salariés amenés à travailler le jeudi après-midi et le vendredi matin. 

Conformément à l’article D. 3131-2 du Code du travail, les salariés qui auront vu leur repos quotidien réduit en deçà de 11 heures, et dans la limite de 9 heures, devront bénéficier de périodes de repos au moins équivalentes.

Lorsque l’attribution de ce repos ne sera pas possible, le salarié bénéficiera de la contrepartie équivalente en salaire au taux horaire normal, sans majoration.

Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s'ajoutent les heures de repos quotidien.

VI - AMENAGEMENT DE L’AMPLITUDE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

L’amplitude quotidienne maximale d’emploi, qui correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement, est par principe de treize heures.

Toutefois et pour tenir compte des spécificités de l’activité des horaires d’ouverture du marché de TALENSAC, elle pourra atteindre quinze heures en cas de période de travail fractionnée et/ou lorsque le repos quotidien serait réduit à neuf heures (cf .article V).

VII - CONTREPARTIES AU TRAVAIL LES JOURS FERIES

Par principe, le jour de fermeture hebdomadaire du marché de TALENSAC est le lundi sauf s’il s’agit jour férié. Afin d’adapter l’activité de l’entreprise à cette spécificité, il a été décidé d’adapter les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise relatives au repos hebdomadaire.

En effet, la Convention collective applicable à l’entreprise prévoit que :

« Tous les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimum d’une journée et demi-par semaine. Ce repos doit être donné le dimanche et un autre jour de la semaine.

Toutefois, lorsque l’organisation du travail exige la présence des salariés le dimanche matin, ce repos est obligatoirement d’un jour et demi consécutifs, le dimanche après-midi et le lundi.

Dans tous les cas, il doit correspondre à 35 heures de repos consécutives.»

Ainsi que :

« Si l’organisation du travail oblige un salarié à travailler un jour férié non chômé, ou une partie de la journée, celui-ci doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée équivalente, si possible accolé à un jour de repos hebdomadaire. »

Dans ces conditions et afin d’adapter l’activité de l’entreprise à l’ouverture du marché de TALENSAC les jours fériés et notamment, lorsqu’un jour férié tombe un lundi, il est dérogé aux dispositions conventionnelles précitées imposant de fixer le repos hebdomadaire le dimanche après-midi et le lundi.

Ainsi, il est décidé que tous les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimum d'une journée et demi, soit 35 heures consécutives, fixé selon le planning élaboré par l’employeur selon l’organisation de l’activité.

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Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.

Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Fait à NANTES, le 20 juillet 2019

En quatre exemplaires dont :

  • un déposé et accessible dans les locaux du cabinet,

  • un remis à l’employeur,

  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,

  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.

Pour l’employeur

Monsieur ......................

LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL

Ci après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 20 juillet 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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