Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - PERIODE DE REFERENCE CP" chez HOLDING PHELIPPEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOLDING PHELIPPEAU et les représentants des salariés le 2018-05-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04418000589
Date de signature : 2018-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDING PHELIPPEAU
Etablissement : 43824681100048 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-04
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE :
La SAS XXXX désignée ci-après comme l’Entreprise, dont le siège social est XXX à LA BAULE (44500), immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro XXX, représentée par XXX en sa qualité de Président ;
D’une part,
ET :
Le personnel de la société, statuant par référendum, à la majorité des deux tiers lors du scrutin du lundi 28 mai 2018, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées le 04 mai 2018 en vue de la négociation d’un accord sur la fixation du début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés.
Les parties ont convenu de modifier la période légale de référence pour l’acquisition des congés payés de façon à la faire coïncider avec l’année civile.
En effet, la société applique la modulation du temps de travail selon les modalités prévues par la convention collective des Hôtels-Cafés-Restaurants, à savoir notamment sur l’année civile.
Par conséquent, elle souhaite que la période de référence des congés payés soit également l’année civile.
Cette mesure leur est apparue de nature à contribuer à une meilleure visibilité pour les salariés et par conséquent une meilleure gestion des congés.
Le présent accord a ainsi été négocié en tenant compte des attentes des salariés et des nécessités de fonctionnement de l’Entreprise.
Cette modification, qui n’entraîne aucune incidence sur les droits à congés payés des salariés quel que soit leur temps de travail (temps complet, temps partiel) est rendue possible au visa de l’article L.3141-10 du code du travail.
Le présent accord constitue un tout indissociable.
L’effectif habituel de l’entreprise est de 10 salariés en équivalent temps plein soit inférieur à 11.
Article 1 - Champ d’application et date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature et après l’accomplissement des formalités nécessaires, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Il s’applique à tous les salariés de l’entreprise.
Article 2 – Rappel des définitions
2.1 – La période de référence
La période pendant laquelle le salarié fait l’acquisition des jours de congés payés se nomme « période de référence ».
Légalement, cette période est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Il est toutefois possible de déroger à cette période légale, ce qui est précisément le but du présent accord.
En principe, la période de référence précède nécessairement la période de prise des congés.
2.2 – La prise des congés
La période de prise de congés est fixée chaque année par l’employeur.
Cette période comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les salariés doivent prendre leur congé principal durant cette période.
2.3 – Les congés par anticipation
Les congés par anticipation sont ceux pris alors que le salarié n’a pas encore acquis les droits correspondants.
Les congés par anticipation sont autorisés, après validation par la Direction.
Les congés par anticipation ne doivent pas être confondus avec la prise de congés du salarié nouvellement embauché qui peut, sous certaines conditions, prendre les congés déjà acquis sans attendre la fin de la période de référence (cf. article 3 ci-dessous).
2.4 - Nouvelle période de référence
A compter du 1er janvier 2018, la période de référence, c’est-à-dire celle où les salariés acquièrent leur droit à congés, est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
2.5 - La période de prise des congés payés
De façon générale, la période de prise de congés débute à la fin de la période de référence.
Dans la mesure où la période de référence pour l’acquisition des droits à congés est maintenant fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, la période de prise de congés est par conséquent fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Exemple : les congés pris au 1er janvier 2018 sont ceux acquis du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Les salariés nouvellement embauchés ont toutefois la possibilité de prendre les congés qu’ils ont acquis sans avoir à attendre la fin de la période de référence.
Exemple : un salarié embauché en juillet 2018 pourra prendre les 2 jours de congés acquis dès le mois d’août 2018.
Cette exception ne vaut toutefois que si le salarié remplit les conditions suivantes :
* Qu’il ait acquis les congés avant de les poser ;
* Que la période de prise de congés soit ouverte ;
* Que l’ordre de départ en congés soit respecté.
Article 3 - Durée de l’accord
Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée.
Article 4 – Conditions de suivi de l’accord
Chaque année, les signataires du présent accord se réuniront afin de faire le point sur les conditions d’application de l’accord et éventuellement envisager les modifications qui seraient rendues nécessaires au bon fonctionnement du service, dans le respect de l’intérêt des salariés.
Article 5 – Révision & Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé à la demande d’une des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 à L 2261-13 du code du travail.
5.1 - Révision
Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision de tout ou partie selon les modalités définies ci-après :
* Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification.
* Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
* L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées ci-dessous.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
5.2 - Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.
La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie ainsi qu’au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Article 6 – Validité
En application des nouvelles dispositions légales issues de l’ordonnance 2017-1385 du 22/09/2017 et du Décret 2017-1767 du 26/12/2017, le présent accord portant sur les congés est soumis aux règles suivantes : la société ayant moins de 11 salariés et étant dénuée de toute représentation du personnel et de délégué syndical, la validité du présent accord est conditionnée à la ratification par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par décret.
La consultation des salariés doit être organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord.
L'employeur décide seul des modalités de consultation des salariés (lieu, date, heure du scrutin…).
Il en informe ensuite les salariés par tout moyen au plus tard 15 jours avant la consultation. La consultation des salariés a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe.
Le résultat de la consultation donne lieu à un procès-verbal dont l’employeur assure la publicité par tout moyen.
Article 7 - Dépôt de l’accord
Le présent accord, auquel sera joint le procès-verbal de la consultation du personnel, sera déposé à la DIRECCTE du siège de l’entreprise, en deux exemplaires, selon les modalités des articles L 2231-6, D 2231-6, R 5121-29 à R 5121-32 du code du travail, en version papier par lettre recommandée avec accusé de réception et en version électronique.
Parallèlement, un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Par ailleurs, un exemplaire signé sera remis à chaque partie signataire au moment de la signature de l’accord.
Enfin, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société.
Pour la Direction,
Pour le personnel,
(PV de consultation en annexe)
Fait à La Baule,
Le 04 mai 2018
En 5 exemplaires.
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