Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE" chez NWL FRANCE SERVICES
Cet accord signé entre la direction de NWL FRANCE SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T09223044444
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : NWL FRANCE SERVICES
Etablissement : 43827425000093
PSE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE
Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29
ACCORD DE METHODE
UES NEWELL
ENTRE
La société NWL France, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 420 rue Estienne d’Orves – 92 700 Colombes, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 537 527 010,
La société NWL France Services, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 420 rue Estienne d’Orves – 92 700 Colombes, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 438 274 250,
La société NWL France Production, société par actions simplifiée dont le siège social est sis Rue de la Maison Neuve – 44 800 Saint Herblain, enregistrée au RCS de Nantes sous le numéro 535 406 433,
La société NWL Valence Services, société par actions simplifiée dont le siège social est sis ZA de Beauvert – 26 760 Monteleger, enregistrée au RCS de Romans sous le numéro 424 630 515,
(ci-après dénommée les « Sociétés de l’UES »)
Etant précisé que :
les sociétés NWL France, NWL France Production et NWL Valence Services, prises en les personnes de leurs représentants légaux respectifs, ont donné tout pouvoir à la société NWL France Services, prise en la personne de son Directeur Général Monsieur, de rédiger et signer tout écrit nécessaire dans le cadre de la négociation et de la conclusion d’un accord d’UES portant plan de sauvegarde de l’emploi ;
Monsieur a lui-même subdélégué ce pouvoir (et délégué pour ce qui concerne la société NWL France Services) à Madame, Senior HR Manager France et salariée de la société NWL France Services, laquelle est donc investie de tous les pouvoirs aux fins des présentes.
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur, Délégué Syndical Central ;
Le syndicat CGT, représenté par Madame, Déléguée Syndicale Centrale ;
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur, Délégué Syndical Central.
(Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »)
D’AUTRE PART,
Ci-après conjointement dénommées les « Parties »
EN PRESENCE DU
Comité Social et Economique Central de l’UES, représenté par Mme, en sa qualité de Secrétaire.
Comité Social et Economique de NWL France SAS, représenté par, en sa qualité de Secrétaire.
Comité Social et Economique de NWL France Services SAS, établissement de Colombes, représenté par Monsieur, en sa qualité de Secrétaire.
Préambule
Le présent accord de méthode vise à encadrer la procédure d’information et de consultation du Comité Social et Economique Central de l’UES Newell (ci-après le « CSEC ») et des Comités Sociaux et Economiques de NWL France et NWL France Services, établissement Colombes (ci-après les « CSE »), actuellement en cours sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique.
Procédure de consultation du CSEC et des CSE sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique
Lors d’une réunion extraordinaire en date du 18 avril 2023 il a été remis aux membres du CSEC et des CSE, en date du 19 avril 2023, plusieurs notes d’information, et ils ont été convoqués à une première réunion en vue de leur information et de leur consultation sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique (ci-après le « Projet »).
Lors de la réunion extraordinaire du 3 mai 2023, le Cabinet SYNCEA (ci-après l’ « Expert ») a été désigné par le CSEC pour l’assister sur les différents volets du Projet (aspects économiques, assistance des Organisations Syndicales Représentatives pour la négociation du plan de sauvegarde de l’emploi et aspects santé, sécurité et conditions de travail).
Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-30 du Code du travail et compte tenu du nombre de licenciements envisagés dans le cadre du Projet, le CSEC et les CSE doivent rendre leurs avis sur tous les aspects du Projet dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion, à deux mois, soit le 3 juillet 2023 au plus tard.
Discussions entre le CSEC et les CSE, les Organisations Syndicales Représentatives et les Sociétés de l’UES
Le CSEC, les CSE et les Organisations Syndicales Représentatives ont indiqué à la direction de l’UES qu’ils estimaient ne pas disposer d’un temps suffisant pour rendre leurs avis dans le cadre du délai légal de deux mois. Ils ont donc sollicité une extension de ce délai légal de consultation.
La direction a considéré cette demande et a indiqué au CSEC, aux CSE et Organisations Syndicales Représentatives qu’elle pouvait envisager une extension du délai légal, dans le cadre légal de la conclusion d’un accord de méthode.
C’est dans ce cadre que les Parties, en présence du CSEC, des CSE se sont rapprochées en vue de conclure, conformément aux dispositions des articles L. 1233-21 et suivants du Code du travail, un accord de méthode en vue d’aménager la procédure de consultation du CSEC et des CSE sur le Projet.
Article 1 - Avis du CSEC et des CSE et fin de la consultation sur le Projet
Il est expressément convenu entre les Parties, en présence du CSEC et des CSE qui ont confirmé leur accord sans réserve sur ces modalités lors de la réunion extraordinaire du 28 juin 2023, que ces derniers rendront leurs avis sur les différents aspects du Projet sur lesquels porte leur consultation au plus tard le 18 juillet 2023.
Jusqu’à cette date, les Parties conviennent que les réunions avec les Organisations Syndicales Représentatives et avec le CSEC et les CSE seront fixées et organisées comme suit :
3 juillet 2023 à 14h : réunion de négociation du Plan de Sauvegarde de l’Emploi avec les Organisations Syndicales Représentatives ;
7 juillet 2023 à 9h : réunion extraordinaire du CSEC – information en vue de la consultation du CSEC sur le projet de réorganisation ;
7 juillet 2023 à 11h : réunion extraordinaire des CSE – information en vue de la consultation des CSE sur le projet de réorganisation ;
18 juillet 2023 à 14h : réunion extraordinaire du CSEC – votes et avis des membres du CSEC sur tous les aspects du Projet sur lesquels porte sa consultation ;
18 juillet 2023 à 14h30 : réunion extraordinaire du CSE NWL France – votes et avis des membres du CSE sur tous les aspects du Projet sur lesquels porte sa consultation ;
18 juillet 2023 à 14h30 : réunion extraordinaire du CSE NWL France Services – votes et avis des membres du CSE sur tous les aspects du Projet sur lesquels porte sa consultation ;
21 juillet 2023 à 9h : réunion extraordinaire du CSEC – approbation du procès-verbal de la réunion du 18 juillet 2023 ;
21 juillet 2023 à 9h30 : réunion extraordinaire du CSE NWL France – approbation du procès-verbal de la réunion du 18 juillet 2023 ;
21 juillet 2023 à 9h30 : réunion extraordinaire du CSE NWL France Services – approbation du procès-verbal de la réunion du 18 juillet 2023.
Les Parties conviennent expressément qu’à défaut d’avis rendus lors des réunions du 18 juillet 2023, et conformément à la loi, le CSEC et les CSE seront réputés avoir régulièrement rendu des avis négatifs sur les points sur lesquels ils sont consultés en lien avec le Projet.
Les Parties, en présence du CSEC et des CSE et avec leur plein accord, reconnaissent ainsi sans réserve d’aucune sorte que la procédure d’information et de consultation du CSEC et des CSE sur le Projet sera définitivement achevée le 18 juillet 2023.
Article 2 - Dispositions diverses
2.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2023. Il prendra effet à sa date de signature.
2.2. Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
2.3. Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, il sera par ailleurs déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et transmis en parallèle via la plateforme RupCo.
Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. Il sera publié dans une version anonymisée, de sorte que les noms et prénoms des négociateurs et signataires n’apparaissent pas.
Fait en 9 (neuf) exemplaire à [Colombes], le 29 juin 2023
Pour les Sociétés de l’UES Madame |
Pour le syndicat CFDT Monsieur |
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Secrétaire du CSEC de l’UES Madame Secrétaire du CSE NWL France Monsieur Secrétaire du CSE NWL France Services – Colombes Monsieur |
Pour le syndicat CFE-CGC Monsieur Pour le syndicat CGT Madame |
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