Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL" chez PVH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PVH FRANCE et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037647
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : PVH FRANCE
Etablissement : 43831818000041 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

Accord DE SUBSTITUTION RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

ENTRE :

La Société XXXX

(ci-après la « Société »)

ET :

Le Comité Social et Economique de la société XXXX, représenté par :

XXXX

En sa qualité de membre élu titulaire

XXXX

En sa qualité de membre élu titulaire

Représentant ensemble plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles

(ci-après le « CSE »)

D’AUTRE PART

(Le CSE et la Société sont collectivement désignées les « Parties »)

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la fusion des sociétés XXXX et XXXX intervenue le 30 septembre 2021, la société a décidé de définir, à travers le présent accord, les règles concernant les dérogations au repos dominical, conformément à l’exigence légale de négociation et de conclusion d’accord posée par la loi 2015-990 du 6 août 2015.

En effet, la loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015 a apporté des changements significatifs aux dispositions légales relatives au travail du dimanche, en créant notamment des zones au sein desquelles il est possible de déroger au repos dominical.

Préalablement à l’ouverture des négociations, la Société a informé les membres du CSE ainsi que les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève la Société de sa décision d’engager des négociations.

Dans le cadre de la présente négociation, la Société et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

A la suite de leurs discussions, les Parties sont parvenues à la signature du présent accord ; accord qui, compte tenu de l’absence d’organisations syndicales représentatives dans la Société, a été conclu conformément aux dispositions légales précitées.

CELA ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés actuels et à venir de la société XXXX, sans condition d’ancienneté, travaillant au sein des magasins XXXX et XXXX et au sein des stands des deux marques situés dans les Grands-Magasins, et relevant de l’une des zones autorisées à employer des salariés sur la journée du dimanche telles que prévues par le cadre légal.

ARTICLE 2 : OBJET

Le présent accord a pour objet de déterminer les garanties et de fixer les contreparties dont bénéficient les salariés concernés par le travail du dimanche dans les zones au sein desquelles il est possible de déroger au repos dominical, conformément à la loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015.

ARTICLE 3 : PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL

Le code du travail dispose que le repos hebdomadaire est donné en principe le dimanche.

ARTICLE 4 : LES DIFFERENTS TYPES DE DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL PREVUS PAR LA LOI MACRON

La loi Macron du 6 août 2015 délimite les zones au sein desquelles il est possible de déroger au repos dominical et donc d’employer des salariés pour travailler le dimanche à savoir :

  • Les Zones Touristiques Internationales (ZTI)

  • Les Gares d’Affluence Exceptionnelles (GAE)

  • Les Zones Commerciales (ZC)

  • Les Zones Touristiques (ZT)

Le présent accord s’appliquera automatiquement à l’ensemble des établissements actuels et à venir situés dans ces zones.

Ces établissements sont autorisés à donner le repos hebdomadaire du dimanche par roulement pour tout ou partie du personnel.

Les conditions de travail du dimanche et les garanties apportées aux salariés sont identiques, quelles que soient les zones de dérogation au repos dominical.

4.1: Dérogation dans le cadre des zones délimitées par décret :

  • Les Zones Touristiques Internationales (ZTI) sont définies en fonction du rayonnement international de ces zones, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance des achats de ces derniers.

  • Les Gares d’Affluence Exceptionnelle (GAE) sont définies en fonction du critère d’affluence dans les gares qui doit être exceptionnelle.

4.2: Dérogation dans le cadre des zones délimitées par le Préfet :

  • Les Zones Commerciales (ZC) sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentiellement importante, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière.

  • Les Zones Touristiques (ZT) sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes.

ARTICLE 5 : ORGANISATION DU VOLONTARIAT

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut et leur classification, à l’exception de ceux ayant été embauchés pour travailler spécifiquement en fin de semaine.

5.1 - Règles du volontariat

Il est proposé à tout salarié présent, tout salarié nouvellement affecté et tout salarié recruté sur un magasin ou un grand-magasin venant à ouvrir le dimanche, la possibilité de se porter volontaire pour travailler le dimanche.

Il est rappelé que le fait d’être volontaire ou non pour travailler le dimanche ne doit pas être pris en compte dans le choix de recrutement, excepté pour les candidats recrutés pour travailler spécifiquement ce jour-là.

Si le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche excède les besoins du magasin ou du grand-magasin, un roulement sera adopté en fonction des besoins en effectifs et de l’activité économique du point de vente.

Aucune décision en matière de planification du travail du dimanche ne peut être fondée sur une mesure discriminatoire.

5.2 – Conditions du volontariat

Le volontariat pour travailler le dimanche est exprimé par écrit, avec la mention manuscrite par le salarié de son souhait ou de son refus de travailler le dimanche.

Une fois par an, l’entreprise demandera à tout salarié qui travaille le dimanche s’il confirme sa volonté de travailler le dimanche ou s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper un emploi ne comportant pas le travail du dimanche. Le salarié peut assortir sa réponse de précisions relatives à la fréquence (mensuelle ou annuelle), au nombre de dimanches travaillés ou non et à des dates précises souhaitées sur l’année civile considérée.

Tout salarié est libre de revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche, sans qu’il soit contraint d’apporter une justification. Le refus du salarié prendra alors effet 3 mois après sa notification écrite à l’employeur.

L’employeur devra réorganiser le temps de travail du salarié au sein du même point de vente si l’activité le permet. Le cas échéant, il devra prévoir une affectation dans un autre point de vente inclus dans le périmètre de la clause de mobilité prévue au contrat de travail.

Tout salarié refusant de travailler le dimanche ne peut être sanctionné ou discriminé en matière de promotion interne.

ARTICLE 6 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

6.1: Rémunération et repos

Les salariés privés de repos dominical dans le cadre des zones Touristiques Internationales (ZTI), des Gares d’Affluence Exceptionnelles (GAE), des Zones Commerciales (ZC), et des Zones Touristiques (ZT) bénéficient :

  • d’une rémunération calculée sur la base d’une majoration de leur taux horaire de 100%. Le taux horaire à majorer pour le travail du dimanche est le salaire de base mensuel divisé par le nombre d’heures contractuelles du mois.

  • d’un jour de repos dans la semaine en remplacement du dimanche travaillé. Le repos dominical est obligatoirement reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine. La semaine de travail s’organise donc sur 5 jours pour un salarié à temps plein.

6.2 – Engagements en termes d’emploi en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

Dans le cas où les points de vente n’auraient pas assez de personnel volontaire pour travailler le dimanche ou que l’ouverture du dimanche nécessiterait de procéder à des embauches, des offres d’emploi seront diffusées en interne et en externe.

Les candidatures de personnes handicapées, de seniors de 45 ans ou plus, ainsi que de jeunes de moins de 26 ans seront étudiées en priorité, et ce sous réserve que les compétences des candidats soient conformes à celles requises pour les postes vacants.

6.3 – Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés privés du repos dominical

Les conditions du volontariat prévues à l’article 5.2 assurent aux salariés une possibilité souple d’entrée et de sortie des dispositions du travail du dimanche afin de leur permettre de concilier leurs vies professionnelles et familiales.

Tout salarié habituellement volontaire pour travailler le dimanche mais étant dans l’impossibilité de travailler un dimanche, notamment en cas de moment important de la vie personnelle, est tenu de prévenir son responsable hiérarchique au moins un mois à l’avance. Le salarié n’est pas tenu à ce délai de prévenance d’un mois en cas d’évènements familiaux soudains, comme une naissance à son foyer, la maladie d’un enfant ou le décès d’un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS.

L’employeur mettra alors tout en œuvre afin de permettre au salarié de bénéficier de ce jour de repos.

6.4 – Contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés de repos dominical

Consciente du coût des frais de garde induits par le travail dominical, l’entreprise s’engage à y participer par la remise de CESU d’un montant de quarante-cinq euros bruts par dimanche travaillé et par foyer, pour l’ensemble des collaborateurs volontaires pour travailler le dimanche.

Cette disposition s’applique dans la limite de mille huit cents euros par an et par foyer.

Elle ne concerne que les parents ayant un enfant à charge de moins de 11 ans ou un enfant handicapé à charge de moins de 16 ans.

Chaque année les salariés volontaires pour travailler le dimanche déclareront sur l’honneur remplir ou non les conditions précitées par le biais du formulaire du volontariat.

Les collaborateurs devront justifier dûment de l’acquittement d’une facture de garde pour la totalité de la journée du dimanche travaillé.

Les justificatifs devront être adressés dans le mois suivant la journée du dimanche travaillé pour un traitement par le service concerné dans les meilleurs délais. 

6.5 – Mesures permettant aux salariés d’exercer leur droit de vote

Lorsqu’un scrutin national, régional ou local est prévu un dimanche, le planning de ce dimanche travaillé est organisé de telle sorte qu’une plage horaire suffisante soit laissée au salarié afin de lui permettre de remplir personnellement son devoir électoral.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Dénonciation – Révision

8.1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DRIEETS Ile-de-France.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

8.2. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être, tout ou partie, révisé selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Une négociation en vue de la révision de l’accord devra s’ouvrir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre.

Les dispositions de l’avenant portant révision, après accomplissement des formalités liées à son entrée en vigueur, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à sa date d’entrée en vigueur.

En l’absence d’accord entre les Parties, les dispositions du présent accord continueront à être appliquées.

ARTICLE 9 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Article 10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 11 : ENTREE EN VIGUEUR de l’accord

D’un commun accord, les parties ont convenu d’une date d’entrée en vigueur du présent accord au
1er janvier 2022.

Fait à Paris, le 16 décembre 2021

Pour la société XXXX

XXXX

(membre titulaire du CSE)

XXXX

(membre titulaire du CSE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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