Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BETON DE L'OISANS
Cet accord signé entre la direction de BETON DE L'OISANS et les représentants des salariés le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03819002773
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : BETON DE L'OISANS
Etablissement : 43834804700020
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14
Accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail
Dans le cadre des dispositions d’exonération portant sur les heures supplémentaires
Société BETON OISANS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société BETON OISANS, dont le siège social est situé 4 rue Aristide Bergès, Les Trois Vallons, 38081 L’ISLE D’ABEAU CEDEX représentée par XXXXXXX agissant en qualité de Gérant,
(ci-après dénommé « la Direction »)
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel de la société (ci-après dénommé « les collaboratrices et les collaborateurs »)
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord d’entreprise est établi pour permettre aux collaboratrices et aux collaborateurs de l’entreprise de bénéficier dès le mois d’avril 2019 des dispositions d’exonération de charges sociales et d’exonération fiscale prévues par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018.
En effet, lorsque l’annualisation du temps de travail est en vigueur au sein d’une entreprise, ces dispositions d’exonération de charges sociales et d’exonération fiscale ne peuvent s’appliquer qu’à l’issue de l’année. Aucune heure supplémentaire ne peut être payée en cours d’année en régime d’exonération.
Soucieux de permettre aux collaborateurs de la société de bénéficier des avantages d’exonération de charges sociales et d’exonération fiscale, tout en bénéficiant du paiement d’heures supplémentaires au mois, les parties conviennent du présent accord.
Article 1 - Modalités de décompte des heures supplémentaires
Le présent accord met en place un régime mixte de décompte des heures supplémentaires, pour partie annuel et pour partie hebdomadaire, qui prendra effet au 1er avril 2019, comme suit :
En vertu de l’article L. 3121-44 alinéa 4 du code du travail, les heures au-delà de 40 heures hebdomadaires seront considérées comme des heures supplémentaires, payées au titre du mois considéré, et majorées de 25%;
Les heures au-delà de 35 heures hebdomadaires et jusqu’à 40 heures entreront dans le compteur d’annualisation dont le décompte sera effectué à l’issue de l’année.
1-1 - Les modalités de décompte pour une année complète seront les suivantes :
-la période de référence de décompte du temps de travail sera la période courant du 1er janvier au 31 décembre.
-La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif étant de 35 heures, elle correspond à une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures par collaborateur. Par conséquent, à l’issue de la période de référence, les heures comptabilisées au-delà de 1607 heures donneront lieu à un paiement majoré de 25%.
Par conséquent, les exonérations sociales et fiscales applicables aux heures supplémentaires le seront :
Aux heures payées mensuellement considérées comme supplémentaires par le dépassement du seuil hebdomadaire de déclenchement fixé à 40 heures effectives,
Aux heures comptabilisées en fin de période et dépassant le seuil de 1607 heures effectives, déduction faite des heures supplémentaires payées mensuellement
1-2 – Cas particulier de l’année 2019, de mise en place du présent accord:
-la période de référence de décompte du temps de travail sera la période de 9 mois courant du 1er avril au 31 décembre 2019.
-La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif étant de 35 heures, elle correspond à une durée annuelle de travail effectif de 1205 heures par collaborateur (1607h x 9/12). Par conséquent, à l’issue de la période de référence de 9 mois, les heures comptabilisées au-delà de 1205 heures donneront lieu à un paiement majoré de 25%.
Par conséquent, les exonérations sociales et fiscales applicables aux heures supplémentaires le seront :
Aux heures payées mensuellement considérées comme supplémentaires par le dépassement du seuil hebdomadaire de déclenchement fixé à 40 heures effectives.
Aux heures comptabilisées en fin de période et dépassant le seuil de 1205 heures effectives, déduction faite des heures supplémentaires payées mensuellement
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 – Révision de l’accord
Le présent accord ne peut être dénoncé que par la société ou par la majorité des deux tiers des salariés. La dénonciation doit être notifiée, par l'une ou l'autre des parties, à la DIRECCTE.
De même, cet accord pourrait être révisé, pendant sa durée d'application, par accord des signataires. Dans ce cas, un avenant ou un nouvel accord serait conclu entre les parties signataires.
Article 4 – Dépôt de l’accord, entrée en application et Publicité
Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent accord sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord fera l'objet d'un affichage et entrera en application le 1er avril 2019.
Fait à l’Isle d’Abeau le 12 mars 2019
La Direction Les Collaborateurs
XXXXXXXXXXXXXXXX……….. voir liste ci-jointe
LISTE DU PERSONNEL
BETON OISANS
Accord relatif à la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail
Dans le cadre des dispositions d’exonération portant sur les heures supplémentaires
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